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Section 2 : L’application du droit international - Coggle Diagram
Section 2 : L’application du droit international
Application du DI
Dans le droit interne
Dans les procédés internationaux
Sanctons
Responsabilité internationale pour fait illicite
Le contrôle international
I- Les sanctions = tous les procédés
coercitifs
de
réaction
à une
violation
ou à une
non-exécution d
u DI
Coercitif
Usage d’une forme de contrainte = conduit un acteur à adopter ou ne pas adopter un comportement
En DI contemporain, les sanctions doivent respecter l’interdiction de l’usage de la force (armée) dans les relations internationales, sauf légitime défense et les mesures décidées par le Conseil de sécurité
En réaction = mesures qui surviennent en réponse à un acte ou une ommission
Constitutif
D'une violation (action) du DI ou d'un acte illicte
D'une non-exécution (inaction)d’une obligation internationale lorsque l’État refuse de s’exécuter
Il faut distinguer les sanctions unilatérales et les sanctions prises/adoptées par les OI
A- Les sanctions unilatérales
Elles sont adoptées par les États ou par l’UE en tant qu’organisation d’intégration.
Ces sanctions se sont développées de manière exponentielle depuis 20 ans. Les sanctions les plus importantes sont celles infligées par les USA, le Canada, l’UE, … = les États qui ont le plus de poids éco parce que la majorité des sanctions sont éco
1) L'exception d'inexécution (relève du droit des traités)
L’idée c’est que à partir du moment où il y a un traité qui se fonde sur le principe de réciprocité : un État va se fonder sur l’inexécution d’une clause du traité pour se soustraire lui-même de ses obligations
L’exception d’inexécution s’inscrit dans la Convention de Vienne sur le droit des traités : Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des parties autorise l’autre partie à̀ invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie
Il faut une violation substantielle = violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but du traité"
L’objectif c’est de maintenir les relations conventionnelles : une inexécution permet à un État d’invoquer le traité pour se soustraire de ses obligations mais cela ne permet pas de mettre fin au traité
Exception d'inexécution fonctionne pour les traités basés sur la réciprocité MAIS pas dans les traités avec des obligations intégrales
Ex : respect des droits de l’homme -> pas de logique de réciprocité -> si un État ne respecte pas les droits de l’homme cela ne permet pas à État de violer aussi les droits de l’homme
2) Les rétorsions et ls contre-mesures (relève du DI général)
Ce sont des sanctions ou des mesures d'exécution forcée en dehors de tout cadre conventionnel
Rétorsions = des réponses licites à des mesures elles-mêmes licites mais inamicales ou à des mesures illicites
Ex : le renvoi d’un ambassadeur en réponse à une déclaration hostile d’un chef d’État, ou la rupture des relations diplomatiques
Les contre-mesures = des mesures qui seraient intrinsèquement illicites si elles ne venaient pas elles-mêmes en réponse à un premier acte illicite -> a mesure illicite peut être permise par le DI si elle vient en réponse à un acte illicite
Sentence arbitrale du 9 décembre 1978, Accord relatif aux services aériens : En présence d'une situation qui comporte à son avis la violation du droit international par un autre État, il a le droit, sous réserve des règles générales du droit international relatives aux contraintes armées, de faire respecter son droit par des contre-mesures.
Limites à l'usage des contre-mesures (risque de vendetta)
Doivent être limitées dans le temps
Elles ne peuvent pas porter sur des obligations de jus cogens ou sur les obligations relatives au règlement des différends ou aux relations diplomatiques et consulaires
Elles doivent être proportionnelles et prises suivant une procédure impliquant une obligation de notification
3) Les évolutions dans la pratique
Dépt des sanctions ciblées
D’où l’idée d’orienter les sanctions vers les personnes responsables des décisions ou vers les personnes susceptibles d’orienter les décisions = "smart sanctions"
Cibler les individus personnellement responsables des violations
Cibler les bien ou service susceptible de servir les violations
Pendant longtemps, les sanctions (sous la forme de rétorsion/contre-mesure) prenaient la forme de sanctions d’État à État (ex : embargo) -> conséquences sur la société civile plutôt que sur les Etats
Dvpt des sanctions d’intérêt général : des contre-mesures prise en réaction à la violation de normes d’intérêt général (normes erga omnes = norme que tout État a intérêt à son application)
B- Les sanctions des OI
1) Mesures n'impliquant pas l'emploi de la force et qui peuvent être décidée par le CS des NU
Peuvent être licites et d'autres auraient pu ne pas être licite si n'avaient pas été adoptées par le CS
2) Les sanctions privatives de droits et de qualités en cas de violation par un État de ses obligations fondées sur la charte constitutive
L’idée c’est de sanctionner une violation du traité constitutif par une sanction qui touche aux droits que l’État tire du traité (de l’organisation)
L’exemple type est l’État qui ne verse pas ses contributions -> ses droits sont suspendus
Ex : Lorsqu’un État viole les principes constitutifs d’une OI.
