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Section 2: L'instruction de l'instance - Coggle Diagram
Section 2: L'instruction de l'instance
Instruction = période pendant laquelle l'affaire est mise en état d'être jugée = affaire est instruite
Depuis 2017, les parties peuvent, devant le TJ comme devant toutes les juridictions, organiser elle-même la phase d’instruction grâce à la procédure participative aux fins de mise en état
Pratique qui permet de désengorger les tribunaux car plus rapides
Si les parties ne font pas appel à la procédure participative, instruction normale de l'affaire
L'instruction de l'affaire devant le TJ revêt 2 spécificités -> I ET II
I- Le caractère écrit de l’instruction -> 2 séries d'obligations s'imposent aux parties
1) 1re série d'obligation relative aux conclusions
Les parties doivent déposer des conclusions pendant l’instruction. Ces conclusions doivent répondre à 3 conditions :
Contenir tous les moyens de fait et de droit des parties et toutes les prétentions des parties. On parle de conclusions qualificatives -> le TJ ne statue que sur les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions donc c’est pour cela qu’il faut que les conclusions soient qualificatives
Prétention = ce qu’on demande
Moyen = comment on argumente les demandes
Récapituler les moyens et prétentions
Dans les dernières conclusions, elles doivent récapituler toutes les prétentions et moyens des précédentes conclusions. À défaut de reprise, les moyens et prétentions non récapitulés sont réputés abandonnés.
Contenir distinctement un exposé des faits/procédure, une discussion sur les prétentions et les moyens et un dispositif récapitulant les prétentions
2) 2e série d’obligation relative à la communication des pièces
L’instruction de l’affaire se fait grâce à la communication des pièces : les parties ont l’obligation de joindre un bordereau de pièces à leurs conclusions. Le bordereau de pièce pose une présomption que les pièces ont été communiquées à l’adversaire.
II- Le contrôle de l’instruction par le juge de la mise en état
Pourvoirs du JME ne cessent de croitre
Le juge de la mise en état est un juge appartenant à la chambre du TJ désignée pour juger de l’affaire. Le JME n’instruit pas lui-même l’affaire : il contrôle l’instruction.
3 missions particulières
2) Il contrôle la qualité de l'instruction
3) Il rend des jugements accessoires
Le JME a une mission juridictionnelle puisqu’il rend des jugements. Le JME a un véritable pouvoir juridictionnel sur certains points du litige. Il rend 2 types de jugements accessoires
Le jugement accessoire sur lequel le JME statue à l’exclusion totale et définitive des juges du fond (jugement accessoire dont seul le JME a le pouvoir de trancher). On parle de pouvoir juridictionnel définitif
Le jugement accessoire que le JME tranche mais qui pourra être rejugé par les juges du fonds. On parle de pouvoir juridictionnel provisoire.
1) Contrôle la durée de 'l'instruction -> fixe le calendrier de l'instruction + peut faire des injonctions et éventuellement assorties d'astreinte
Force est de constater, avec l’accoisement des pouvoirs du JME, qu’il y a toute une partie du procès qui est jugée durant l’instruction -> cela permet de faciliter le travail du tribunal au fond.
On veut que lorsque la chambre du TJ statue au fond, elle n’ait pas à traiter de toute question procédurale.
À la fin de l’instruction, le JME prononce une ordonnance de clôture de l’instruction. Les parties ne peuvent plus rien déposer après l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité