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Chapitre 2 : Le principe dispositif - Coggle Diagram
Chapitre 2 : Le principe dispositif
On s’intéresse à la maitrise de la matière litigieuse (faits et droits) : ART 4 à 12 DU CPC
On s'intéresse au fond de l'instance -> le principe dispositif concerne la matière litigieuse -> les éléments du fond = ce qui s’est passé entre les parties, le droit applicable au litige, la façon dont les parties se défendent
On se demande qui, du juge ou des parties, est maitre des éléments de fait ou de droit constituant la matière du litige ?
Adage : Da mihi factum, dabo tibi jus = donne-moi le fait, je te donnerai le droi
Les parties ont seules la maitrise des faits et le juge a seul la maitrise du droit.
Cependant, le principe dispositif est modéré : le principe reste que les parties sont maitresses des faits et que le juge est maitre du droit mais il y a plusieurs tempéraments à ce principe.
Section 1: Les faits
Quand on parle des faits de la matière litigeuse, il faut distinguer entre l’allégation des faits et la preuve des faits
I- L'allégation des faits : ART 6,7 ET 8 CPC
1 principe et 2 tempéraements
Tempéraments (pas exceptions)
ART 7 A 2: Le juge a le droit de prendre en considération des faits qui ne sont pas spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions (mais qui sont dans le débat).
ART 8 CPC : le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaire. C’est une faculté du jute -> à sa discrétion
ART 6: les parties ont la chargé d'alléguer les faits et ART 7 ALINEA 1 : le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats DONC il revient aux parties d'alléguer les faits au soutien de leurs prétentions
L’allégation des faits est réservée uniquement aux parties et le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits apportés par les parties.
II- La preuve des faits
1 principe : ART 9 CPC il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. C’est aux parties de prouver les faits qu’ils allèguent
Tempéraments
Art. 10 CPC : « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles » + art. 11 al. 1 : « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instructions ».
Le juge peut (faculté) ordonner une enquête/expertise/contre-expertise (mesures d’instructions pour compléter une preuve apportée par les parties)
ART 11 AL 2 CPC : Si une partie ou un tiers détient une pièce (document, témoignage) qui est à sa défaveur et que l’autre partie en a connaissance, cette dernière partie peut solliciter du juge qu’il force la partie à la produire
Section 2: Le droit
Droit = ce sont les éléments juridiques qui permettent d’accueillir les prétentions ou de les rejeter. Composé de 2 choses
La qualification juridique des faits
L'énoncé de la règle de droit applicable
Si on reprend le principe du dispositif -> le droit appartient exclusivement au juge mais les parties ne sont pas totalement étrangère à la maîtrise du droit dans le procès. Les règles sont énoncées principalement à l'article 12 CPC
II- La nature ou l'intensité des missions du juge
Les missions du juge (statuer en droit, qualifier juridiquement les faits, restituer le fondement juridique des prétentions) sont-elles des obligations ou des facultés pour le juge ?
A- Les certitudes -> 2 missions qui donnent lieu à aucune hésitation de la jp ou de la doctrine
Trancher le litige en droit = obligation
Restituer le fondement en son absence = obligation mais a une moindre portée en pratique dans les procédures écrites -> les parties ont l'obligation de rende des écritures "qualificatives"
B- Les hésitations
On est pas sûr que la mission de qualifier ou requalifier les faits est une obligation (ART 12 AL 2 CPC: "Il doit donner ou restituer") ou une faculté ("pas tenu de donner ou restituer")
On ne sait pas si restituer le fondement juridique de la prétention est une obligation ou une faculté
Quid lorsque les parties ont donné une qualification erronée à leur prétention. Le juge peut-il ou doit-il restituer le fondement juridique exact ? Hésitations entre la loi et jp
La loi -> ART 12 ancien ALINEA 3 CPC prévoyait "pouvoir" = c'est une faculté MAIS cet alinéa est annulé sady ne concerne que le cas où les parties n'ont pas donné de fondement
JP
AVANT 2007 : des divergences entre les chambres de la CCASS.
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CAS CARTERET 2007: en faveur de la faculté (se range du coté de la 2e c et chambre commerciale) -> la CCAS défend l’idée selon laquelle le juge n’a qu’une simple faculté de restituer le fondement
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I- Les missions du juge
B- Qualifier juridiquement les faits et actes litigieux (obligation)
ART 12 AL 2 CPC : Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
Mission de qualification : donner leur exacte qualification -> les parties n'ont pas qualifié les faits
Mission de requalification : restituer leur exacte qualification
C- Restituer le fondement juridique des prétentions (relever d'office un moyen de droit)
Lorsque les parties n’ont pas donné de fondement juridique à leurs prétentions, le juge a pour mission de restituer ce fondement -> on dit que le juge soulève d'office un moyen de pur droit
Pour être jugée, les prétentions doivent être fondées en droit. Il faut fournir au juge des moyens de droit au soutien des prétentions.
A- Statuer en droit (obligation)
ART 12 AL 1 : Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables = consécration d'une jp constante depuis un arrêt du 20 FEVRIER 1854
Le juge a interdiction de rendre un jugement en équité/en opportunité MAIS l'équité peut parfois venir modérer une situation juridique seulement si un texte l'autorise