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Chapitre 2 : Le régime de l’action en justice - Coggle Diagram
Chapitre 2 : Le régime de l’action en justice
Section 1 : Les conditions d’ouverture de l’action
Plusieurs conditions cumulatives pour que l'action soit déclarée recevable -> si l'une des conditions fait défaut, l'action sera déclarée irrecevable-> le défendeur peut opposer une fin de non-recevoir
ART 122 CPC énonce les fins de non-recevoir
Pour agir en justice, il faut que le demandeur (pas défendeur) remplisse 6 conditions
III- Absence d'autorité de la chose jugée
Pour qu’une action soit recevable, il faut que l’affaire portée devant le juge ne soit pas déjà jugée.
IV- L’absence de contradiction au détriment d’autrui
Principe de l'estoppel = le plaideur ne doit pas changer brutalement à l'égard de son adversaire -> ne doit pas adopter une stratégie de défense à laquelle le défendeur ne pouvait pas légitimement s'attendre
Découle du principe de l'estoppel + principe de bonne foi + loyauté procédurale -> le principe selon lequel le plaideur ne doit pas se contredire au détriment de son adversaire
C’est une condition nouvelle qui vient de la Common Law. Le droit français a encore du mal avec ce concept donc on attend que la jp l’explicite
CCASS GOLSHANI 2005 (concernait l’arbitrage) : c’est la 1re fois en droit FR que le juge déclare irrecevable une action car contraire au principe de l’estoppel. C’est l’arrêt fondateur qui a admis cette condition comme une condition de recevabilité de l’action
CCASS 27 FEVRIER 2009 : précise que certes le principe de l’estoppel est une condition de recevabilité de l’action en justice mais pour que l’irrecevabilité soit prononcée, il faut que la contradiction alléguée présente certaines conditions
II- La qualité pour agir (ART 31 ET 122 CPC)
La qualité pour agir c’est l’habilitation que la loi donne pour exercer une action en justice -> le titre en justice qui donne le droit en justice
Quand est-ce que le demandeur a un titre juridique pour agir?
Le tempérament : parfois l'intérêt pour agir ne suffit pas pour avoir qualité pour agir -> dans certains cas, la loi considère que même si on a intérêt à agir on a qualité à agir -> seules certaines personnes qui ont un intérêt à agir ont qualité pour agir
A- Les limitations au droit à agir
Intérêt à agir ne suffit pas pour avoir qualité à agir -> la loi entend désengorger les tribunaux pour protéger les intérêts privés
Ex : en droit de la famille, l’action en paternité n’est ouverte que pour l’enfant (alors même que des grands parents pourraient avoir intérêt à agir) ou encore l’action en divorce est réservée aux mariés
Exception : la loi accorde la qualité à agir à des personnes qui n'ont pas intérêt à agir
B- Les exceptions au droit d'agir
On permet à certains personnes d'agir pour 2 intérêts particuliers
1) Intérêt collectif
Pas intérêt général parce que c'est l'intérêt de la société donc ne peut pas être défendu par une personne privée uniquement ministère public
2 acceptations de l'IC peuvent être retenues
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Qui est habilité par la loi pour agir en défense de l’IC alors même qu’il/elle n’a pas intérêt à agir ? Les groupements personnalités déterminées
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2) Intérêt personnel d'autrui
La loi permet à une personne d’agir en défense de l’intérêt personnel d’autrui = l’intérêt d’une ou plusieurs personnes déterminées (ce n’est pas un groupe mais vraiment monsieur X) -> 3 catégories de personnes peuvent défendre l'intérêt pers
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Le principe : l'intérêt à agir emporte nécessairement qualité à agir
V- L'absence d'expiration d'un délai pour agir
Si le plaideur ne respecte pas les délais, le défendeur peut opposer une fin de non-recevoir.
La condition de délai s’applique pour TOUTES les actions sauf pour l’action en revendication d’un bien (voir revenir dans son patrimoine un bien dont on estime être le propriétaire) -> imprescriptible parce que le droit de propriété est imprescriptible
Pourquoi imposer des délais ?
