Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Chapitre 2 : Les conditions de validité du contrat de société - Coggle…
Chapitre 2 : Les conditions de validité du contrat de société
ART 1128 : consentement, capacité, contenu, but
Le but d’une société c’est le partage de bénéfice, réalisation d’une économie
Section 1: Le consentement
Pour que le contrat de société soit valablement conclu, il faut que le consentement existe et qu’il ne soit pas vicié
I- Existence du consentement
L’existence d’un consentement renvoie à vérifier l’existence d’un affectio societatis preuve -> pour vérifier si la société n’est pas fictive
Simulation -> ART 1201 CC: Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier appelé aussi contre lettre, produit effet ….= un acte apparent qui cache un acte secret
Droit des sociétés : simulation -> masquer un contrat (ex: une donation) par un contrat de société qui est un contrat apparent
Je veux faire une donation mais je veux éviter les règles fiscales -> je vais conclure un contrat de société et dans le contrat de société je valorise la personne à qui je comptais donner des biens
L’art 1201 pose la règle selon laquelle entre les parties on applique la contrelettre (le contrat de donation) et vis-à-vis des tiers, les tiers peuvent se prévaloir de la contre lettre ou l’acte apparent selon ce qui les avantage
II- Intégrité du consentement : le contrat de société ne doit pas être vicié par une erreur, un dol et une violence.
Section 2 : La capacité
I- Les mineurs et les incapables majeurs
A- Les mineurs
1) Mineurs non émancipés
Les mineurs non-émancipés ne peuvent pas être associés d’une société qui confère la qualité de commerçant -> ne peuvent pas être associé d'une SNC, Société en commandite simple (commanditaire)
Un mineur non-émancipé peut devenir associé d'une société qui ne confère pas la qualité de commerçant -> les sociétés civiles, société à risque limité (SAS, SARL, SA, société européenne)
Les mineurs n’ont pas la capacité d’exercice, ils doivent être représenté par un représentant légal pour certains actes (ex : les parents doivent autoriser l’apport en société)
2) Mineurs émancipés (demande à partir de 16 ans)
Peuvent être associé, sans l’accord de leur parent, d’une société à risque limité
Peuvent être autorisé à devenir associé d'une SNC ou commandité d'une société en commandite
B- Les incapables majeurs
Majour sous sauvegarde de justice
En principe, rien n’empêche le majeur sous sauvegarde de justice de conclure un contrat de société.
Cependant, il peut obtenir une rescision pour lésion (en cas de déséquilibre significatif)
Le COM prévoit que le fait d'être sous une mesure de sauvegarde de justice dissout la société -> la qualité d'associé d'une SNC est incompatible avec l'incapacité MAIS la doctrine considère que la mise sous sauvegarde de justice n'est pas une mesure d'incapacité
Majeur qui ne bénéfice d'aucune mesure de protection : nullité de l'acte si le majeur incapable arrive à démontrer qu'il était atteint d'un trouble au moment de l'acte
Majeur sous curatelle (besoin d'un curateur pour les actes de disposition sauf actes de la vie courante)
Peut être associé d’une société à risque limité/société civile mais doit être assisté par le curateur pour les apports en nature. Le cas échéant, peut demander la nullité de l’apport
DONC le majeur sous curatelle associé pourra obtenir la nullité de l'acte si les règles de protection ne sont pas respectées et il pour obtenir la rescision pour lésion
Pour les SNC, la jp a considéré qu’un majeur sous curatelle peut exercer une activité commerciale à condition d’être assisté par un curateur MAIS le COM pose l'incompatibilité entre l'incapacité et l'exercice d'une activité commerciale -> le majeur sous curatelle ne peut pas être associé d'une SNC
Majeur sous tutelle (représentation continue par le tuteur)
Il ne peut être associé que d’une société à risque limité (mais doit être représenté par son tuteur) ou d’une société civile.
II- Les sociétés entre époux et partenaires de PACS
A- Les sociétés entre époux
Avant c’était interdit parce que on avait peur que c’était pour contourner les règles des régimes matrimoniaux.
