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Chapitre 1 : Les parts sociales et les actions - Coggle Diagram
Chapitre 1 : Les parts sociales et les actions
Section 1 : Notion de parts sociales et d’actions
C’est ce qu’on reçoit en contrepartie des apports. Pour les apports en industrie, on reçoit des parts/actions en industrie.
Les parts sociales et les actions c’est ce qui va matérialiser les droits et obligations des associés -> c'est par ces parts sociales, qu’on peut exercer le droit aux bénéfices, le droit de vote, la contribution aux pertes, …
Ces PS ou actions sont reçues en proportion de l’apport -> ce sont des biens meubles incorporels même si le patrimoine de la société -> immeuble
Section 2 : Les opérations portant sur les droits sociaux
I- La cession
A- Nature des cessions de droit de sociétés
La jp considéré que la cession de droits sociaux doit être qualifiée d’acte de commerce dès lors que cette cession entraîne le transfert du contrôle de la société et que cette société est une société commerciale
La jp est allé + loin -> les conventions qui ont pour objet de maintenir le contrôle sont aussi des actes de commerce
Cession de contrôle = cession de suffisamment de parts sociales pour que le bénéficiaire soit un associé majoritaire et donc a le contrôle de la société
Conséquences
Compétences des TC
Puisque ce sont des actes de commerce, s’il y a des codébiteurs, ils seront tenus solidairement (il suffit d’être en présence d’un acte de commerce pour que la règle de solidarité s’applique)
B- Conditions formelles
1) Cession de part sociales (SEP, SCF, SNC, SARL SCS et le commandité d'une SCA) -> formalisme lourd
Pour rendre la cession opposable à la société
Il faut constater par écrit la cession
Il faut notifier la cession à la société -> signification par voie d'huissier
Pour rendre la cession opposable au tiers
Faire les premières formalités
Modifier les statuts qui ont été enregistré au RCS
2) Cession d'action SA, SAS, SE, commanditaire d'une SCA)
Les actions sont dématérialisées et sont inscrites en compte : elles sont inscrites sur un compte d’actionnaire et ce compte d’actionnaire, lorsqu’il y aura une section, sera débité.
Virement de compte à compte : du compte du cédant est débité et le compte de l'acquéreur est crédité
C- Conditions matérielles
1) Exigence d'un prix déterminé ou au moins déterminable (= critères qui permettent de déterminer le prix au moment du paiement)
En matière de cession de droits sociaux, cette exigence soulève des difficultés parce qu’il est fréquent que les droits sociaux fassent l’objet d’une promesse d’achat/promesse de cession
Le plus souvent le prix d’achat/de vente n’est pas déterminé : le prix est juste déterminable -> le jour où le bénéficiaire de la promesse lève l’option, il y a des critères
Les conditions pour que le prix déterminable soit valable
Le prix ne doit pas nécessiter un nouvel accord
Les critères de détermination doivent être objectifs : il ne faut pas que le prix dépende de la volonté d’une seule des parties
Les critères doivent être précis.
2) Exigence de consentement non vicié
La cession est un contrat -> ne doit pas être atteint de dol, erreur, violence
La jp est réticente pour prononcer la nullité d’une cession de droits sociaux pour vices de consentement notamment pour l’erreur
Il est difficile d’avoir recours aux sanctions de droit commun pour annuler une cession. En pratique, il y a souvent recours à des conventions pour protéger l’acquéreur. Ces conventions sont appelées « garanties de passif »
D- Les garanties de passif
Le cédant s’engage à prendre à sa charge tout ou partie des dettes existant antérieurement à la cession et qui se révéleraient postérieurement à celle-ci -> l’origine de l’erreur est antérieure à la cession et la découverte de l’erreur est postérieure à la cession.
Ex : C’est très fréquent en matière de redressement fiscal : il y a des activités antérieures à la cession -> cession -> redressement fiscal
Pour les garanties de passif : ce sont les parties qui prévoient le contenu. 2 types de clauses de garanties passif
La clause qui prévoit que le bénéficiaire de la garantie passif c’est la société. Si des dettes apparaissent, c’est la société qui pourra agir contre le vendeur de droits sociaux
La clause qui prévoit que le bénéficiaire c’est l’acquéreur des droits sociaux -> va agir contre le vendeur
II- Nue-propriété et usufruit de droits sociaux
Nu-propriétaire a l’abusus = le droit de disposer de la chose
L’usufruitier a l’usus et le fructus = le droit d’utiliser la chose et d’en percevoir les fruits
A- La répartition des droits entre l’usufruitier et le nu-propriétaire
1) Répartition des droits de vote
Droit de vote = appartient aux propriétaires sauf exception avec l’affectation des bénéfices (des résultats) = tous les droits de vote appartiennent donc au nu propriétaire sauf les décisions annuelles relatives à l’affectation du résultat
Décisions annuelles relatives à l'affection du résultat -> nécessité de se réunir pour déterminer le sort des résultats de l’entreprise = L’usufruitier exerce le droit de vote pour l’affectation du résultat.
POUR LES SA : distinction entre les assemblées générales ordinaires et extraordinaires
AGO: usufruitier détermine, décide de la réparation des résultats
AGE: droit de vote du nue propriétaire
Est-ce qu'il est possible que le nu-p soit privé de droit de vote
Arrêt De Gaste 1994 = la CAS a considèré que le nu-propriétaire pouvait être privé de l’intégralité́ de ses droits de vote MAIS le nu propriétaire peut conserver le droit de participer aux décisions collectives -> il vient mais c'est seulement l'usf qui vote
Est-ce qu'il est possible que l'usufruitier soit privé de droit de vote? NON l’usufruitier doit conserver le droit de vote pour les décisions relatives à l’affectation du résultat + l'usufruitier a le droit de participer aux décisions collectives
L’usufruitier n’est pas titulaire du droit de vote, ce dernier va exercer le droit de vote du NP
2) Répartition des bénéfices
Droits pécuniaires : Les dividendes et d’autres bénéfices soient les réserves, distribués entre les associés.
L’usufruitier a droit au fructus des biens dont il a l’usufruit mais la JP s’est prononcée en considérant que les dividendes participent à la nature des fruits -> les dividendes reviennent à l'USF en cas de distribution des dividendes MAIS l'USF n'a pas la qualité d'associé
B- La qualité d’associé et d’usufruitier : absence de qualité d’associé de l’usufruitier
Le nu-propriétaire est le plein propriétaire en puissance = l’usufruitier n’a pas vocation a récupérer la pleine propriété donc pas associé MAIS arrêt de 2022 prévoit que l’USF a le droit de provoquer une délibération des associés, d’en imposer une si cette délibération pourrait avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des droits sociaux.
III- Les droits des associés
Cela arrive lorsque des personnes héritent = arrivent en matière de succession, plusieurs héritiers qui reçoivent les droits sociaux en indivision = arrive aussi en matière de PACS, les biens acquis après le PACS sont indivis.
Arrêt du 6 février 1980 = les co-indivisaires ont tous la qualité d’associé
Les droits de vote doivent être exercé en commun
Les co-indivisaires sont co-propriétaires de ces dividendes