Parce que le délai s’impose comme la sanction de la négligence du plaideur : l’inaction d’une personne pendant un lapse de temps constitue une négligence de sa part qui mérite d’être sanctionnée
Protection de la sécurité juridique
2 délais distincts
B- Le délai de forclusion/préfix
Les délais de forclusion sont instaurés pour des questions de sécurité juridique.
Pas de droit commun pour les délais de forclusion -> différents types de délai dans les matières
Régime de délai de forclusion
Possibilités d'interruption
Demande en justice
Acte d'exécution forcée
Pas de suspension possible -> les délais de forclusion ne peuvent jamais être suspendus
Relevée d'office par le juge : oui, si le délai est d'ordre public -> la prescription ne peut jamais être relevée d'office par le juge lorsqu'elle n'est pas d'OP
A- Le délai de prescription = extinctive parce que ça éteint un droit
Le délai de prescription extinctive repose sur l’idée qu’on sanctionne une négligence du plaideur
1) La durée du délai
Selon l’ART 2224 DU CC instauré par la loi du 17 juin 2008 (réforme des prescription) -> 5 ans = délai de droit commun. S’il n’y a pas de lois spéciales, alors c’est le délai de 5 ans qui s’applique (ex: action en resp pour préjudice corporel c'est 10 ans)
ART 2254 ALINEA CC permet sous certaines conditions que les parties dérogent au délai de prescription de droit commun notamment si l'action n'est pas d'ordre public
2) Point de départ du délai
ART 2224 -> le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire a connu (connaissance réelle) ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer (connaissance supposée)
Point de dépar subjectif-> le jour où le demandeur a eu connaissance de son droit d'action
ART 2232 : le point de départ du délai de prescription est enfermé dans un délai butoir -> on peut agir dans un délai de 5 ans à partir de la connaissance mais jamais plus de 20 ans après la naissance du droit
3) L'interruption et la suspension du délai
Interruption = efface le délai qui a couru et faire courir le même délai au jour où il reprend (on reprend à 0)
4 causes interruptives et pas d'autres
Une demande d’aide juridictionnelle (ART 43 DU DECRET DU 28 DECEMBRE 2020)
Une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée sur un bien ou sur une créance interrompt le délai d’action (ART 2244 CC)
Une demande en justice sous certaines conditions (ART 2241 CC)
La reconnaissance de dette par le débiteur interrompt l’action en justice (ART 2240 CC)
Suspension : la suspension stoppe le délai pendant un temps donné (on ne reprend pas à 0 mais on continu là où on s'est arrêté)
Plusieurs causes suspensives ex: la décision des parties de recourir à la médiation ou à une conciliation (ART 2230),la demande de mesures d’instruction à laquelle le juge fait droit suspens le délai de prescription (ART 2239)
Les parties peuvent déroger aux causes suspensives ou interruptives -> les parties peuvent d'un commun accord ajouter (ne peuvent pas supprimer) des causes suspensives/interruptives. L'aménagement ne peut jamais avoir lieu pour les actions en paiement de créances périodiques.
I- L'intérêt à agir (ART 122 ET 31 CPC)
L’intérêt se définit comme l’utilité que l’action a pour le plaideur, c’est l’avantage qu’obtiendra le demandeur s’il a gain de cause.