Aujourd’hui, cette limité a été supprimée. Il y a quand même des règles qui peuvent s’appliquer
Lorsqu'un époux apporte un bien commun (bien qui appartient aux 2 époux) dans une société dont les titres ne sont pas négociables : les parts dans les sociétés de personne = société civiles, SNC, SARL société en commandite simple
Il faut avertir l'époux
Une fois que l’époux ait été informé -> l’apport a été effectué -> en principe, c’est seulement l’époux qui a effectué l’apport qui est associé MAIS l'autre époux peut aussi choisir de devenir également associé mais il faut qu'il avertisse la société de cette intention
La CCAS refuse de contrôler l’existence ou non de l’affectio societatis de la part du conjoint.
B- Les sociétés entre partenaires de PACS
Les partenaires de PACS n’ont jamais été interdits d’être partenaire d’une même société (il n’y a pas eu question d’incapacité)
Aujourd’hui, chaque partenaire est propriétaire de ses biens (alors que pour les mariés -> les biens obtenus après le mariage sont des biens communs).
Il y a des règles particulières en cas de régime d’indivision : détenir de façon indivise les biens obtenus après le PACS -> donc il est possible que des parts sociales soient soumises au régime de l’indivision
Section 3 : le contenu du contrat
Le contenu du contrat renvoie à l’objet social de la société.
I- Les conditions tenant à l'objet social
A- Doit être déterminé
Objet social = activité que la société va réaliser. On distingue
Objet social statutaire = ce qui est prévu dans les statuts VS objet social réel
L'objet social doit être déterminé
Ils ne peuvent pas constituer une société qui aurait pour objet la réalisation de toute activité financière, économique, industrielle = trop large.
Il faut respecter le principe de spécialité statutaire. Il faut lister les activités que les associés veulent faire faire par la société.
Dans une société où le risque est illimité : le dirigeant n’engage la société que dans les actes qui rentrent dans l’objet social -> si l'objet social est très restreint, limite l'action du dirigeant
Société à risque limité : le dirigeant peut engager la société même pour les actes qui dépassent l'objet social mais le dirigeant peut engager sa responsabilité
Ce qui est fait en pratique, lorsqu’on délimite l’objet de la société on rejoute une clause parapluie = après la délimitation de l’objet social, les associés rajoutent une clause selon laquelle la société a la possibilité d’effectuer tout activité financière, économique en lien avec l’activité préalablement défini.
Toutefois, il y a des hypothèses pour lesquelles quel que soit le type de société (risque limité ou illimité), le dépassement de l’objet social serait une cause de nullité du contrat conclu avec la société
Lorsque l’acte conclu a pour effet de modifier l’objet social (modifier de façon irréversible l’objet social) -> un tel acte modifie de façon définitive l'objet social = modification des statuts -> seul les associés associés sont compétents pour modifier les statuts
B- Doit être licite
Les sociétés qui ont un objet social illicite sont des sociétés nulles
La question qui s’est posée : est-ce qu’on doit prendre en compte l’objet social statutaire ou l’objet réel ?
Société à risque illimité (SNC et société en commandite simple) -> on regarde l'objet réel
Société à risque limité : directive de 2017 précise que la nullité d'une société ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés et parmi ces cas il y a l'illicite de l'objet social -> on regarde l'objet statutaire pour apprécier la licéité
Quel est le rôle de l'objet social ?
Déterminer si le dirigeant engage ou par la société par les actes
Société à risque illimité -> l'objet social est une limite du pouvoir du dirigeant
Société à risque limité pas limite du pouvoir mais engage sa propre responsabilité
Définir ce qui constitue une faute pour le dirigeant
Permet de déterminer la nature de la société pour les sociétés civiles, sociétés créées de fait et société par action SINON la nature n'est pas déterminante pour les autres sociétés
S'il y a un acte du dirigeant qui conduit à la modification irréversible des statuts -> nullité (limite au pouvoir du dirigeant)
Extinction ou réalisation de l'objet social est une cause de dissolution de la société