Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Introduction - Coggle Diagram
Introduction
I- Qu'est-ce qu'une société ?
A- Notion
Définition
ART 1832 CC (1er article du CC consacré à la société) : La société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Objectif d'une société : réaliser un bénéfice pour le partager
Nature juridique
Débat pour savoir si la société est un contrat ou une institution. Le CC en fait un contrat mais il y quelques références à l’institution
Pourquoi contrat ? Le contrat c’est un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes pour créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations -> la société peut être considérée comme un contrat.
Petit à petit, des règles ont semblé de plus en plus inconciliables pour considérer la société comme un contrat
Trop de règles impératives dans les sociétés = contraires à la liberté contractuelle
Le fait que le contrat fasse naitre une personne morale = incompatible avec une analyse contractuelle
Dans de nombreuses sociétés, les décisions pouvaient être adoptées à la majorité OR quand on modifie un contrat, il faut que toutes les parties soient d’accord
B- Utilisation d'une société
Structurer un groupe de société
Organiser un patrimoine immobilier
Organiser une entreprise
Réaliser une optimisation fiscale
C- Distinctions
2- Société et GIE (groupement d’intérêt économique)
3- Entrepreneur individuel
a) Présentation
L’EI est défini dans le C COMMERCE à la suite de la loi du 14 février 2022
L’EI est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les commerçants, artisans, … sont des entrepreneurs individuels (ce sont des professionnels indépendants -> pas des associés/salariés)
Le patrimoine
Depuis 2022, ces entrepreneurs individuels sont soumis à une règle nouvelle protectrice : tout EI a automatiquement un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel. Condition : immatriculation au registre professionnel dont il dépend
La séparation est obligatoire (avant l'EI devait choisir d'avoir un patrimoine pro et person) et automatique dès immatriculation (pas besoin de constituer le patrimoine professionnel)
Composition
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité (la composition du patrimoine pro est automatique)
Les biens utiles s’entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité »
Quid des biens mixtes = biens qu’on utilise à la fois à titre professionnel et personnel. Le critère retenu par la loi : l’utilisation -> utilisation pro ou perso
La charge de la preuve concernant le contenu du patrimoine pro incombe à l’EI.
Conséquences de la création du patrimoine
Option possible pour l’impôt sur les sociétés
Patrimoine d’affection (dérogation à la théorie de l’unicité du patrimoine)
Les créanciers persos ne peuvent agir que sur le patrimoine perso et pareil pour les créanciers pro et le patrimoine pro (dérogation à la règle selon laquelle on repend de toutes nos dettes)
Les salariés et les fonctionnaires n'ont pas de patrimoine pro parce que pas des entrepreneurs individuels
Exception à la protection
Garanties accordées à un créancier pro portant sur un bien qui n’est pas dans le patrimoine que ce créancier peut en principe saisir. La loi interdit à l’EI de se cautionner lui-même
Pour les créanciers personnels, si le patrimoine perso est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine pro dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos
Renonciation à la séparation du patrimoine au profit d'un créancier pro (peut être une condition de prêt)
Traitement de faveur de certains créanciers (administration fiscale et organismes de sécurité sociale). En cas de manœuvre frauduleuse, le fisc et les organismes de sécurité sociale pourront saisir les biens pro/perso.
ART L 526_2 C COM : cet article prévoit la réunion des 2 patrimoines en cas d’arrêt d’activité ou en cas de décès de l’entrepreneur
b) Société et statut d'EI
Règles relatives à la constitution : lorsqu’on constitue un EI il faut respecter un certain nombre de règle dont la rédaction d’un statut
Pas besoin de rédiger des statuts si l’EI mais modèle type d’état descriptif du patrimoine affecté (C COMM 526_1 et 526_2)
Composition du patrimoine est automatique dans l’EI mais pour l’EURL l’associé choisit ce qu’il apporte à la société (pour l’EURL ce n’est pas automatique -> il faut rédiger des statuts et l’associé dit ce qu’il y a dans le patrimoine de la société)
Fonctionnement : plus simple dans l’EI (pas à respecter de rituel social inhérent au fonctionnement d’une société)
Les techniques juridiques sont différentes pour l’EI (2 patrimoines) et l’EURL (2 personnes avec leur propre patrimoine) mais le résultat est le même.
