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Chapitre 3 : Les droits individuels des associés - Coggle Diagram
Chapitre 3 : Les droits individuels des associés
Section 1 : Le droit aux bénéfices
I- En cours de vie sociale
Le plus connu de ces droits c’est le droit aux dividendes. Le droit au dividende :
Le bénéfice d’exercice ou de la perte de bénéfice : c’est ce qui résulte après déduction des amortissements et des provisions, de la différence entre les produits et les charges de l’exercice tels qu’ils apparaissent dans le compte de résultat.
Ensuite le bénéfice d’exercice va devoir être corrigé pour déterminer le bénéfice distribuable : bénéfice d’exercice – les pertes antérieures et les réserves légales ou statutaires + le report à nouveau bénéficiaire
Droit aux réserves, à part les réserves légales, on peut distribuer les réserves aux associés
Chaque associé a droit à ses réserves (statutaires ou libres) si elles sont distribuées
II- Les droits après la dissolution de la société
2 types de droit financier
A) Le droit au remboursement de l’apport
ART 1844_9 : restitution de l’apport à la dissolution.
Un bien de la société sera attribué à un associé en particulier et c’est la règle de principe lorsque le bien est un apport en nature effectué par un associé à charge de soulte = le bien qu’il reçoit ne correspond pas au montant de l’apport (droit prioritaire de l’associé qui a effectué un apport en nature)
La faculté de récupérer un apport est conditionné par le fait que la société ait encore de l’argent après le paiement des créanciers
La restitution de l’apport n’aura pas lieu s’il n’y a de l’argent après avoir payé les créanciers = c’est la contribution aux pertes.
C’est distinct du droit au bénéfice.
La restitution de l’apport n’aura pas lieu s’il n’y a de l’argent après avoir payé les créanciers. C’est la contribution aux pertes.
Apport en nature en jouissance : on ne transfère que le droit d’utiliser le bien mais reste propriétaire du bien -> à la dissolution, restitution du bien au propriétaire (ce n’est pas un remboursement de l’apport) et il va falloir lui verser la valorisation du bien
ex : j’ai mis à disposition un bien pendant 5 ans -> on me rend mon bien + le montant de la valorisation)
Apport en industrie : ne récupère pas son apport
CAS 30 MAI 2006 : l’apporteur en industrie a la possibilité de récupérer les biens issus de son travail dès lors qu’il se retrouve en nature à la dissolution de la société et à charge de soulte
B- Le droit au boni de liquidation
C’est le partage de l’ultime bénéfice de la société. Ce droit au bénéfice n’existe que s’il reste des sommes à partager après avoir payé les créanciers et après avoir rembourser les apports.
Ce partage du boni de liquidation se fait dans les mêmes conditions que les partages de bénéfices-> art 1844_1 CC
Pour l’apporteur en industrie : sa participation au boni de liquidation de fait dans les mêmes proportions que celui a le moins apporté sauf clause contraire.
Section 2 : Le droit de vote
I- Reconnaissance du droit de vote
C’est un droit qu’on exprime lors de l’assemblée générale des associés. Il est considéré comme un droit essentiel pour les associés
ART 1844 CC dit que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Normalement le droit de vote et le droit de participer aux décisions collectives sont assimilées.
Toutefois, il existe des hypothèses dans lesquelles e droit de vote peut être dissocié du droit de participer aux décisions collectives (ex : l’usufruitier, indivision).
La jp est venue préciser qu’on ne pouvait pas priver, dans une clause statutaire, un associé de son droit de vote quel que soit la raison, même si c’est pour une bonne raison : CAS
Il y a des exceptions mais elles sont limitées : elles ne sont acceptées que lorsque la loi le prévoit.
Ex : les conventions réglementées -> le dirigeant de la société conclu un contrat avec la société en son propre compte (le gérant vend à la société une voiture) -> risque de conflit d’intérêt -> procédure de convention réglementée = les associés sont réunis pour se prononcer sur la convention -> dirigeant n'a pas le droit de vote pour éviter conflit d'intérêt
Comment le droit de vote est réparti ?
Dans certaines sociétés, le droit de vote est attribué par tête : associé = une voix -> dans les sociétés où il faut l'unanimité (sociétés civiles, SNC)
La plupart des sociétés prévoient que le droit de vote dépend de la part détenue dans le capital social (pour l’apport en industrie -> c’est prévu dans les statuts) : plus on a d’action, plus on a un droit de vote
Il existe des possibilités dans les sociétés par action d’avoir un droit de vote double : pour une action = 2 voix
II- L'exercice du droit de vote
A- Dans les rapports internes
1) Abus de révocation d'un dirigeant
La jp a admis que les associés qui ont voté en faveur de la révocation pouvaient être responsables pour cette révocation solidairement avec la société. Conditions
Il y a abus dès lors qu’il y a intention de nuire et l’intention de nuire est susceptible d’engager la responsabilité des associés.
