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Section 1 : La réglementation de la procédure d’adjudication
La procédure est réglementée dès le MA pour être uniformiser aux Temps Modernes
I- La procédure d’adjudication au MA
Pas tout le MA mais à partir du 12/13e quand le roi est souverain -> il a de la doctrine savante à ses côtés
Les conseilleurs du roi vont avancer l’idée selon laquelle le roi doit veiller sur les travaux publics
Le droit romain prévoit une procédure d’adjudication qui va servir de modèle aux conseillers. Lorsque le roi légifère il va s’appuyer sur le droit romain
Les conseillers se fondent sur la notion d’UP
La procédure au 14e siècle
La procédure s’ouvre avec une visite des lieux (comme à Rome). Il est question d’établir un « desseing » = un cahier des charges -> on ébauche un plan de l’ouvrage à construire/réparer et on envisage les conditions matérielles (quels matériaux) et juridiques (qui va devoir faire les travaux et dans quel délai)
Publicité orale des travaux à bailler au rabais (comme à Rome) : procédure orale avec des crieurs publics
La procédure d’enchères se fait publiquement au moins disant : bailler au rabais au feu des chandelles (quand la chandelle s’étend on a trouvé l’entrepreneur)
À la fin des travaux il y aura une visite de réception et paiement selon le montant préalablement établi
Les imperfections de cette procédure :
Absence d’uniformisation et beaucoup d’usage
Absence de personnel compétent (pour l’admin)
Inexactitude financière des entrepreneurs : beaucoup de dépassement de prix alors que l’adjudication a pour but d’encadrer le prix
De lourds frais de procédure (à chaque étape de la procédure -> frais)
II- L’adjudication aux temps modernes
A. Les autorités compétentes en matière de TP
Le roi investi des officiers de la responsabilité des TP. Ces officiers sont les trésoriers de France : ils sont attachés à un bureau des finances dans lequel ils ont des responsabilité administrative, financière et juridictionnel
Le roi légifère dans des lettres patentes du 20 octobre 1508 : il enjoint aux officiers de visiter les voies de communication terrestre, de prévoir les entretiens et réparations et de diligenter les procédures d’adjudication
Ils sont propriétaires de leur charges -> ils veulent de la finance à partir de ces opérations -> ils greffent les procédures de lourds frais. Ils ne donnent pas satisfaction
Henri IV crée la charge de grand voyer par un édit du 7 SEPT 1599. Le grand voyer c’est le duc de Sully: il centralise tous les travaux dans le royaume de France -> donner des ordres.
Les TP connaissent un véritable essor à partir de la création de la fonction de grand voyer (ministre des TP avant l’heure).
Toutefois, Henri IV est assassiné et Sully tombe en disgrâce -> la charge de grand voyer lui est retirée. Les trésoriers de France vont rattacher la qualité de grand voyer à leurs offices
Cependant Colbert n’est pas satisfait des trésoriers de France (c’est le contrôle général des finances). Il va dessaisir les officiers trésoriers de France et attribuer les TP aux intendants (commissaires pas propriétaires de leurs charges)
Ils ont des compétences de finance -> intendants de finance. En plus de l’administration et de la finance, ils sont compétents pour le contentieux des TP.
Au 18e siècle, les intendants ont la maitrise des TP. Sous l’autorité des intendants, il y a des villes -> les villes vont suivre les procédures d’adjudication. Les ingénieurs des ponts et chaussées sont aussi sous la haute direction des intendants
B. La réglementation de la procédure
Règlement du 13 JANVIER 1605 -> grand voyer
ARRET DU CONSEIL DU 7 FEVRIER 1608
ARRET DU CONSEIL DU 23 DECEMBRE 1620
Il y a un enjeu dans ces 3 textes : la maitrise de la finance. Comment maitriser la finance ?
Grâce à un calendrier des visites des ouvrages publics : l’idée c’est d’avoir une hiérarchie entre les travaux -> on programme l’urgence des réparations, la nécessité des réparations, …
Des documents comptables : le roi veut qu’il y ait au fur et à mesure de la procédure une délivrance d’acompte qui accompagne des déplacements sur les lieux et des vérifications des travaux.
A la fin il y a une ordonnance de parfait paiement : l’ouvrage est parfait donc il y a un parfais paiement. Le parfait paiement tient compte des acomptes (on doit 10 K mais il y a déjà eu 5 K d’acompte donc le parfait paiement : 5 K ) et des ajouts
Les textes prévoient une procédure encadrée :
Des devis : vont définir l’objet du marché (est-ce qu’il faut entretenir, construire, …)
La publicité (obligatoire) : pour susciter la concurrence -> peut être orale et écrite par voie d'affichage
La réception des rabais avec mise en concurrence chandelle éteinte
En 1605, le roi a exigé que toutes les offres soient reçues -> toujours plus de concurrence pour avoir le meilleur prix. C’est un vrai problème : Il y a des incompétents qui se présentent -> des malfaçons, il y a des personnes insolvables (l’entrepreneur doit conduire le chantier -> insolvable -> ne pourra rien faire) DONC cela aboutit à des abandons de chantier
C’est pourquoi en 1620 le roi précise la question de la qualité des entrepreneurs. Fixe des critères
Les administrateurs doivent accepter les offres d’entrepreneurs sérieux connus de leur service -> des adjudicateurs. In fine ce critère fait échec à la concurrence et ce critère ouvre la porte à des ententes frauduleuses (corruption)
C’est pourquoi le roi va changer et va dire que tout le monde peut se porter adjudicateur à charge d’avoir une caution et un certificateur de caution
Il faut des arrêts du conseil du roi pour rythmer la procédure: on peut avoir des arrêts à chaque étape, ou au moment de la phase préalable et au moment de l’exécution des travaux
Dans tous les cas, le roi maitrise la procédure d’adjudication