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Titre I : Les principes généraux aux voies de recours - Coggle Diagram
Titre I : Les principes généraux aux voies de recours
3 principes généraux
I- Un principe relatif au délai des voies de recours
Point de départ des voies de recours = notification du jugement à partie
Rares exceptions -> cas où le point de départ du délai se situe au jour du prononcé du jugement
En l'absence de notification, le délai de voie de recours ne court pas
Limite : même en cas d'absence de notification, le recours est irrecevable lorsqu'il est exerce plus de 2 ans à compter du prononcé du jugement
L'expiration du délai de recours est sanctionné par l'irrecevabilité du recours -> le défendeur oppose une fin de non-recevoir
Le juge a le devoir de relever d'office la fin de non recevoir tiré de l'inobservation du délai de recours
II- Relatif à l'exécution provisoire du jugement
Pendant le délai de recours
VOR : suspensif d'exécution en principe
VER : pas suspensif d'exécution
Après l'exercice du recours
VOR : suspensif d'exécution
VER : pas suspensif d'exécution en principe
III- Relatif à l'exercice d'une voie de recours
L'exercice d'une voie de recours est libre mais limité par l'abus de droit -> un plaideur peut être condamné pour abus de droit de recours
Valeur juridique du droit au recours
Le droit au recours n'est pas une composante du droit au procès équitable protégé par l'article 6 CEDH (en procédure pénale, le droit au recours est reconnu et protégé par la CEDH)
Le droit au recours a valeur constitutionnelle mais le CC ne l'a jamais clairement affirmé -> la doctrine le déduit de certaines décisions
La jp a instauré des recours nullités/recours restaurés = dans des cas exceptionnels, il arrive que le législateur écarte tout recours contre une décision. Dans ces hypothèses, la jp est venue créer un recours nullité = surpasse la loi pour restaurer des recours fermés par la loi
Comment classer les voies de recours ?
Selon le but poursuivi -> rétractation (le plaideur souhaite un 2nd examen du procès par la juridiction qui a déjà statué) ou réformation (devant une 2e juridiction ex l'appel)
Selon le caractère ordinaire ou non du recours -> cette distinction est opérée par le CPC à l'article 727
VOR = ouvertes à tout le monde sans texte spécial + les VOR sont suspensives d'exécution du jugement
VER = ouverte exceptionnellement dans les cas spécifiés par la loi + pas suspensives d'exécution du jugement