La jurisprudence française avait, du fait de cette directive, dégagé sa propre définition. Elle avait estimé qu'était du travail effectif tout temps pendant lequel le salarié était à la disposition permanente de l'employeur, en vue d'une éventuelle intervention, sans pouvoir, de ce fait, vaquer librement à ses occupations.
Il est donc clair qu’il importe peu que le « temps consacré » par le salarié soit plus ou moins « productif ». Il est effectif dès lors qu’il est contraint et que le salarié placé sous l’autorité de l’employeur, ne peut vaquer librement à ses occupations.