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Chapitre 1 : Éléments caractéristiques du contrat de société
Section 1: L'existence de plusieurs associés
ART 1832 CC énonce qu’en principe, il faut au minimum 2 associés parce que pour qu’il y ait une société MAIS l'article prévoit des exceptions -> cas prévus par la loi où une société peut être crée du fait de la volonté d'une seule personne (acte juridique unilatérale)
Section 2: Les apports
I- Typologie des apports
A- Apport numéraire
Apport d’une somme d’argent -> pas un prêt (parce que l’associé doit contribuer aux pertes de la société -> il est le dernier à être remboursé)
Société à risque limité (SARL, SA, société européenne) -> l'apport en numéraire est encadré. On distingue
La souscription à des droits sociaux : c’est le moment où l’associé manifeste sa volonté de faire un apport
La libération des droits sociaux : c’est le moment où l’associé verse la somme
Société à risque limité -> il y a un minimum qu'il faut immédiatement libérer après la souscritpion
Dans les SA : il faut libérer au moins la moitié de l’apport promis
Dans les SARL c’est au moins 20%
Le reste (le reliquat) c’est sur une période de 5 ans maximum (on paye sur 5 ans minimum -> possibilité d’échelonner les sommes à verser).
Distinction entre les apports en numéraire et les avances en compte-courant
Avance en compte courant : un associé prête de l'argent à la société ou laisse à sa disposition une somme que la société était censée lui remettre -> peut être à titre onéreux ou gratuit MAIS ne participe pas au capital social parce que l'associé ne reçoit pas d'actions ou de parts sociales en contrepartie.
2 types d'avance en compte courant
Avance en compte courant bloqué : l'associé a accepté de sécuriser davantage la société en accordant le prêt pour une certaine durée
Avance en compte courant non bloqué : l’associé peut demander remboursement à tout instant (CCASS 10 MAI 2011)
B- Apport en nature
Peut porter sur une grande variété de biens : meubles et immeubles, FC (bien meuble incorporel),
Lorsque quelqu’un apporte un FC dans une société -> il devient associé unique ou associé majoritaire
Il en existe plusieurs variantes :
Apport en jouissance : transfert de l’utilisation du bien à la société
L’apport en jouissance est avantageux pour l’associé qui a effectué l’apport (il reste propriétaire du bien -> il va récupérer le bien + la valeur qu’apporte la jouissance du bien)
Apport en usufruit ou en nue-propriété
Apport en pleine propriété (ART 1843_3 CC) : transfert de la propriété du bien -> la société devient propriétaire du bien
C- Les apports en industrie
C’est le fait d’apporter sa force de travail et son savoir-faire. C’est une forme de prestation de service au service de la société.
C’est un apport qui est fortement déconseillé en pratique parce que le régime est extrêmement complexe, générateur de conflit potentiel, … On rencontre ce type d'apport surtout dans les sociétés qui ont pour objet l'exercice commun d'une profession libérale
Les apports en industrie ouvrent droit à des droits spéciaux : des parts d’industrie ou à des actions d’industrie (société par action)
L’apport en industrie ne participe pas au capital social parce que ce sont des apports qui sont trop difficile à valoriser
L’apport en industrie n’est possible que dans certaines sociétés (SARL, SAS,) et il y a des sociétés dans lesquelles ce n’est pas possible
L’apporteur en industrie ne récupère pas son apport à la dissolution de la société parce que justement ce n’est pas dans le capital social
Participe aux bénéfices dans les mêmes proportions que celui qui a le moins apporté (ART 1844-1 CIV) sous réserve d’une clause contraire dans les statuts
Normalement on participe aux bénéfices en proportion de l’apport dans le capital social
La contribution aux pertes (c’est le fait que l’apport n’est pas remboursé) : pour l’apporteur en industrie, les auteurs n’arrivent pas à savoir ce qu’est sa contribution aux pertes
Certains disent que la contribution aux pertes de l'apporteur en industrie c'est quand la société n'arrive pas à le rémunérer mais c'est plutôt une absence de perception de bénéfice
Obligation aux dettes
Obligation de non-concurrence et d'exclusivité ce qui n'est pas le cas des autres associés
Les parts et actions d’industrie ne sont pas cessibles
La somme des apports (sauf apport en industrie) : capital social -> apparait sur tous les documents
II- Caractère essentiel de l'apport
A- Principe
1) L'apport est la principale obligation de l'associé
L’apport est essentiel parce que c’est l’obligation principale de tout associé quel que soit le type de société.
En cas de manquement à cette obligation (constitution d’une société sans aucun rapport, apport fictif ), la société serait nulle sur le fondement de l’ART 1844_10 DU CC
L’obligation de faire un apport est rattachée au contrat de société. L’apport est effectué au profit de la société en contrepartie de droits pour les associés : on considère qu’il y a aussi un lien contractuel entre la société et chacun des associés.
2) L’apport permet de constituer le capital social de la société
a) Notion de capital social
Bilan comptable
Actif (emplois) -> actif immobilisé : immobilisation corporelles et incorporelles + actif circulant (stock, créances, disponibilités)
Passif (ressources)
Capitaux propres
Capital social : figure au passif mais concrètement les apports sont dans l'actif parce qu'ils doivent être restitués aux associés = dettes
Réserves
Dettes (passif externe)
b) Le rôle du capital social
Le capital social est le gage des créanciers = droit de gage général des créanciers -> lorsqu'on est créancier d'un débiteur, on peut saisir tous ses biens
3) C'est une clé de répartition des parts sociales et des actions
+On fait des apports + on reçoit de parts sociales/d'actions = proportionnelle
On regarde la valeur de chaque part sociale et de chaque action dans la société -> les statuts prévoient la valeur nominale d’une part sociale
Si on ne l’indique pas, il faut indiquer le nombre total d’actions émises : valeur nominale = montant du capital social/nombre de titre
Ex : capital social de 1000 euros avec 10 actionnaires -> chacun a apporté 100 euros. Dans les
Statuts, il est prévu que nombre total d’action émises est de 10 : 10000/10 = 100
4) Clé de répartition des bénéfices, des pertes et des droits de vote -> répartition des pouvoirs financiers et politiques
Plus l’apport est important, plus il y a des parts sociales/actions, plus l’associé va recevoir des bénéfices de la société, va subir les pertes de la société.
