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Chapitre 3 : Le principe du contradictoire - Coggle Diagram
Chapitre 3 : Le principe du contradictoire
Il est régi aux articles 14 à 17 CPC.
Le principe du contradictoire exige notamment que toute partie soit mise en mesure de formuler les informations sur les éléments susceptibles de servir de fondement à une décision qui lui serait éventuellement obligatoire. Cela implique 2 choses
Que la partie soit effectivement informée des éléments susceptibles de fonder la décision
Que la partie puisse s'exprimer au sujet de ces éléments
Sady principe directeur no principe fondamental du procès civil
Justifications du principe du contradictoire
Loyauté du procès : s’il n’y a pas de contradiction (échange d’argument entre les parties), le procès ne serait pas loyal
La recherche de la vérité : c’est de la confrontation des idées que naîtra la vérité du procès.
Section 1: Le contradictoire et les parties
ART 14 CPC : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » + ART 15 : « Les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense »
2 obligations successives et cumulatives découlent de ces articles
I- Obligation de convocation
Principe : obligation pour de demandeur de citer à comparaître le défenduer
Cela soulève 2 questions
Qui est chargé d'amener le défendeur au procès ? parfois ministère public qui convoque le défendeur par une citation à comparaitre mais le plus souvent c'est le demandeur travers une assignation notifiée
Quid lorsque la partie convoquée ne comparait pas ? ART 14 CPC prévoit que le seul appel de la personne suffit pour rendre une décision : le simple fait que la personne ait été convoquée suffit pour que le juge statue (sinon ce serait trop facile il suffit que le défendeur ne vient pas à l’instance pour qu’il ne soit pas jugé)
Les exceptions -> procédures pour lesquelles le demandeur n'est pas tenu de convoquer le défendeur
ART 17 : Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’issu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
II- Obligation de communication
Les parties doivent se communiquer les pièces. C’est une obligation mutuelle : chacune des parties doit adresser ses pièces à l’autre partie.
2) Sous quel délai les parties doivent communiquer ?
ART 15 CPC : Les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile …
Comment appréhender la notion de temps utile ? 2 conceptions
Une conception objective de la notion de temps utile : le juge doit s’en tenir au calendrier fixé
Une conception subjective : dépend des circonstances de la cause -> la conception dépend de l’appréciation des juges du fond.
CAS 3 FEVRIER 2006 (confirmée en 2022) : l’appréciation de la notion de temps utile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
3) Comment communiquer ?
ART 132 : la communication des pièces doit être spontanée (automatique)
Quid lorsque les parties ne communiquent pas spontanément leurs pièces ? 2 solutions :
ART 133 et 134 CPC : Il est possible pour l’adversaire souhaitant recevoir des pièces de demander au juge qu’il ordonne la communication forcée et au besoin avec astreinte
ART 135 CPC : l’adversaire peut décider de ne pas réagir immédiatement et de demander au moment des débats d’écarter les pièces. Il demande au juge de ne pas statuer au regard des pièces qui n’ont pas été communiquées
1) Qu'est-ce que les parties doivent communiquer ?
ART 15 CPC : les éléments de fait, de droit et de preuve -> les parties doivent TOUT se communiquer
La simple communication suffit (pas obligé qu’il y ait un débat). Il ne faut pas confondre communication des pièces et débat effectif.
Section 2 : Le contradictoire et le juge
Art 16 : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction + Art 16 al 3 : Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations
I- Le principe
Dès lors que le juge soulève un moyen de droit, il doit provoquer des observations des parties.
Ce principe ne s’est pas imposé facilement -> obligation délicate à instaurer -> étapes successives
2) Modification par un décret du 5 décembre 1975-> l’expression « observer lui-même » est supprimée
Cette suppression est critiquée par la doctrine et la pratique (avocat) comme étant contraire à la loyauté du procès -> estimaient que le juge pouvait se tromper en relevant d'office un moyen de droit seul un débat pouvait éviter une erreur de droit
Ils estimaient qu’en l’absence de débat contradictoire, une perte de confiance allait s’instaurer.
3) CE 12 OCTOBRE 1979 annule l’article 16 AL 1 tel qu’il résultait de 1975.
1) Création du principe selon lequel le juge doit inviter les parties sur un moyen de droit dans un décret du 9 septembre 1971 -> ART 16
Cela a suscité des réactions des magistrats : le juge n’a pas à se soumettre au principe de contradiction. Les juges se sentent surveiller -> estiment que c'est contraire à la célérité du procès (perte de temps)
4) Réinstauration de la contradiction à l’art 16 par un décret du 12 MAI 1981
5) Exception pour les moyens d’ordre public : lorsque le moyen de droit est d’’ordre public, la contradiction n’a pas à être respectée (ex : CAS 16 JUILLET 1980)
Cependant, cette jp a été abandonnée depuis un arrêt du 10 JUILLET 1981 : retour à la lettre de l’article 16 -> peu importe que le moyen de droit soit d’ordre public ou non.
II- Les exceptions
Il existe 3 hypothèses dans lesquelles le juge n'est plus obligé de soumettre à la contradiction les moyens de droit qu'il relève
2) Quand le juge relève l’absence ou la réunion d’une condition d’application de la règle de droit invoquée par le demandeur -> juge pas tenu d'inviter les parties à donner leur avis lorsqu'il vérifie l'absence ou la réunion des conditions d'application d'une règle de droit
3) Quand le juge restitue l'exacte qualification des faits débattus par les parties
1) Quand le demandeur n'invoque aucun fondement juridique -> le juge est obligé de soulever d’office des moyens de droit. Depuis une jp ancienne, on considère que le juge n’est pas obligé de soumettre le moyen de droit à contradiction.
Section 3: Le contradictoire et le législateur lato sensu
Le principe de la contradiction est un principe hiérarchiquement supérieur qui s’impose au législateur -> un principe fondamental du procès (CEDH 18 FEVRIER 1997), c'est un PGD (CE 16 JANVIER 1976)
Toute dérogation au principe de contradictoire par le législateur doit être légitime et justifiée