2) Abus de majorité
Les majoritaires vont abuser de leur position majoritaire pour prendre des décisions qui les avantagent
L’exemple le plus évident c’est l’hypothèses où des majoritaires vont systématiquement mettre les bénéfices en réserve (ne distribuent pas de dividendes)
Abus de majorité = décision contraire à l’intérêt social et pris dans l’unique dessein de s’avantager au détriment de la minorité -> 2 conditions
Une contrariété à l’intérêt social : il n’y aurait d’abus que si la décision s’oppose vraiment à l’IS. Une décision neutre pour la société (ni avantageuse, ni désavantageuse) n’est pas censé être considérée comme abusive
En vérité il suffit que la décision ne se justifie/ne sert pas l'IS pour caractériser l'abus
CAS 3 JUIN 2003 : il n’y avait pas d’abus. Il y avait mise en réserve systématique mais c’était pour réaliser des investissements = c’était conforme à l’IS : servait l’IS
Il faut montrer que l’unique but des majoritaires c’est de s’avantager au détriment des minoritaires
Les sanctions de l’abus : nullité de la décision prise abusivement ; éventuellement des DI demandés aux majoritaires par les minoritaires.
3) Abus de minorité, abus d’égalité
C’est l’hypothèse où un associé minoritaire ou un associé égalitaire (a 50% du capital social) s’oppose à ce qu’une décision soit adoptée. Cela arrive fréquemment pour les décisions qui requièrent une majorité qualifiée.
Abus de minorité = vote ou absence de voter contraire à l’IG de la société en ce que cela aurait interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, dans l’unique dessein de favoriser les intérêts du minoritaire au détriment de l’ensemble des autres associés
Contrariété à l’intérêt social + empêche la réalisation d’une opération essentielle
Une rupture d’égalité : les minoritaires sont avantagés au détriment des autres associés
Sanction de l’abus : DI mais en vérité les associés veulent l’adoption de la délibération
La CAS affirme que le juge constate l’abus mais ne peut pas elle-même annuler la délibération. Le juge va désigner un mandataire ad hoc qui va être chargé de représenter les minoritaires dans une assemblée réunie par la suite qui devra statuer sur la même délibération.
B- Dans les rapports externes
CAS 18 FEVRIER 2014 a reconnu la possibilité d’engager la resp d’un associé pour un vote durant une assemblée -> : exigence d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé, de nature à engager sa responsabilité personnelle envers le tiers cocontractant de la société
Dans les faits : l’associé avait adopté une décision qui contrevenait à un engagement contractuel de la société -> un tiers a cherché à engager la resp de l’associé pour cette faute
La CAS considère pour la 1re fois que l’associé peut être responsable à condition de démontrer que l’associé a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, …
Section 3 : Le droit de ne pas être contraint d’augmenter ses engagements
I- Notion d'augmentation des engagements
L’interdiction d’augmenter les engagements des associés est prévue à l’article 1836 CC : on ne peut pas augmenter l’engagement des associés si ce n’est à l’unanimité
La sanction de la décision qui augmenterait l’engagement : nullité absolue
Pas de possibilité d’obliger les associés à effectuer des versements complémentaires MAIS il est possible de demander le versement des fonds lorsque c’était prévu dans les statuts: on ne peut pas demander à un associé de répondre à un appel de fonds mais il est possible de mettre en œuvre des appels de fonds prévus par les statuts.
S’il ne s’agit pas d’une augmentation des engagements mais d’une diminution des droits -> pas interdit : la diminution des droits n’est pas visée par l’interdiction
Aujourd’hui, on considère que c’est tout engagement nouveau imposé à un associé est susceptible d’être considéré comme devant être autorisé par tous les associés (pas seulement les nouvelles dettes financières)
II- Applications
La décision des associés d’une SARL de se passer d’un commissaire aux apports pour évaluer un apport en nature doit être adoptée à l’unanimité
ART L 227_19 COM : doivent être introduites à l’unanimité les clauses d’inaliénabilité (clauses qui interdisent de vendre des actions pendant une certaine durée). Les clauses d’exclusion pour changement de contrôle sont aussi soumises à l’exigence d’unanimité
La tendance est d’aller vers de moins en moins d’exigence d’unanimité.
Ex : depuis 2016, les clauses d’agrément dans les SAS peuvent être introduites à la majorité
Ex: pour les clauses d'exclusion autre que changement de contrôle -> manjorité
Les clauses d'exclusion (clause qui permet d'exclure un associé pour un cas spécial ex changement de contrôle) -> unanimité