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Titre 2 : La société personne morale - Coggle Diagram
Titre 2 : La société personne morale
Chapitre 1 : Notion de personnalité morale
2 théories
Théorie de la fiction : concernant la reconnaissance de la personnalité morale : c’est le législateur qui décrète les conditions pour avoir la personnalité morale
Théorie de la réalité : la reconnaissance de la personnalité morale -> peut s’imposer au législateur dès lors qu’il y a un intérêt du groupement qui apparait et qui se détache de l’intérêt des membres
C'est la théorie de la fiction qui prévaut parce que pour avoir personnalité morale il faut être immatriculer au RCS
Chapitre 2 : Les formalités de constitution
Le contrat de société est conclue en signant les statuts. Les statuts doivent être signés par tous les associés
Ensuite, il faut publier une annonce dans un support d’annonces légale.
Il faut réaliser des procédures administratives -> informer les organismes de SS et informer l'INPI -> INPI va envoyer à la plupart des administrations les doucement sur la société a donné
Informer INSE qui donne le numéro CIRENE ou CIRET
L’INPI doit transmettre les documents au greffe du TC du lieu du siège social de l’entreprise (RCS -> c’est local alors que INPI -> national).
Dans les 8 jours qui suivent l’immatriculation au RCS, le greffier du TC publie les éléments caractéristiques de la société au BODACC
Enfin, la société va recevoir le document K BIS sur lequel est précisé les caractéristiques de la société. C’est la carte d’identité de la société
Chapitre 3 : La société en formation
SEF existe pendant la période constitutive = période durant laquelle les associés ont une volonté certaine et irréversible de constituer une société
Il y a une incertitude quant au début de la période constitutive mais on est sur que cette période prend fin au moment de l’immatriculation.
Section 1: Les rapports entre les associés
ART 1842 CC : pendant la période constitutive, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société.
CAS COM 9 avril 1991 : les dirigeants n’entrent en fonction qu’à l’immatriculation (confirmé par un arrêt du 17 MAI 2023)
CAS 26 FEVRIER 2008 : pendant la période de formation, on peut céder des actions selon les modes du droit civil
DONC pendant la période constitutive -> les relations sont purement contractuelles
Section 2 : Les rapports avec les tiers
Il faut distinguer société en formation et sociétés crées de fait -> les 2 n'ont pas de personnalité morale MAIS la possibilité d'engager la responsabilité des associés est différente
SEF = seul celui qui a agi au nom et pour le compte de la SEF pourra être engagé par les actes conclus
SCF = tous les associés qui ont agi au vu et au su des tiers comme des associés peuvent être tenus des actes conclus -> permet d'engager la responsabilité de + d'associé
On est face à une SCF dès lors que la société a commencé son activité avant son immatriculation
1) Conditions de reprise des actes
Il faut avoir conclu un acte au nom et pour le compte de la société en formation -> celui qui a agit doit conclure l’acte en son nom mais préciser qu’il agit au nom et pour le compte d’une
Il faut être en présence de l'un des mécanismes de reprise prévue par la loi
Reprise des actes par annexion aux status pour les actes conclut avant la signature des statuts
Reprise des actes par mandat pour les actes conclus entre la signature des statuts et l'immatriculation -> les associés peuvent donner mandant à l'un d'entre eux de prendre engagements pour le compte de la société
Reprise des actes par décision de l'assemblée des associés (reprise balais) pour les actes qui n'ont pas été repris par les 2 techniques -> intervient après immatriculation : les associés peuvent décider de reprendre les actes qui ont été conclus au nom et pour le compte de la SEF
Immatriculation de la société au RCS
Le législateur permet l'organisation d'une représentation par anticipation -> on anticipe le fait que la société va avoir la personnalité morale avant qu'elle soit immatriculée -> le législateur a organisé la reprise des actes par la société (une fois immatriculée) -> la reprise des actes suppose certaines conditions
2) Les conséquences de la reprise des actes ou l'absence de reprise des actes
a) Reprise
La reprise des actes opère rétroactivement : on considère que l’acte dès l’origine a été conclu par la société -> on fait rétroagir la personnalité morale de la société
b) Pas de reprise
C’est celui qui a conclu l’acte qui sera tenu par l’acte conclu en nom et pour le compte de la société en formation.