Quand les décisions doivent être adoptées à la majorité, le nombre de droit de vote dépend des apports effectués
B- Relativisation du principe
Il faut relativiser l’importance de l’apport parce que la loi exige de moins en moins un capital social minimum.
Les sociétés avec un minimum de capital social : SA, SE, SCA
Les sociétés qui n’ont pas de capital social exigé : les sociétés civiles, sociétés en nom collectif (ils sont tenus des dettes), SARL depuis 2001, SAS depuis 2008
Section 3: La participation aux résultats (ART 1844_1)
I- Le droit aux bénéfices et aux économies
LOI DU 4 JANVIER 1878 : une société peut réaliser une économie (concurrence avec les associations)
Le partage des bénéfices a lieu généralement chaque année grâce à une fiction : le bénéfice d’exercice.
II- L’obligation de contribuer aux pertes
A- Notion de contribution aux pertes
Ne pas confondre avec les pertes comptables : les pertes juridiques (obligation de contribuer aux pertes) se manifestent en principe uniquement à la dissolution de la société alors que les partes comptables intervient chaque année.
La contribution aux pertes se traduit par la perte de son apport par la société.
L’obligation de contribuer aux pertes se manifeste par le fait que les associés ne se font rembourser que lorsque la société a payé tous ses créanciers
Dans les sociétés où le risque est illimité : c’est encore plus poussé dans la mesure où on peut demander aux associés plus que l’apport. Les associés peuvent être amenés à rajouter des fonds supplémentaires.
Est-ce que dans les statuts on peut prévoir que les associés s’engagent à contribuer aux pertes au fur et à mesure de leur constatation comptable ? (chaque année)
Dans les sociétés à risque illimité : OUI (société civile, SNC)
Dans les sociétés à risque limité (ex : SARL) : CCAS 13 JUIN 1978 : on peut prévoir dans les statuts une contribution aux pertes au-delà de l’apport.
CAS 18 décembre 2012 : il faut que les statuts prévoient les appels de fonds exigés aux associés. Si ce n’est pas prévu dans les statuts, la société ne peut pas réclamer de l’argent aux associés. Cela irait à l’encontre de l’interdiction de l’augmentation des engagements des associés (ART 1836 CC)
L’obligation de contribuer aux pertes intervient dans les rapports internes à la société -> ne concerne pas les tiers à la société (ne concerne pas les créanciers)
B- Distinction entre contribution aux pertes et obligations aux dettes
L’obligation aux dettes c’est une obligation envers les créanciers de la société -> c’est dans les rapports externe.
L’obligation aux dettes existe dans les sociétés à risque illimitée -> société civile, les SNC et les commandités dans les sociétés en commandite par action.
L’obligation aux dettes peut intervenir en cours de la vie sociale donc pas nécessairement à la dissolution de la société.
L’obligation aux dettes suppose une action du créancier contre la société et s’il n’est pas payé, il pourra agir directement contre les associés
Si les associés sont tenus solidairement : le créancier peut demander à un associé de payer tout à charge pour l’associé de se retourner contre les autres associés ->associé fait un recours contre les autres associés pour qu’ils contribuent à la dette qu’il a payé
Le risque d'insolvabilité pèse sur les associés
Si les associés sont tenus divisément (société civile) : le créancier doit diviser ses recours par le nombre d’associé
Risque d'insolvabilité pèse sur le créancier
III- La répartition des résultats entre les associés
A- Le principe ART 1844_1 CC : la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social
B-Exception
Cette possibilité de dérogation est toutefois limitée par la prohibition des clauses léonines = clauses qui entraînent un déséquilibre significatif entre les parties à un contrat
On ne peut pas prévoir qu’un associé a tous les bénéfices ou qu’un associé n’ait aucun bénéfice
Un associé ne peut pas sa voir charger de toutes les pertes et un associé ne peut pas se voir exonérer de toutes les pertes
Promesse unilatérale d'achat : le promettant promet à un associé de racheter ses titres pour un prix maximum et le bénéficiaire lève l'option. La valeur des titres est + faible qu'au moment de la promesse. C'est une clause léonine parce que le bénéficiaire ne contribue à aucune perte
CCAS BOWATER 1986 : pas une contrariété aux clauses léonines parce qu’elle a considéré que l’objet de cette convention c’est la transmission de droits sociaux (une cession de droits sociaux) et non une exonération de l’associé de toute contribution aux pertes
Section 4 : L’affectio societatis
Découle de l'ART 1832 CC mais n'apparait pas expréssement
Traditionnellement, l’affectio societatis c’est la volonté des associés de collaborer ensemble sur un pied d’égalité à la réalisation d’une entreprise commune.
Aujourd’hui, on dit que l’AS c’est juste la volonté de créer une société
L’as peut être un moyen d’annuler un contrat de société. L’absence d’as est une cause de nullité pour cause de fictivité.
CAS 9 JUIN 2009 : la CCAS a suggéré que le défaut d’as était une cause de nullité à la souscription à une augmentation de capital social ( = une opération juridique qui intervient en cours de vie social)
CASS 11 JUIN 2013 refuse de faire du défaut l’as une cause potentielle de nullité de la cession de droits sociaux