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Section 1 : Les procédés de formation du DI
Les procédés de formation -> les sources du DI = ma manière dont on élabore des normes de DI
ART 38 DU STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE LA JUSTICE prévoit que la Cour applique
a) Les conventions internationales soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige (les traités)
b) La coutume internationale, comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit
c) Les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées
d) Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit (ce sont des sources subsidiaires -> à l’appui des autres sources)
I- Les traités internationaux (1er mode de production des normes d'un pot quantitatif)
Certes, on peut constater un déclin des traités depuis le début du 21e siècle, il y a de moins en moins de traité qui sont adoptés au profit d’autres formes.
Le droit des traités est un droit qui est d’origine coutumière : ce sont des règles non-écrites qui se sont établies au fil des siècles -> les souverains passaient des accords entre eux
Ces pratiques ont été codifiés dans la Convention de Vienne 1969. Les traités se sont codifiés dans un traité : « traité des traités » -> ne fait que codifier des règles qui existaient déjà auparavant et qui obligeaient les États.
Cette convention constitue un régime supplétif = les règles coutumières codifiés sont des règles qui s’appliquent en l’absence d’un accord entre les parties qui poserait un accord alternatif (FR n'a pas ratifié parce que pas d'accord avec la notion de jus cogens)
A- Nature et classification des traités
ART 2 CONVENTION DE VIENNE : l’expression traité s’entend d’un accord international conclu par écrit entre les États et régi par le droit international.
C’est un accord entre États (pas de traité avec personnes privées) mais il y a une extension aux organisations internationales publiques = les organisations qui sont constituées par les États
C’est un document écrit -> exclusion des accords verbaux et des déclarations politiques MAIS la forme de l'écrit n'a pas d'importance (échange de lettre, charte ...)
Catégories de traités
Selon le nombre de parties, bilatéraux, plurilatéraux, multilatéraux (universel)
Selon la fonction du traité (compliquée parce que des traités réunissent plusieurs fonctions)
Traité loi = a vocation à poser des règles générales applicables à toutes les parties VS traité contrat = traité fondé sur le principe de réciprocité -> l'exécution de l'un est fondée sur l'exécution de l'autre
Traité constitutif
Traité établissant une situation juridique (ex : un traité qui fixe une frontière)
Traité procédural (pas d’obligation de fond mais c’est juste de la procédure)
Catégories d'obligations
Réciproques
Intégrales (dans les traités loi) = les obligations qui posent des normes objectives/législatives qui se caractérisent par la généralité des destinataires. Tous les États sont liés (pas de logique de réciprocité)
Interdépendantes (dans les traités de désarmement) = logique de réciprocité renforcée -> un des État partie ne respecte pas ses obligations vis-à-vis du traité a pour effet de libérer les autres États de leur obligation
B- Formation des traités
1) Etapes de conclusion du traité
Droit de négocier et de participer à la conclusion du traité réservé à certaines personnes habilitées à représenter l’État/l’OI : chefs d'État, ... plénipotentiaires = personnes auxquelles l'État a confié les pleins pouvoirs au sein d'une organisation (ex: diplomates, ambassadeurs, ...)
Procédure de négociation libre = négociation internationale relève de l'art diplomatique d'où la liberté des règles de négociation internationale : simple échange de lettres, conférences diplomatiques, ...
