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charge de la preuve, modes de la preuve,
comment prouver ?, objet de la…
charge de la preuve
qui doit prouver ?
en matière pénale
principe : art 9-1 CC, art préliminaire CPP : principe de présomption d'innocence, charge de la preuve revient à la partie poursuivante qui doit renverser la présomption d'innocence et démontrer la culpabilité de la pers poursuivie
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modes de la preuve,
comment prouver ?
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puis, force probante des différents modes de preuve (car possible conflit de preuve)
témoignage : déclaration d'un tiers qui atteste la réalité d'un fait --> force probante relative (en fonction appréciation du juge) car possible déformation des faits, mensonge,... (art 1381 CC)
aveu : art 1383 al 1 CC : déclaration qui émane de celui contre lequel il produit des effets. Il peut être :
- aveu judiciaire, art 1383-2 CC : il est “fait en justice par une partie ou son représentant spécifiquement mandaté”. Il est irrévocable (sauf en cas d’erreur de fait) et indivisible (impossible pr l’auteur de l’aveu de faire des tris entre les éléments de son aveu pr n’en retenir que crtn)
--> force probante absolue si par écrit mais si par oral, force probante relative
- aveu extrajudiciaire, art 1383-1 CC : il est "purement verbal" et est admissible que qd la preuve peut être rapportée par tous les moyens
--> force probante relative
écrit : définit à l'art 1365 CC, selon crtn conditions écrit papier et numérique ont la meme force probante (art 1366 CC)
1 principe à l'écrit : art 1363 CC : "nul ne peut se constituer de titre à soi-même" --> l'écrit doit donc venir de celui auquel il est opposé (/!\ ce principe n'est valable que pr les actes jurid, pas pr les faits jurid, sauf exceptions)
cet écrit peut être :
acte sous signature privée : écrits établis et signés par les parties elles-mêmes (ex : contrat de bail) --> cet acte "fait foi entre les signataires et à l'égard de leurs ayants cause" (art 172 CC). il tire sa force probante de la signature des parties
acte sous signature privée contresigné par un avocat : art 1374 CC --> force probante + imp que acte /s signature pv
acte authentique : art 1369 al 1 CC : établi par un "officier public ayant compétence et qualité pr se faire" et soumis à crtn formalités --> très forte force probante et il "fait foi jusqu'à inscription de faux" (art 1371 CC)
d'autres écrits (copie fiable, registres et doc, registres domestiques,...)
serment (inverse de l'aveu), art 1384 CC : décla qui émane de celui qui veut bénéficier de ses effets. Il peut être :
- serment décisoire (art 1385 CC et suivants) : 1 partie dmd au juge d'inviter l'autre partie à prêter serment, le juge le fait s'il estime le serment nécessaire (ce serment peut décider de la solution du litige)
la partie à laquelle il est dmd de prêter serment peut :
- prêter serment et gagner le procès
- refuser de preter serment et perdre procès (son silence est interpréter contre elle)
- référer le serment à la partie adverse et donc mettre son sort entre les mains de la partie adverse (si la partie jure, elle gagne le procès, si elle refuse de jurer, elle perd)
--> force probante absolue mais /!\, serment peut pas porté sur un fait perso à la partie déférée (art 1385-1 CC)
- serment déféré d'office, art 1386 et 1386-1 CC : suppose que d'autres éléments de preuve existent. C'est le juge qui défère d'office le serment à l'1 des parties, ce serment peut pas etre référé à l'autre partie
--> force probante relative
objet de la preuve,
que doit-on prouver ?
principe :
les parties fixent l'objet du litige : art 4 al 1 CPC
on restreint l'objet de la preuve aux faits pertinents (qui ont une influence sur l'effet du litige) et contestés : art 9 CPC : "les faits nécessaires" (donc les faits non contestés ou évidents n'ont pas à être prouvés)
(distinction entre les faits et le droit : les faits doivent ê prouvés par les parties alors que le dt est amené par le juge et n'a pas à ê prouvé)
exceptions, donc modification de l'objet de la preuve :
- principe de liberté contractuelle : art 1356 CC --> les parties peuvent, ds les matières dont elles ont la libre disposition, modifier contractuellement l'objet de la preuve (liberté qui ne vaut que pr les présomptions simples, pas pr les irréfragables)
- exception légale : art 1354 CC : le législateur limite l'objet de la preuve (ex : au lieu de prouver la propriété, il faut prouver la possession) (à vérifier ms je crois que c'est ça)
- exception judiciaire/présomption judiciaire/présomption du fait de l'homme : (art 1382 CC) seulement qd la loi admet la preuve par tous les moyens --> juge établit la réalité d'un fait inconnu à partir de faits connus dès lors qu'elles sont "graves, précises et concordantes" (art 1382 CC) : le juge s'estime convaincu par la preuve d'un objet autre que celui normalement exigé, l'objet démontré impliquant la vraisemblance de l'objet exigé
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si incertitude ou doute résiste même après preuve, alors c'est au profit de l'attaqué en justice et au détriment de celui qui a la charge de la preuve --> soc., 31 janv 1962
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