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PARTIE III : LES VOIES DE RECOURS - Coggle Diagram
PARTIE III : LES VOIES DE RECOURS
Le droit au recours se définit comme le droit de critiquer le jugement. Il existe en droit FR, un droit pour les plaideurs de remettre en cause la décision du juge
Une question essentielle se pose : est-ce que la possibilité d’une voie de recours contre un jugement n’est pas contradictoire avec le fait que le jugement ait autorité de la chose jugée ?
L’autorité de la chose jugée interdit seulement d’exercer la même action pour la même affaire (recommencer l’instance depuis le début). Ce qui interdit les voies de recours c’est irrévocabilité de la chose jugée.
Titre préliminaire : L'autorité de chose jugée
Tout jugement est doté de 2 attributs
Le jugement au fond a la force probante d'acte authentique
Le jugement au fond a autorité de la chose jugée
Chapitre 1: La notion d'autorité de la chose jugée
Force de la chose jugée = caractère spécifique à certains jugements contentieux -> certains jugement ne sont pas OU plus susceptible d'une voie de recours suspensive d'exécution
Ex : les jugements qui ont été rendu en 1er et dernier ressort ont force de chose jugée -> pas susceptible d’appel et pas susceptible d’opposition. On dit que ces jugements sont passés en force de chose jugée.
L’irrévocabilité de la chose jugée : les parties ne peuvent plus exercer du tout de voies de recours (lorsque toutes les voies de recours sont épuisées ou le délai pour former une voie de recours est épuisé)
Autorité de la chose jugée = un caractère commun à tous les jugements contentieux (pas gracieux). L'autorité de la chose jugée signifie que les parties ont interdiction de former la même demande devant un juge pour la même affaire
Pourquoi interdit-on au plaideur de recommencer le procès ? Pour une question de sécurité juridique -> on ne peut pas laisser au plaideur le droit infini de recommencer un procès. Les voies de recours sont suffisantes pour garantir le libre accès à la justice
Que se passe-t-il lorsqu’une personne recommence son procès pour une même affaire déjà jugée ? L’action est irrecevable. On oppose une fin de non-recevoir (moyen de défense)
Chapitre 2 : Les conditions d’existence de l’autorité de la chose jugée
3 conditions cumulatives (le défendeur qui lève la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit prouver les 3 conditions)
Section 2 : Une demande antérieure définitivement jugée
2 conditions cumulatives
Il faut que la demande ait été tranchée (exclusion de la médiation et de la conclusion parce que ce n'est pas jugée MAIS la sentence arbitrale a autorité de la chose jugée parce que l'arbitre a un pouvoir juridictionnel)
Le demande antérieure doit avoir été DEFINITIVEMENT tranchée : tranche le problème de droit substantiel posé, tranche un point de procédure
Exlusion des jugements avant-dire-droit = jugement intervenant au cours de la procédure, notamment pour ordonner une mesure provisoire ou une mesure d'instruction, avant qu'intervienne le jugement final sur la requête.
Exclusion des jugements provisoires -x- par un juge extérieur à celui saisi au fond (pour ADD -> le juge saisi au fond)
Section 3 Une demande antérieure tranchée au dispositif
L'autorité de la chose jugée ne s'attaque qu'aux choses jugées dans le dispositif et JAMAIS à ce qui est dans les motifs
Une décision
Les motifs
Le commémoratif = tout ce qui se trouve avant les motifs (exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétention, ...)
Le dispositif = "par ces motifs : la Cour ..." c'est la solution proprement dite
Ass. Pl., 13 mars 2009, Bull. « Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif »
Si le juge oublie d'indiquer dans son dispositif des éléments qu'il a tranché dans les motifs -> pas d'autorité de la chose jugée des motifs
Section 1: Une identité de demande (la demande est identique)
ART 1355 CC On déduit que pour qu’il y ait identité de demande -> il faut identité de parties, d’objet et de cause.
Identité d’objet : les mêmes prétentions (=ce que veut concrètement le plaideur à la fin du procès)
Identité de cause : les mêmes fondements
factuels
. En PC, il y a identité de cause entre 2 demandes lorsque les 2 demandes ont des fondements factuels identiques
Avant : la notion de cause été défini comme le fondement
juridique
d'une prétention -> si les parties font valoir les mêmes fondements juridiques -> identité de cause
CAS 7 JUILLET 2006 CESAREO : le notion de cause ne s'entend plus comme le fondement juridique mais comme le fondement factuel -> si la partie demande une seconde fois la même chose en faisant valoir des fondements juridiques différents mais sur la base des mêmes fondements factuels = identité de cause
4 observations
L’arrêt porte une acception plus large de la notion de cause -> on va plus facielment constater l’identité de cause -> plus facile de caractériser l’autorité de la chose jugée.
Désormais pour qu’il n’y ait pas d’autorité de la chose jugée -> le plaideur doit invoquer de nouveaux faits
Ex de demande avec fait nouveau : un grand-père demande un droit de visite et d’hébergement au JAF pour ses petits enfants de 5 et 9 ans. Il va retenter 2 ans plus tard -> les enfants ont 7 et 11 ans = fait nouveau
Incidence sur le rôle des parties au procès -> dès le 1er procès, le plaideur doit invoquer tous les fondements juridiques de nature à fonder sa demande. C'est l'exigence de concentration des moyen = conséquence de l'arrêt CASAREO
Choix de politique judiciaire : la CAS a publié un rapport qui explicite les raisons pour lesquelles elle a rendu l'arrêt
La CAS a lever 2 raisons politiques
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Accueil critiques de la doctrine
Critiques négatives : en principe la procédure civile relève du pouvoir réglementaire et un tel changement de position aurait dû procéder du pouvoir réglementaire et pas de la CAS + la décision bouleverse l'équilibre de la répartition des rôles entre les parties et le juge parce qu'on impose aux parties une charge trop importante
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Critique positive (surtout par les auteurs internationalistes, de droit comparé parce que la solution de l'arrêt s'applique déjà dans le droit anglais) : le juge ne s'érige pas en législateur mais il a juste changé l'interprétation d'un texte pour l'adapter à une nouvelle interprétation + cette solution protège des comportements déloyaux
Identité des parties : les mêmes personnes ayant figuré en nom dans la procédure