Mode d’expression du consentement à être lié -> 2 phases
Authentification = signature du traité -> a des effets juridiques
Les clauses finales du traité (ex : clauses qui concernent l’entrée en vigueur du traité, la ratification) sont obligatoires dès la signature
Principe de bonne foi = obligation pour l’État, jusqu’à l’étape de la ratification ou de la non-ratification, de ne pas prendre d’actes contraires à l’objet et au but du traité
Ratification = procédure régie par les ordres juridiques interens
Traité en forme simplifiée = signature vaut ratification (le cas pour les traités bilatéraux)
VS traité solenel -> 2 étapes sont respectées
2) Modulation du consentement à être lié : les réserves
Réserve = s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État »
La doctrine distingue entre
Déclaration interprétative = une interprétation du traité par l'État
Réserve = modifie l'effet juridique du traité
Une fois qu’un État a formulé une réserve, quelles sont les règles qui régissent leurs effets juridiques ? -> 2 règles qu'il faut mettre en balance
a) Nécessité de préserver l'intégrité des obligations conventionnelles
On admet les modulations du consentement mais il faut que les obligations aient tout de même un effet effectif
b) Objectif de ratification universelle = autoriser les États à exprimer leur spécificité pour augmenter le nombre de ratificateurs
Il y a une pratique classique selon laquelle une réserve n’est autorité que si elle est acceptée par toutes les autres parties au traité
Cette exigence d’unanimité devient impossible car elle contreviendrait à l’objectif de ratification universelle (si un État émet une réserve -> doit obtenir l’approbation de tous les autres États = impossible)
AVIS CONSULTATIF DU 28 MAI 1951 CIJ (repris à l'article 19 CVDT)
Qu’un État, au moment de signer, ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve à moins que
a) La réserve soit interdite par le traité
b) Le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites
c) Dans les autres cas que ceux visés aux alinéas a) et b), la réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité
Donc, on identifie 2 principes de réglementation des réserves
Consensualisme (a et b) -> les États décident dans le traité les réserves qui sont admises et celles qui sont interdites
Principe supplétif (les États n’ont pas prévu dans le traité les réserves autorisés/interdites -> c) -> on regarde la comptabilité de la réserve avec l'objet et le but du traité
Comment ça se passe dans un traité multilatéral : A émet une réserve, B accepte (acceptant) mais pas C -> création de faisceaux de liens bilatéraux selon l'acceptation et l'objection à la réserve
La CVDT prévoit que dans le cas de l'objection : les dispositions sur lesquelles portent les réserves ne s’appliquent pas entre les 2 États dans la mesure prévue par la réserve -> pas de relations bilatérales entre le réservataire et l'objectant
Dans le cas où l’État objectant n’exprime pas l’exclusion des relations bilatérales -> les relations conventionnelles se poursuivent mais il y a exclusion de l’application des dispositions sur lesquelles portent la réserve (un peu comme réservataire et acceptant)
Dans le cas de l'acceptation : le réservataire et l'acceptant sont partis au traité
En pratique, les États favorisent la stabilité des relations conventionnelles : ils vont objecter mais ils vont dire que les relations conventionnelles sont maintenues
Les réserves ne fonctionnent que pour les obligations réciproques mais pas intégrales
C- Validité des traités
En DI, on parle plutôt d’opposabilité de l’acte : chaque État peut dire qu’un traité invalide est inopposable mais n’a pas le pouvoir de le déclarer nul
2 axes permettent de classer les dispositions du traité qui concernent la question de validité
1) Les vices affectant la régularité du consentement
2 vices de consentement
Les vices liés à l'intention dolosive = dol = intention coupable (corruption d'un représentant de l'État, contrainte exercée sur un Etat ou son rpz)
Erreur sur le fait qui constituait une base essentielle du consentement
Ex : Affaire du Temple Préah Vihéar -> Il y a 3 exceptions pour lesquelles une erreur même portant sur une base essentiellement du consentement n’entraîne pas son inopposabilité
2) Principe de licite de l'objet du traité
La licéité du traité est liée à la notion d’OP : on regarde si l’objet est licite.
Dans le courant du 20e siècle, la question de l’ordre public commence à émerger. Les États ont la volonté de remettre en cause les traités injustes en particulier en matière économique : revendication de normes impératives du DI général.
Ordre public = jus cogens
Objet illicite -> contraire à des normes impératives du DI général (pas de liste)
On trouve les exemples dans le rapport de la CDI : interdiction de recours à la force, de la traite des esclaves, de la piraterie, de l’apartheid, interdiction de la torture, obligation de poursuivre et d'extrader, ...
D- La vie des traités
1) Effets des traités entre les parties (Etats qui ont ratifié le traité)
ART 26 CVDT : Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles
de bonne foi
» = pacte sunt servanda. C’est le principe de base
Art. 27 CVDT : un État ne peut se prévaloir de son droit interne pour se soustraire à ses obligations internationales (primauté du droit international).
Art. 28 CVDT : principe de non-rétroactivité des traités, sauf si intention différente
Exception : les faits continus = un fait s’étend dans le temps, tous les éléments constitutifs ne sont pas réalisés simultanément -> dans ce cas, le traité s’applique au fait continu dans son ensemble
Art. 29 CVDT : application territoriale des traités. . Un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensemble de son territoire, sauf intention différente
Certaines obligations reconnues dans le traité peuvent avoir une application extraterritoriale. Le principe d’application territoriale n’exclut pas une application extraterritoriale du traité par des personnes qui « relèvent de la juridiction de l’État »
2) Effets à l'égard des tiers
Principe : effet relatif du traité
Exceptions
Exception pour les régimes objectifs -> régime qui s'impose objectivement
Ex : un traité de frontière -> un traité qui fixe les frontières -> c’est un traité bilatéral MAIS il s’impose à tout le monde. Même si le RU n’est pas parti au contrat ce traçage de frontière s’impose à lui
Création d’une OI en tant que personnalité juridique objective
AVIS CONSULTATIF DU 11 AVRIL 1949 (assasinat du Comte Bernadotte) : la Cour est d’avis que cinquante États, représentant une très large majorité des membres de la communauté internationale, avaient le pouvoir, conformément au droit international, de créer une entité possédant une personnalité internationale objective
3) Effet dans de temps
Est-ce qu'on peut modifier un traité ? La modification a lieu par accord entre les parties. En général, les Etats incluent dans le traité des clauses d'amendements ou de révision
Est-ce qu'on peut suspendre un traité ? (suspension et terminaison des traités)
Un État peut invoquer une cause subjective -> ART 56 un État peut dénoncer les traités à moins que la nature du traité s’oppose à la dénonciation du traité et à moins que le traité n’ait pas clause de dénonciation.
Un État peut invoquer une cause objective (c'est extérieur à la volonté de l'État) : invocation d'un changement fondamental de circonstances
II- La coutume et les principes généraux du DI
Ce sont des sources non-écrites du DI -> on parle de sources non-conventionnelles
A- La coutume internationale = preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit. 2 éléments
Element matériel = la pratique générale = renvoie à des précédents, des comportements internes ou internationaux ayant un effet international.
Élément psychologique (opinio juris sive necessitatis) -> sentiment de se conformer à ce qui équivaut à une obligation juridique (CIJ PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER DU NORD)
B- Principe généraux DE droit
Les principes qui sont tirés pour l’essentiel du droit interne des État. Il y a des principes qui sont inhérents à tout ordre juridique et qui sont communs à d'autres ordres juridiques
Induction : on tire un principe du droit national pour induire un principe général (c’est le contraire de la déduction : on part du principe général pour déduire le principe).
C'est le travail du juge national -> lorsqu'il est face à des lacunes (rien dans le DI), il va dépt de nouvelles règles en se basant sur le droit nationak
C- Principes généraux DU DI
On part du DI pour en déduire des principes applicables en droit interne
Le juge regarde les règles du droit international et il va en tirer des principes généraux qui s’appliquent même en dehors de tout cadre conventionnel (qui s’appliquent à l’ensemble des États même à ceux qui n’ont pas ratifié).