L’intérêt à agir doit présenter plusieurs caractères
A- Personnel
Le demandeur ne peut agir qu’autant qu’il percevra lui-même un avantage (pas un tiers). Personne ne peut agir à la place du demandeur sauf mandat de représentation
B- Nait et actuel
Le demandeur doit avoir un intérêt à agir au jour où il exerce l'action : ne peut pas agir pour un intérêt passé ou futur
Cette condition exclue
Action préventive (a pour objet de prévenir des troubles futurs) : ce qu’on protège c’est un simple intérêt de prévention OR ce type de d’action est irrecevable
Exception : lorsqu'il s'agit d'une action en référé pour obtenir des mesures conservatoires en vue de prévenir un danger imminent
Action provocatrice : action qui vise à forcer une personne qui estime être titulaire d'un droit à agir en justice pour prouver que son droit existe bel et bien
Action déclaratoire : a pour objet de faire constater par un juge l'existence ou l'étendue d'une situation
La CCASS a parfois tendance à déclarer recevable ces types d’action : la CCASS s’appuie sur l’argument selon lequel l’intérêt n’est pas véritablement nait et actuel au jour de l’action en justice mais il est en germe au jour de l’action en justice
C- Légitime -> 3 significations de l'intérêt légitime
Le demandeur doit justifier d'un intérêt moral qui n'est pas contraire aux bonnes moeurs -> c'est sur ce fondement que la CAS avait refusé l'action en resp d'une concubine pour obtenir des DI pour le décès de son concubin (CAS DANGEREUX)
Le demandeur doit justifier d'un intérêt juridique (pas moral, religieux, ...) à agir en justice
Le demandeur doit justifier d'un intérêt sérieux et suffisant d'un pot économique
En droit positif, la jp navigue entre ces 3 acceptations
Cette position est critiquable parce que lorsque le juge va regarder s’il y a un intérêt légitime -> il va regarder au fond l’affaire DONC il va déjà juger l’affaire alors qu’on est encore au stade de la recevabilité de l’action.
Section 2: L'exercice de l'action
L'action en justice s'exerce par la demande et par la défense
I- Les demandes
La demande c’est l’acte par lequel le plaideur soumet au juge ses prétentions. C’est la traduction procédurale de l’action en justice.
Différents types de demandes -> on va envisager un classement selon le moment où les demandes sont formées
A- Les demandes initiales : elles sont formées au début de l'instance
ART 53 : La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative du procès en soumettant au juge ses prétentions
L'acte introductif d'instance -> plusieurs formes mais le CPC pose certaines exigences -> l'acte introductif d'instance n'est pas libre
CPC distingue
La matière gracieuse : le juge est saisi d'une demande sans litige opposant des parties (ex: je sollicite le juge pour modifier mon sexe à l'état civil) -> prend toujours la forme d'une requête
La matière contentieuse -> juge saisi d'un litige opposant des parties -> décret du 11 décembre 2019 prévoit que le demandeur opte soit pour une assignation soit pour une requête (ART 54 CPC)
Requêtes & assignations sont soumises à un formalisme important -> formalisme requis à peine de nullité. Les mentions obligatoires sont prévues à l'ART 54 CPC
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Les demandes initiales font naitre un lien d'instance entre les parties -> permettent à toutes les parties d'être liées MAIS cela ne suffit pas à créer définitivement le lien d'instance entre les parties -> il faut l'accomplissement de 2 choses
Il faut que les demandes initiales soient enrôlées -> dépôt de la demande au greffe (CIV 2 29 FEVRIER 1984 : enrôlement nécessaire à la création du lien d’instance)
Il faut encore que le défendeur ait accompli de son côté une initiative procédurale
DONC 3 éléments pour que le lien procédural soit lié définitivement
Enrôlement
Le défendeur accompli une initiative procédurale
Demande initiale
B- Les demandes incidentes: formées en cours d'instance et à tout moment de l'instance
ART 63 ET SUIVANTS CPC -> 3 types de demandes incidentes
2) La demande additionnelle
ART 65 CPC : C’est la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures -> le demandeur initial ou le défendeur modifie ses prétentions
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3) La demande en intervention
ART 66 CPC : La demande dont l’objet est de rendre un tiers parti au procès engagé entre les parties originelles. Lorsque la demande émane d’un tiers, la demande est volontaire. L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par les parties
2 types d'intervention
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1) La demande reconventionnelle
ART 64 CPC : C’est la demande par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire
Emane du défendeur -> ne se contente pas de contester les prétentions émises à son encontre mais il forme aussi des demandes
Comment reconnaître une demande reconventionnelle ? Il faut regarder si la demande du défendeur élargit l'objet du litige
Est-ce que le demandeur initiale peut lui aussi former une demande reconventionnelle sur celle du défendeur ? Avant la réponse était négative puis CAS 10 JANVIER 2013 : la CAS a accepté que le demandeur puisse lui aussi former une demande reconventionnelle à la suite à la suite du défendeur
Toutes ces demandes incidentes sont soumises à une condition essentielle : les prétentions contenues dans les demandes incidentes doivent nécessairement se rattachées aux prétentions originaires par un lien suffisant.
