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Chapitre 6 : Les sociétés sans personnalité morale - Coggle Diagram
Chapitre 6 : Les sociétés sans personnalité morale
2 sociétés sans personnalité morale
SEP : il y a une intention de créer une société sans vouloir qu’elle ait la personnalité morale (pas d’immatriculation au RCS)
SCF : pas d’intention de créer une société
ART 1873 CC précise qu’on applique aux sociétés créées de fait, les règles prévues pour les sociétés en participation.
Section 1: Les SEP
I- L'intérêt du recours à une SEP
Pour la coopération inter-entreprises -> des entreprises souhaitent coopérer entre elles sans se soucier des formalités de constitution et sans que ce soit connus de tous (ne veulent pas rendre la coopération publique)
II- Les caractéristiques de la SEP
Pas de personnalité morale donc pas de patrimoine, ne peut agir en justice, pas de droit et obligations
Pas d’écrit : pas besoin de rédiger un contrat de société
Possibilité pour les associés de céder les droits qu’ils ont dans la société (mais on ne parle pas d’actions et de part sociale parce que la société n’a pas de capital social)
Commerciale ou civile par son objet : on peut appliquer la critère de la commercialité par objet
Peut être conclue à durée indéterminée : c’est la seule société constituée volontairement qui peut être à durée indéterminée -> les associés peuvent demander la dissolution de la société à tout moment à condition que la demande soit faire de bonne foi (n'intervient pas au pire moment)
III- Organisation et fonctionnement de la SEP
A- Rapports entre associés
La SEP est une société très contractuelle : ce sont les partis au contrat qui vont déterminer leurs droits et obligations
Il est prévu qu’on puisse appliquer à titre supplétif, les règles relatives aux sociétés civiles et les sociétés en nom collectif (ART 1871_1) -> on regarde l'activité
Si l'activité est civile -> on applique les règles pour les sociétés civiles
Si activité commerciale -> règles pour les SNC
Des règles impératives à respecter : définition de la société, tout associé a le droit de participer aux délibérations collectives, prohibition des clauses léonines
B- Concernant les biens à disposition de la société
1re option : les associés demeurent propriétaires. La propriété des biens est reconnue aux associés mais pas à la société elle-même faute de personnalité morale -> les associés restent propriétaires et en principe ce sont les seuls à pouvoir bénéficier de la plus-value SAUF si la plus-value est liée à l'activité -> partage de la plus plus-value
2e option : les biens sont mis en indivision. Ce sont des biens indivis. Les associés décident que les biens qu’ils mettent dans la société sont des biens dont ils sont co-propriétaire.
Pas de possibilité de partage avant la dissolution de la société
Cette règle s'applique dans les sociétés à durée DD et DI mais pour les les SDI -> on peut demander la dissolution unilatéralement à condition de ne pas être à un moment inpportun
3e option : les associés peuvent décider que l’un d’entre eux sera considéré à l’égard des tiers comme le propriétaire des biens de la société. C’est cet associé qui sera considéré comme propriétaire de tous les biens
C- La responsabilité des associés envers les tiers
1) Contre qui les créanciers peuvent agir ? Principe : chaque associé contracte en son nom personnel -> seul l'associé qui a conclu l'acte est engagé. Exceptions
b) Si associé, par son immixtion, a laissé croire aux créanciers (les cocontractants d’un autre associé) qu’il allait s’engager
c) Preuve que l’acte a tourné au profit d’un autre associé que celui qui a conclu le contrat
a) Les associés ont agi au vu et au su des tiers en qualité d'associé
Cela veut dire que les associés ont fait savoir qu’ils avaient une SEP. En principe une SEP est occulte (n’est pas révélée aux tiers) -> mais les associés peuvent réveler aux tiers -> la société est ostensible par la volonté des associés (pas par une publicité)
2) Sur quels biens les créanciers peuvent-ils se faire payer
Si chaque associé est resté propriétaire de ses biens : le créancier ne peut agir que contre son cocontractant pour les biens dont il est propriétaire
S’il y a des biens indivis : il faut distinguer selon que le créancier est ou non créancier de tous les associés indivisaires
Si le créancier n’est pas créancier de tous les associés indivisaires (de certains mais pas de tous)
Le créancier peut demander le partage -> il va agir au nom des débiteurs = associés (action oblique) -> on ne peut pas opposer l'interdiction de demander le partage avant la dissolution parce que cette interdiction s'applique aux associés par créancier
L’associé a le droit de demander la dissolution dans un contrat à durée indéterminée
Si le créancier est le créancier de tous les associés, il peut saisir le bien
Si un des associés est réputé propriétaire de tous les biens affectés à l’activité de la société : le créancier peut saisir tous les biens qui de façon apparente sont affectés à l’activité de la société.
Section 2 : Les sociétés créées de fait
Elles n’ont pas la personnalité morale
C’est au moment de leur disparition qu’elles sont invoquées parce qu’une personne souhaite avoir le droit à un partage de bénéfice.
C’est souvent le cas dans le concubinage -> le/la concubin(e) veut un partage de bénéfice -> il faut démontrer qu’il y a une SCF et présente alors les 4 caractéristiques de l’ART 1872 (du contrat de société
Pour les créanciers qui veulent agir contre un associé d’une SCF : la jp ne lui demande pas de démonter les éléments caractéristiques, il suffit de démontrer une apparence de SCF
Depuis un arrêt de la CAS 2004, il faut démontrer les 4 caractéristiques séparément (pas le m^mee argument pour remplir les 4 caractéristiques)
Le plus délicat à démontrer c'est l'affectio societatis parce que dans une SCF pas de conscience qu'on est en train de créer une société
Si les concubins n'arrivent pas à démontrer l'existence des 4 éléments -> ne dépasse pas les relations de concubinage
Cependant, il y a des cas particuliers dont l’arrêt de la CAS 23 JUIN 2004 : la concubine avait participé à l’activité commerciale de son concubin qui était le seul propriétaire du fonds de commerce exploité et elle avait accepté qu’un bien indivis (dont elle était copropriétaire) serve comme local pour l’activité. La CAS a considéré qu’il y avait lieu qu’il y avait une véritable SCF