Dans un EURL : l’associé va créer une EURL (une autre personne avec son patrimoine). L’associé fait un apport à la société. Les créanciers de l’associé ne pourront pas se servir dans le patrimoine de l’EURL
Lequel de ces statuts est plus avantageux en termes de limitation de responsabilité ?
La protection en fin d’activité est plus importante pour les EURL
En cas de faillite de l’EI -> fusion des patrimoines perso et pro alors que ce n’est pas le cas pour l’EURL (liquidation amiable -> on vide le patrimoine de la société et si ce n’est toujours pas suffisant liquidation judiciaire)
Transmission de patrimoine : l’EURL est avantageuse en termes de transmission du patrimoine
Comptabilité : comptabilité de l'EURL plus lourde
Régimes fiscaux (impôts et sociaux (cotisations sociales) : L’EI et l’EURL sont extrêmement proches sur ce point.
Pour les procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) : le régime prévu pour l’EI est très complexe alors le recours à une société simplifie les choses.
DONC le statut d'EI est à éviter dès qu'il ne s'agit pas d'une micro-entreprise. SI entreprise qui a vocation à perdure dans le temps -> préférable de recourir directement à l'EURL (structure juridique solide, claire et sécurisante)
1- Entre sociétés et associations
Différence dans les définitions : l’association a un but autre que de partager des bénéfices et la société a pour but de partager les bénéfices -> » s’il y a un gain c’est une société et le cas échéant c’est une association MAIS limite : une une asso peut profiter d'une économie -> peut réaliser des bénéfices mais ne peut pas la partager entre associé
D- Classifications
Les sociétés civiles et commerciales: le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet
Sociétés civiles et commerciales par la forme
Sociétés commerciales par la forme (ART L 210_1 COM) :
Considérées comme commerciales peu importe la nature de l'activité (même si activité civile)
MAIS une société de forme commerciale avec une activité civile ne pourra pas bénéficier des règles qu’on applique aux activités commerciales
SNC, société en commandite simple (nb minimal d'associé 2 : commandité et commanditaire), société à responsabilité limitée et les sociétés par action (société européenne + société par action simplifiée)
Pas de société civile par la forme
Toutes les sociétés qui n’entrent pas dans une catégorie = sociétés civiles (c’est résiduel)
Les sociétés civiles sont celles qui exercent une activité non-commercial : activité libérale, activité de promotion immobilière. Ces sociétés civiles sont soumises aux règles du CC et échappent aux règles du C COMM
Quid si société civile avec activité commerciale ? JP pas claire
Certains arrêts soutiennent l’idée qu’il faut requalifier ces sociétés civiles en des sociétés crées de fait = une société qui n’a pas la personnalité morale (existe dans les faits -> les associés n’ont pas conscience qu’ils ont créé une société)
Sociétés civiles et commerciales par l'objet
L'objet est un critère secondaire, ce qu'on regarde en 1er c'est la forme
Pour qu’une société soit civile ou commerciale par son objet il faut
Qu’elle ne soit pas commerciale par la forme
Déterminer la nature de l’activité : on regarde la nature de l'activité dans l'objet social
Vu qu’il n’y a pas de société civile par la forme c’est l’activité qui est déterminante
Pour les sociétés qui ont changé de nature d’activité : il y a une différence entre l’objet social (activité statutaire -> ce qui est prévu dans les statuts) et l’activité réelle
Les sociétés de personnes et de capitaux
Sociétés de capitaux (sociétés par actions) : SA, Société européenne, société en commandite par action (nb minimal d'associé 4), SAS
Dans ces sociétés, la personne des associés (actionnaire) n’est pas essentielle ce qui compte c’est ce qu’ils apportent (l
es capitaux)
Les actions émises sont
librement négociables
: en principe un actionnaire peut vendre ses actions sans avoir à obtenir une autorisation préalable (agrément) & la cession se fait selon des modalités qui dérogent à ce qui est prévu pour les cessions de droit personnel (ART 1690 CC)
Les droits sociaux accordés aux
actionnaires
en échange de leurs apports sont des
actions.
