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Titre 2 : Les voies ordinaires de recours - Coggle Diagram
Titre 2 : Les voies ordinaires de recours
ART 527 CPC prévoit 2 voies ordinaire -> appel et opposition
Chapitre 1: L'appel (ART 542 ET S CPC)
L'appel tend soit à la réformation soit à l'annulation d'un jugement rendu par une juridiction du 1er degré. L'appel permet une discussion en fait et en droit du litige
Appel réformation : l'appelant critique une erreur de droit ou de fait du jugement -> critique le mal ou bien fondé
Appel en annulation: l'appelant critique les modalités d’élaboration du jugement -> défaut de motivation ou défaut du contradictoire
L’article 543 du CPC = « La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. » = consacre un droit à faire appel de tout jugement rendu en première instance, en toute matière, et ce, même gracieuse
Section 1: Les conditions de recevabilité de l'appel
5 conditions
Il faut que l’appelant remplisse les conditions de recevabilité de l’action = intérêt, qualité à agir
L’appelant doit former le recours dans le délai légal
Il faut que l’appelant ait été partie en première instance
Il faut que l’appelant n’ait pas renoncé à l’appel
Il faut un jugement susceptible d’être contesté par la voie de l’appel. Autrement dit il faut un jugement de première instance
Comment on fait appel en pratique ? = depuis la réforme issue du décret du 9 décembre 2009 entrée en vigueur en janvier 2011, l’appel se forme en principe par voie électronique
Il y a des cas encore où l’appel est formé au moyen d’un écrit déposé au greffe.
Section 2: Les effets de l'appel
I- L'effet suspensif : l'appel interdit au plaideur qui a gagné en 1re instance de mettre à exécution le jugement
Le principe = est que le délai d’appel et l’exercice de l’appel suspendent l’exécution du jugement attaqué
Tout acte d’exécution qui aurait été appliqué sur le fondement du jugement est nul. Cela est un principe traditionnel qui veut que l’appel ait un effet suspensif d’exécution.
MAIS la décision en 1re instance n'est pas privée de tout effet -> la CAS a admis que des mesures conservatoires pouvaient être prises pour conserver le contenu du jugement
Par exception = il n’y a pas d’effet suspensif lorsque le jugement attaqué bénéficie de l’exécution provisoire.
Depuis décret de 2019 :les jugements de premières instances sont par principe exécutoires à titre provisoire, cela vaut pour les décisions introduites au 1er janvier 2020.
DONC il y a un renversement du principe -> le jugement rendu en 1re instance est exécutoire à titre provisoire donc pas d'effet suspensif parce que le jugement bénéfice de l'exécution provisoire
II- Effet dévolutif de l'appel : l'appel remet en question les points contestés par l'appelant tant en droit qu'en fait
L'effet dévolutif de l'appel emporte une saisine impérative de la CA -> la CA qui est saisie ne peut pas refuser de statuer sur le litige en renvoyant l'affaire devant les juges du 1er degré -> l'appel fait passer le litige d'une juridiction de 1re instance à une autre
L'effet dévolutif est en principe limité par l'acte d'appel -> l'appel ne défère à la CA que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément (il est dévolue qu'autant qu'il est appelé)
2 exceptions à la limitation de l'effet dévolutif
Indivisibilité des chefs de jugement
Quand l'appel tend à l'annulation du jugement non à la réformation -> l'appel emporte un effet dévolutif pour tout
L'effet dévolutif est limite par ce qui a été jugé -> seules les questions jugées et donc contestées par l'acte d'appel par les premiers juges sont remises en question devant le juge d'appel -> les parties ont interdiction de présenter de nouvelles prétentions en appel MAIS possibilité de soulever de nouveaux MOYENS à l'appui des prétentions
III- Effet d'évocation
L’appel peut permettre au juge d’appel de statuer sur le fond du litige quand bien même l’appelant ne lui a pas demandé -> l’effet d’évocation est une simple faculté pour le juge et non une obligation de statuer sur le fond
L’idée d’évocation a pour but de prononcer une solution définitive (le juge tranche tout le fond -> évite le retour en 1re instance)