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Chapitre 3 : La responsabilité des dirigeants - Coggle Diagram
Chapitre 3 : La responsabilité des dirigeants
S 1: La responsabilité civile
ART 1240 CC -> fondement de la responsabilité civile. En droit des sociétés, il y a des dispositions spéciales qui prévoient la responsabilité civile du dirigeant
Un dirigeant peut engager sa responsabilité civile pour faute de gestion, violation des statuts et violation de la loi
L’action en responsabilité se prescrit par 3 ans.
Il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Il y a des conditions supplémentaires qui peuvent s’appliquer en fonction de la personne qui met en cause la responsabilité du dirigeant : les associés, les tiers et la société elle-même.
I- La responsabilité envers la société
A- Obligation de loyauté envers la société
Si elle n’est pas respectée par le dirigeant, cela peut entraîner l’engagement de sa responsabilité civile
C'est l’interdiction pour le dirigeant de concurrencer la société qu’il dirige
B- L'exercice d'une action en responsabilité
Normalement, lorsque la société subi un préjudice, c’est le dirigeant qui agit au nom et pour le compte de la société. Il exerce une action ut universi en vertu de son pouvoir universel.
Cependant, s’il est le seul dirigeant, il ne sera pas incité à agir contre lui-même en responsabilité -> risque d’inaction en cas de faute commise par lui
Action ut singuli = possibilité pour les associés de représenter la société pour agir contre le dirigeant -> n'intervient qu'en cas de carence d'action (action du dirigeant paralyse l'action ut singlui)
II- Responsabilité envers les associés
A- Obligation de loyauté envers les associés
La jp a reconnu l’existence de cette obligation de loyauté envers les associés (apparue dans le cas particulier de la cession de droits sociaux dans l'arrêt VILGRAIN)
B- Exigence d'un préjudice individuel
Les associés vont devoir démontrer qu’ils ont subi un préjudice qui leur est propre qui n’est pas la conséquence du préjudice subi par la société elle-même.
Ex : un détournement de dividende -> seul l’associé victime subi un préjudice
III- La responsabilité envers les tiers (salarié, créancier)
Lorsque les tiers agissent en responsabilité contre le dirigeant, il faut que le tiers démontre une condition supplémentaire : une faute du dirigeant séparable de ses fonctions (faute détachable des fonctions)
A- Notion de faute séparable des fonctions (exigence pas prévue dans la loi)
Inspiration -> CE PELLETIER DU 30 JUILLET 1873 (responsabilité des fonctionnaires) : le juge considère que les fonctionnaires ne sont pas responsables de leur faute de mission.
La jp a considéré que la personnalité du dirigeant ne peut jouer qu’à partir du moment où il sortait de ses fonctions -> comme le dirigeant agit au nom et pour le compte de la société, quand il commet une faute c’est la société qui commet une faute donc c’est la responsabilité de la société qui est engagée
SATI DU 20 MAI 2003 : la CAS définit la faute séparable des fonctions comme une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions.
B- Evolution de la notion de faute séparable et de son application
CAS 17 DECEMBRE 2013 : manquement à une obligation comptable est considérée comme une faute détachable.
La CAS a considéré qu’une faute pénale intentionnelle est une faute séparable des fonctions
Section 2 : La responsabilité pénale des dirigeants
L’infraction la plus célèbre c’est l’abus de biens sociaux -> le fait pour les dirigeants de ces sociétés de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles pu pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement
Dans les sociétés où il n’y a pas l’infraction d’abus de biens sociaux -> une victime peut avoir recours à l’abus de confiance (c’est le cas pour les sociétés civiles)
Le dirigeant qui commet une faute risque une autre sanction : la révocation