III- Les actes unilatéraux (= manifestation de la volonté d'un sujet de droit, destinée à produire des effets juridiques et prise en compte par le DI)
1) Les actes unilatéraux des États
Ce sont des actes imputables à des États (personne représentant l’État) destinés à produire des effets juridiques (intention de l’État) dont les effets sont pris en compte par le DI
CIJ NOTTEBOHM : La Cour estime que le Liechtenstein est libre de déterminer sa propre règle d'attribution de la nationalité = c'est un acte unilatéral
2 types d'actes unilatéraux des Etats
Les actes non-autonomes = actes qui ne produisent des effets juridiques qu'en lien avec une autre source du DI (traité, signature, ratification, ...)
Les actes autonomes = actes qui produisent en tant que tel des effets juridiques (reconnaissance)
2) Les actes unilatéraux des OI
2 types d'actes unilatéraux -> les actes unilatéraux qui ont valeur de
Recommandation = produit des effets juridiques mais pas d'obligation
Décision = produits des effets juridiques obligatoires
De quelle manière? Il faut distinguer
Les actes auto-formateurs : l'organisation s'impose elle-même des obligations
Actes hétéro-normateurs = les actes qui imposent des obligations aux autres (aux membres pas à l'OI elle-même)
Ex : le CS a le pouvoir d’imposer des obligations aux membres = actes hétéro-normateurs
IV- Les mutations de la fonction normative : quelles sont les tendances qui animent les sources du DI ?
1) Flexibilisation du DI. Les phénomènes de flexibilisation
Arrivée en puissance du soft law = droit souple -> en date des années 70
On voit se développer des textes normatifs sous la forme de résolutions des OI (actes unilatéraux) mais ces textes normatifs ne créent pas d’obligation DONC ils sont normatifs (créent des normes) mais ne sont pas décisoires (pas d'obligation)
Ce sont des principes et des programmes d'action
Les actes non conventionnels -> à chaque réunion du G 20 ou G 7, il y a des textes concertés non-conventionnels mais normatifs -> effets juridiques (ex: Pacte sur les migrations)
2) Privatisation du DI -> présence croissante des personnes privées dans 3 domaines
c) Auto-régulation de certains secteurs d’activité -> les PP produisent elles-mêmes des normes qui vont s'imposer à eux
Ex : lex sportiva comme pour la FIFA -> produit des normes elles-mêmes
a) L'influence des personnes privées : rôle des personnes privées par influence -> participation croissante aux délibérations internationales même si les États restent formellement les « auteurs » du DI.
Participation croissante des entreprises dans les domaines touchant leur activité -> jouent un rôle normatif à travers leur influence (ex: les entreprises à l'OMC)
Participation de la société civile internationale = organisations non-gouvernementales (ex : Greenpeace, Amnesty International).
b) Intervention formalisée d’acteurs privés dans les processus intergouvernementaux (ex: tripartisme dans l'OIT = représentants des salariés, patrons, ...)
3) Juridictionnalisation du DI
Rôle croissant du juge dans la création du DI
Rôle traditionnel du juge international dans l’élaboration des « principes généraux du droit » et dans la formulation de la coutume internationale
Montée en puissance du juge dans la période contemporaine -> juridictionnalisation du DI (multiplication des instances d'arbitrage, ...)
4) Les nouveaux horizons de la doctrine
C'est un moyen auxiliaire de détermination des règles de droit
Influence par la formation des praticiens du DI : diplomates, juges, experts, .. (Influence)
Expertise scientifique (ex : GIEC)
Intervention des tiers (membre de la doctrine) devant les tribunaux internationaux, tant qu’amis de la cour (amicus curia). Ils vont intervenir pour éclairer le juge
5) Une fonction normative globale
2 mouvements contradictoires dans la période contemporaine
Entre institutionnalisation de la diplomatie normative (les normes sont conçues dans le cadre des OI) VS désinstitutionalisation ( négociations qui aboutissent à la production normative en dehors du cadre des OI -> forums alternatifs et informels)
Entre hiérarchisation et fragmentation
Hiérarchisation -> émergence du jus cogens et phénomènes de constitutionnalisation du DI
Fragmentation -> chaque branche du DI tend à s'autonomiser, régionalisation