Dans le cadre de l’ONU : Rés. AG/ES-11/3 du 7 avril : suspension de la Russie de sa qualité de membre du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU
Leur effet est limité parce qu’on préfère garder l’État à l’intérieur qu’à l’extérieur
II- L'engagement de la responsabilité internationale
La resp internationale des États (ou des OI) pour les faits internationaux : ensemble des règles qui régissent les conditions dans lesquelles un État engage sa responsabilité et les conséquences de cette responsabilité, ainsi que les causes d’exonération
Le but c'est réparer un préjudice causé par la violation d'une norme de DI
C’est du droit coutumier. La CDI a procédé une codification qui a abouti à l’adoption en 2001 des « articles sur la responsabilité internationale de l’État pour le fait internationalement illicite » (c’est de la soft law -> pas de valeur contraignante)
A- Les conditions de la responsabilité
1) Exigence d'un fait illicite : action/inaction, fait/acte juridique
2) Fait illicite imputable à un Etat
Attribution évidente lors que le comportement est directement attribuable à un organe de l’État (art. 4) ou à une personne ou entité qui est habilitée à exercer des prérogatives de puissance publique
Si pas d'habilitation particulière
a) L'acte devient attribuable à l'État s'il l'endosse ou l'approuve a postériorié
CIJ Affaire du Personnel diplomatique et consulaire des USA à Téhéran en mai 1980 -> l'Iran a approuvé l'attaque des étudiants
b) Acte imputable à l'Etat lorsque « cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de l’État » (organe de facto).
CIJ Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Nicaragua attaque les USA devant la CIJ pour les actes de ces groupes (les contras). La question était de savoir si les USA étaient responsables pour les actes commis par les contras. La CIJ dit que les forces contras doivent agir « sous les instructions directes » des USA
c) C’est l’idée que les États doivent prendre des mesures positives (obligation de diligence due) pour faire respecter le DI y compris par les personnes privées
L'Etat engage sa responsabilité du fait qu'il n'ait pas agi pour faire respecter le DI
Ex : Affaire des Otages américains à Téhéran -> l’Iran est doublement responsable : n’a pas pris les diligences nécessaires pour faire respecter le DI et parce qu’il approuve les actes des étudiants
B- La mise en oeuvre de la responsabilité
1) L'invocation de la responsabilité
Pour que la responsabilité d’un État (ou d’une OI) soit engagée, il faut qu’elle soit invoquée = acte unilatéral spécifique d’un État, distinct d’une simple protestation ou d’une déclaration de non-reconnaissance d’un acte illicite
2 possibilités d'invocation
Le droit de présenter une réclamation pour invoquer la responsabilité appartient en principe à « l’État lésé » = l’État dont un droit a été violé par l’acte illicite.
Ex. l’Ukraine est « l’État lésé » par l’intervention Russe
Mais le droit d’invoquer la responsabilité peut aussi appartenir à d’autres États si les obligations en cause sont erga omnes.
Il y a des obligations internationales qui sont dues par les États à cause d’une relation de réciprocité et il y a des obligations qui valent pour tous les États = obligations erga omnes
CIJ, avis 28 mai 1951, Réserves à la Convention sur le génocide: Dans une telle convention, les États contractants n’ont pas d’intérêts propres ; ils ont seulement tous et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont la raison d’être de la convention »
Il faut distinguer
« L’obligation violée est due à un groupe d’États dont il fait partie et si l’obligation est établie aux fins de la protection d’un intérêt collectif du groupe » (obligation erga omnes partes)
« L’obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble » (obligation erga omnes omnium).
2) La protection diplomatique
a) Les conditions de la protection diplomatique
Cas où le préjudice a été causé non à l’État lui-même mais à un de ses ressortissants.
Cour Permanente de Justice Internationale, Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine: « C’est un principe élémentaire du droit international que celui qui autorise l’État à protéger ses nationaux lésés par des actes contraires au droit international commis par un autre État"
3 conditions
L’individu doit être le national de l’État dont il réclame la protection (Affaire Nottebohm)
Doctrine des mains propres : l’individu ne doit pas avoir contribué lui-même à la réalisation du dommage subi (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude)
Règle de l’épuisement des voies de recours internes (il faut d’abord chercher la protection auprès des tribunaux internationaux)
Il n’y a pas de droit à la protection diplomatique : c’est un pouvoir discrétionnaire de l’État
b) L'évolution de la protection diplomatique
Multiplication des accords bilatéraux sur l’investissement étranger et des clauses de règlement des différends => arbitrages CIRDI (Convention de Washington de 1965) donc désuétude progressive de la protection diplomatique classique
Cependant il y a un renouveau de la protection diplomatique pour défendre les droits des nationaux victimes de violation des droits humains à l’étranger
C- Les conséquences de la resp
Obligation de réparation posé par CPJI USINE DE CHORZOW
Il y a un principe de réparation intégrale du préjudice (ART 31 ARIEFIL). L’article distingue 4 formes de réparations :
Réparation intégrale = restitutio in integrum
Indemnisation = paiement d’une somme d’argent équivalente au dommage. Lorsque la réparation n’est pas possible, l’indemnisation intervient
Satisfaction = peut consister en une reconnaissance de la violation, une expression de regrets, des excuses formelles ou tout autre modalité appropriée
Ex : . « Excuses » des Etats-Unis à l’Allemagne à la suite de l’affaire LaGrand -> condamnation à mort d’un ressortissant allemand sans qu’il ait pu avoir accès à ses autorités consulaires. Les USA n’ont pas permis au ressortissant d’avoir accès aux autorités consulaires. La CJ a demandé aux USA de présenter des excuses à l’Allemagne
Réadaptation (surtout dans les affaires qui touchent à la violation des droits humains comme la torture) = mesures d’assistance psychologique, réintégration à un emploi, …
Au-delà de ces conséquences principales, il y a d’autres conséquences de la responsabilité :
Conséquences particulières d’une violation grave d’une obligation découlant de normes impératives du droit international (art. 40-41 ARIEFIL)
Obligation de cessation du fait illicite (art. 30 ARIEFIL)