La jp s’est prononcée dans un cas particulier -> lorsqu’il y a un mandat : CAS 3 AVRIL 1973 -> la CAS a considéré que lorsqu’un mandat a été donné et que finalement il n’y a pas de reprise, le mandataire (celui qui a agi au nom et pour le compte) et le mandant sont tenus.
La reprise des actes par mandat est la plus dangereuse pour les associés car s’il n’y a pas reprise -> ils sont tous tenus
S’il y a un contrat qui donnait l’impression que c’est la société qui a conclu l’acte -> le contrat est nul.
Chapitre 4: L'individualisation de la personne morale
Dès lors qu’elle a la personnalité morale, la société devient une personne juridique ; elle va avoir un nom, une nationalité, un domicile,
Section 1: La dénomination sociale
Mention obligatoire des statuts
Liberté du choix du nom mais il faut faire attention à ne pas porter confusion au nom d’une société concurrente.
CCAS 12 MARS 1985 BORDAS : une fois introduit dans les statuts, le nom d’un associé qui avait servi à désigner la personne morale est devenu « un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte, pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle. »
Section 2: Le siège social
Il faut distinguer le siège social statutaire et le siège social réel (lieu de la direction effective -> lieu où la société a son centre juridique) -> on prend en compte le lieu de la direction effective
I- Le choix du siège social statutaire
La société est propriétaire/locataire d’un immeuble qui va lui servir de siège statutaire.
La loi permet aussi de simplifier les choses : recourir à une domiciliation. On peut domicilier la société chez autrui
II- Le rôle du siège social
Lieu où les formalités doivent être réalisées
Détermination du TC pour assigner la société
Détermination de la loi applicable : lex societatis -> en principe on regarde le siège social statutaire mais le tiers peut invoquer le siège social réel
Le lieu du siège social statutaire n’impose pas de réaliser les AG dans ce lieu.
Section 3: Nationalité
La nationalité est définie par le lieu où se trouve le siège social statutaire MAIS il peut arriver que le législateur va prendre en compte la nationalité de celu qui contrôle la société -> c'est la nationalité de celui qui contrôle la société qui va déterminer la nationalité de la société i
Section 4: Le patrimoine de la société
La société a son propre patrimoine
Les créanciers de la société ne peuvent pas se servir sur le patrimoine de la société
Exception
Les sociétés à risque illimité -> les associés sont tenus des dettes de la société
Lorsque le dirigeant se porte caution de la société
Les biens de la société ne sont pas les biens des associés -> il ne faut pas utiliser les biens de la société comme si c'étaient des biens propres
Exception : un apport en nature et jouissance -> associé reste propriétaire
Section 5: L'intérêt social
l’ART 1833 ALINEA 2 CC : La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux.
3 définitions possibles
Intérêt commun des associés
Intérêt de la société elle-même cad réaliser des bénéfices
L’intérêt social c’est ce qui est utile pour la société : réaliser son activité et réaliser un bénéfice
Ne pas confondre intérêt social et objet social
Ex : un acte peut entrer dans l’objet social (une librairie achète des livres à un fournisseur à un prix élevé -> ça entre dans l’objet social de la librairie) mais pas dans l’intérêt social (pas utile)
C'est l'intérêt de l'entreprise -> intérêt global -> on prend en compte d'autres intérêt que ceux de la société -> intérêts des parties prenantes, les créanciers, les salariés
La violation de l’intérêt social
Pas une cause de nullité de l'engagement (du contrat de société)