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Section 3 : Le droit conventionnel : les accords conclus par l’UE (ART 216…
Section 3 : Le droit conventionnel : les accords conclus par l’UE (ART 216 TFUE)
I- Définition
L’Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou OI -> lient les institutions de l’Union et les EM. Ce sont des accords conclus par l’UE -> les EM ne sont pas signataires mais ils sont quand même liés
La valeur des traités
CJCE INTERNATIONAL FRUIT 12 DECEMBRE 1972 : la Cour affirme qu’il s’agit d’actes conventionnels de droit dérivé = doivent être conformes aux traités fondateurs de l’UE. Cependant, ils ont une valeur supérieure aux actes unilatéraux de droit dérivé (règlement directive et décision).
DONC droit primaire > actes conventionnels > Droit dérivé (position intermédiaire)
II- Compétences externes de l'UE
L’UE peut conclure des accords internationaux :
Dans les cas prévus par les traités fondateurs
Lorsqu’un acte juridique contraignant le prévoit
Lorsque la conclusion d’un accord est nécessaire pour réaliser l’un des objectifs de l’UE
Lorsque la conclusion de l’accord est susceptible d’affecter les règles communes adoptées par l’UE en droit interne
III- Compétences exclusives et partagées
On distingue les hypothèses où l’UE a une compétence exclusive et celles pour lesquelles elle a une compétence partagée avec les EM. Lorsque l’UE négocie et conclu un accord international, elle dispose soit d’une compétence exclusive soit d’une compétence partagée
Compétence exclusive = l'UE est la seule à pouvoir négocier les traités (les EM ont confié des compétences à l’UE qu’ils ne pourront plus exercer)
L’établissement des règles de concurrence nécessaire au fonctionnement du marché intérieur
Union douanière
La politique monétaire pour les EM dont la monnaie est l’euro
Politique commerciale commune
La conservation des ressources biologiques marines dans le cadre de la politique commune de la pêche
La conclusion d'accord internationaux
Compétence partagée
Parfois la conclusion d'accord internationaux
Principe de subsidiarité : l’UE agit seulement si elle est la plus à même à exercer la compétence -> vaut mieux prendre une mesure au niveau européen qu’au niveau national. Donc, en principe, ce sont les EM qui sont compétents. La conclusion des accords internationaux entre dans le cadre du principe de subsidiarité