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Chapitre 2 : Les assemblées d’associés - Coggle Diagram
Chapitre 2 : Les assemblées d’associés
Section 1 : Les modalités de prise de décisions
Lors des assemblées, les associés exercent leur droit de vote et se réunissent de façon périodique avec un ordre du jour consistant à énumérer les points abordés lors de l’assemblée.
Dans les sociétés en nom collectif, la règle de principe : les décisions sont prises à l’unanimité.
Les sociétés de capitaux + SARL : décision à la majorité sauf pour les décisions importantes comme augmentation des engagements -> unanimité
Dans certaines sociétés, particulièrement SARL et Sa, la loi exige un Quorum = c’est la part du capital que doivent détenir les associés présents ou représentés pour que l’assemblée puisse être tenue
Minimum d'associés présents car ils détiennent une part min du capital social -> le Quorum veut dire que lorsqu’il est réuni, l’assemblée peut se tenir et la décision sera adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.
Ex: Quorum de 20% -> un associé qui a 25% vient -> le décision peut être adoptée parce qu'il répond au Quorum de 20%
Section 2 : La compétence de l’assemblée des associés
I- La compétence pour affection des résultats
Cela veut dire que l’assemblée des associés se réunie chaque année, au moins 1 fois par an pour statuer sur l’affectation des résultats. C’est le résultat de l’exercice qui vient de s’achever.
Possibilité de distribuer/verser dividendes
Mettre en réserve, une partie, ou la totalité de l’exerce = plusieurs catégories : mais d’autres sont obligatoires :
Obligation légale : la loi oblige 5 % pour constituer les réserves légales = une partie en réserve = 5 % du résultat jusqu’à ce que les réserves légales atteignent 10 % du CS (boni de liquidation)
Obligation statutaire
Obligations libres
II- La compétence pour la modification des statuts
A- Généralités
La modification est une décision importante nécessitant intervention des associés.
Il peut arriver que dans certains cas, la loi autorise que le dirigeant modifie les statuts
Cette modification, lorsqu’elle intervient, doit respecter des mesures de publicité,
Cette modification soumise à des règles de majorité et de quorum = elles sont plus élevées que pour une décision ordinaire.
B- Les opérations sur le capital social
1) Augmentation de capital
Cette augmentation se fait
Besoin de financement = sollicite associés ou tiers pour obtenir financement
Accueil d’un nouvel associé
L’augmentation est une modification des statuts car le montant du CS doit être indiqué dans les statuts = apports supplémentaires en cours de vie sociale soit par les associés soit pas les tiers,
Quand on réuni en assemblée s’il faut décider de l’augmentation du CS. Il faut dissocier :
Le fait d’augmenter la CS = première décision
Une décision individuelle = chaque associé doit se demander s’il souhaite souscrire à l’augmentation du CS.
Ce capital peut être augmenté, peut être aussi réduit notamment pour perte. Dans les SA, très détaillé.
2) Les réductions de capital
Pour une réduction du CS, il faut une décision donc il faut décision des associés car modification des statuts.
C- Les opérations de restructuration
On restructure = ce sont des modifications importantes remettant en cause la structure de la société́ :
1) Fusion
Fusion absorption =
Une société A va absorber la société B
Patrimoine de B va aller chez A = transmission universelle
A va utiliser la valeur de ce qui a été transmis pour augmenter le CS et et va émettre de nouveaux droits sociaux
Fusion par création d'une nouvelle société
Il y a 2 sociétés absorbées et elles sont à l’origine du projet de fusion. Elles vont créer une 3e société qui va les absorber.
C’est une fusion absorption avec création d’une société nouvelle et avec 2 sociétés absorbées
2) Scission
Une société initiale va être scindée en 2 et son patrimoine va être distribué entre 2 sociétés qu’on appelle sociétés bénéficiaires soit nouvellement créées soit préexistantes.
Les associés de la société scindée vont recevoir des actions/part sociales de chacune des 2 sociétés (un créancier d’une société va devenir créancier de 2 sociétés).
La société scindée est dissoute
On applique des règles identiques que celles pour les opérations de fusion : la société scindée est la société absorbée et elle sera absorbée par 2 sociétés
Cette opération permet de séparer des branches d’activité -> la scission est un moyen d’isoler juridiquement des activités VS fusion -> pour unir des activités
3) Apport partiel actif
Peut être un apport en nature : on apporte des actifs qui appartiennent à la société et en échange la société va recevoir des droits sociaux.