Les dirigeants des sociétés de capitaux ont des noms variables selon le type de société : président ou directeur général
Ces dirigeants engagent la société même par les actes qui dépassent l’objet social -> dans les sociétés de capitaux,
la société est tenue par l’acte du dirigeant même si cet acte dépasse l’objet social
Les actionnaires ne sont pas tenus des dettes : le risque des associés est limité
Les sociétés de personnes : les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple.
La personne des associés est ce qui importe le plus : la confiance qu’inspire les associés est très importante. L’intuiti personae est très fort.
Les associés sont titulaires de
parts sociales
Ces associés sont généralement tous
gérants
(+ que le statut d’associés). Les gérants
n’engagent pas la société par les actes qui dépassent l’objet social.
Les parts sociales peuvent être cédées mais il faut respecter les règles prévues par l’article 1690 CC. Les cessions de parts sociales nécessitent généralement un accord des autres associés
SARL hybirde
Elle ressemble à une société de personne (elle a un gérant, des parts sociales, un agrément est exigé pour céder les parts sociales)
Elle présente des caractéristiques propres à une société de capitaux (pas tenus des dettes, le dirigeant engage la société, responsabilité limitée des associés).
En matière fiscale (impôt) : les SARL sont des sociétés de capitaux mais les EURL sont des sociétés de personnes
Quel est l’intérêt de la distinction entre SDC et SDP ? c’est en matière fiscale que la distinction est intéressante
En matière de taxation des bénéfices
SDC (et SARL) : soumises à l'IS et c'est la société qui va payer l'IS (associés imposés que s'ils décident de distribuer les bénéfices = dividendes de la société)
SDP (EURL) : bénéfices de la société sont directement taxés au niveau des associés -> la société est transparente fiscalement (on fait comme si la société n’avait pas personnalité morale)
En matière de cession de droit sociaux : cessions soumises à un droit d'enregistrement et ne se calcule pas de la même façon pour les action et les parts sociales
3- Les sociétés à risque limité et les sociétés à risque illimité
Société à risque limité : les créanciers de la société ne peuvent pas agir contre les associés de la sociétés -> les associés ne peuvent pas perdre plus que ce qu’ils ont apporté -> toutes les sociétés de capitaux/par actions et les SARL
Société à risque illimité : les associés sont tenus des dettes -> les SDP & EURL et les sociétés civiles
Dans les sociétés en commandites par action (une société par action) : il y a des commandités qui sont tenus des dettes (les commandités) et ceux qui ne sont pas tenus des dettes (commanditaire) DONC les sociétés en commandite par action sont entre les 2
II- Qu’est-ce que le droit des sociétés ?
A- Historique du droit des sociétés : les grandes étapes de l’évolution du droit des sociétés
B- Les sources du droit des sociétés
C- Grands mouvements actuels du droit des sociétés
Contractualisation qui s’est manifestée :
Corporate governance (gouvernement d’entreprise) : vise les grandes sociétés cotées et vise à contrer un phénomène de confiscation des pouvoirs des actionnaires par les dirigeants
On s’est rendu compte que les dirigeants s’éloignaient trop de l’intérêt des actionnaires alors même que ce sont eux qui financent la société
LOI DU 15 MAI 2001 -> a essayé davantage s’assurer que les dirigeants n'outrepassaient pas leurs pouvoirs et qu’ils appliquent des principes de bonne gouvernance
La responsabilité sociale des enteprises
Stakeholders theory : le mouvement de RSE se concentre sur l’idée que les sociétés (particulièrement les sociétés cotées et internationales) ont un tel pouvoir qu’elles ne peuvent plus se contenter de défendre leurs propres intérêts ou encore l’intérêt des actionnaires
Il faut prendre en compte d’autres intérêts :
Intérêts des partes prenantes (salaires, clients, partenaires économiques) = les stake holders (vs shareholders = les dirigeants)
Les sociétés doivent aussi se préoccuper des conséquences sociales et environnementales de leur activité.
La compliance mise en œuvre par la loi Sapin de 2016
C’est un mouvement qui vient des pratiques des grandes sociétés qui avaient mis en place des procédures dans leur fonctionnement internes pour détecter des manquements aux obligations légales
La simplification du droit