On peut apporter une branche d’activité
C’est un moyen de filialiser une activité (la société qui a fait l’apport c’est la société mère et la société qui reçoit c’est la filiale). La société qui a fait l’apport a toujours le contrôle sur la société filiale
D- Transformations des sociétés
1) Conditions de transformation
C’est le passage d’une forme de société à une autre forme de société (ex : SARL -> SAS).
Il faut modifier les statuts parce que la forme est prévue par les statut
Les conditions peuvent varier selon les sociétés et il va falloir prendre en compte la nouvelle forme de société (ex pour transformer une société en SNC il faut l’unanimité parce que les associés seront tenus des dettes)
ART L 227_3 CCOM a imposé l’unanimité pour qu’une société se transforme en SAS (pour le législateur la SAS est dangereuse)
Cas 19 DECEMBRE 2006 : la CAS a considéré que cette règle qui exigeait l’unanimité valait aussi pour une opération de fusion absorption lorsque la société absorbante était une SAS
2) Les conséquences de la transformation
La société va conserver sa personnalité morale malgré la transformation (ART 1844_4 CC
Donc, ses contrats sont maintenus parce qu’il n’y a pas de disparition de la personne morale.
La jp a précisé que les dirigeants de société perdent immédiatement leur mandat -> il faut nommer à nouveau les personnes qui étaient dirigeantes pour prendre en compte la transformation (ex : président devient gérant).
Il arrive que le dirigeant se soit porté garant de la société par un cautionnement -> la perte de la fonction de dirigeant ne met pas un terme au cautionnement (en faveur des créanciers mais c’est sévère pour le dirigeant surtout dans la mesure où il n’a pas été renommé dirigeant)
Section 3: La nullité des délibérations (et des actes de la société)
Délibération : décision adoptée par les associés en assemblée
Acte : actes internes à la société -> acte de nomination d’un dirigeant, acte de révocation d’un dirigeant, … (les actes externes -> les contrats)
I- Les causes de nullité
A- Les causes de nullité prévue à l’ ART 1844_10 CC (s'applique à toutes les sociétés)
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général (vices de consentement + abus et fraude)
1833 -> l'IS n'est pas une cause de nullité des délibérations
CAS 11 OCTOBRE 2023 : précise que si on se fonde sur l’article 1844 pour obtenir la nullité d’une délibération, il faut démontrer que l’irrégularité a eu une conséquence sur le processus de décision
B- Les causes de nullité prévues à l’ART L 235_1 CCOM (sociétés commerciales)
Il faut distinguer selon que la délibération modifie ou pas les statuts
1) Les délibérations modifiant les statuts (Ex : transformation d’une société, augmentation/réduction du capital social, changement de l’objet social )
Toute délibération peut être remise en cause sur la base des causes de nullité des contrats (vaut aussi pour les délibérations ne modifiant pas les statuts)
Nécessité d’une disposition expresse du « présent livre » -> il faut qu'un article dise expressément qu'en cas de sa violation, il y aura nullité de la délibération
2) Les délibérations qui ne modifient pas les statuts
Causes de nullité du droit des contrats + abus et fraude
ART L 235_1 alinea 2 COM : sanctionne par la nullité la violation impérative du présent livre (livre II)
C- Interrogations quant au domaine d’application des nullités de délibérations
Est-ce que l’on peut annuler une délibération sur le fondement d’un manquement à une disposition réglementaire ?
Pour les sociétés commerciales -> violation du "présent livre" -> il y a un livre II dans la partie réglementaire donc on pourrait considérer que la règle s’applique aux textes réglementaires.
Pour les autres soc -> CAS : favorable à la prise en compte de la violation d’un texte réglementaire comme cause de nullité des délibérations
Cas particulier de la violation des statuts
Le principe : la violation d’une disposition statutaire n’est pas une cause de nullité des délibérations
L’exception : nullité possible s’il a été fait usage de la faculté ouverte par une disposition impérative d’aménager conventionnellement la règle qu’elle pose
Ex : CAS 10 FEVRIER 2015 -> application de l’article L 223_14 CCOM relatif aux clauses d’agrément -> le non-respect de la majorité plus forte prévue par les statuts est une cause de nullité de la délibération -> a respecté la majorité prévue par la loi mais pas la majorité prévue par les statuts -> nullité de la délibération
II- Le régime des nullités -> conséquences de la nullité des délibérations sont dramatiques donc il faut tout faire pour éviter le prononcé
Prescription de 3 ans (plus courte que le droit commun)
Possibilité de régularisation
La nullité est seulement facultative : le juge peut annuler une délibération mais ce n’est pas une obligation
La nullité d’une délibération est rétroactive
Protection des tiers : ni la société si les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l’égard d’un tiers de bonne foi