C'est une condition de recevabilité de la demande (on peut opposer une fin de non-recevoir)
Pas de définition du lien suffisant -> relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (pas de contrôle de la CAS)
Exception à l'exigence d'un lien suffisant (pas besoin de prouver l'existence d'un lien suffisant) : dans l'hypothèse d'une demande reconventionnelle en compensation
Les demandes initiales et les demandes incidentes ont 3 points communs
Elles permettent de délimiter l'objet du procès à l'égard du juge. Le juge est tenu de répondre à toutes les demandes dont il est saisi et il est tenu au strict objet du litige -> ne peut pas juger ultra petita (juger au-delà de l'objet du litige) ou infra petita (interdiction de juger en deçà de l'objet du litige)
Dans certains cas, les demandes initiales & incidentes permettent d'interrompre les délais de prescription ou de forclusion. Cause interruption et suspensive i
Valent mise en demeure du débiteur poursuivi -> c’est à compter de la demande initiale ou incidente, que le débiteur est en demeure de payer
II- Les défenses (moyens en défense)
Défense = acte par lequel le défendeur sollicite le rejet des prétentions élevées contre lui par le demandeur. Différents types de moyen de défense
Moyen de défense par lequel on conteste le bien fondé de la demande -> les défense au fond (Ex : on engage ma resp pour faute -> je me défends en disant que je n’ai pas commise de faute)
A- Les défenses au fond
ART 71 CPC : La défense au fond est tout moyen qui tend à faire rejeter comme non-justifié, après examen au fond du droit, la prétention de la personne
On prétend que la demande est infondée ou mal fondée
Défense au fond
En fait : on conteste les faits soulevés par le demandeur (ex: je suis assignée en resp civile pour réparer un dommage d’anxiété. Je conteste les faits mêmes en disant que le demandeur n’a pas subi de dommage d’anxiété)
En droit : l'invocation d'un argument de droit (ex: je dis que le préjudice d'anxiété n'est pas réparable en droit fr)
Les éléments de preuve apportés en droit fr (ex: je dis que le certificat médical apporté par l'adversaire pour prouver l'anxiété est faux) -> MOYEN DE DEFENSE pas exception de procédure
Régime de défense au fond
La défense au fond est un moyen de défense imprescriptible -> n'est pas soumise à la prescription extinctive
Le moyen de défense peut être soulevé d'office par le juge à charge pour le juge de respecter le principe de contradictoire (faculté pas obligation)
Le moyen en défense au fond peut être soulevé par le défendeur en tout état de cause, à tout moment dans l'instance
Moyen de défense par lequel le défendeur oppose une fin de non-recevoir -> avant de contester le bien fondé de la demande, il va contester l'existence même du droit d'action du demandeur (Ex : je dis que le demandeur n’a pas d’intérêt à agir)
C- Les fins de non-recevoir
ART 122 CPC fait une liste des fins de non-recevoir mais pas liste exhaustive
Fin de non-recevoir -> le défendeur ne conteste pas le fond du droit ou la procédure mais il soutient que le juge ne peut pas trancher l'affaire parce que la demande devant lui n'est pas recevable
Le régime de fin de non-recevoir
1) La fin de non recevoir est un moyen de défense qui peut être soulevée en tout état de cause sans avoir à justifier un grief MAIS le juge peut décider de condamner le plaideur à des DI s’il estime que la fin de non-recevoir n’a pas été soulevée assez tôt
2)Certaines fins de non-recevoir peuvent être régularisées au moment où le juge statue mais toutes les fins de non-recevoir ne peuvent pas être régularisées (ex: prescription du délai)
3)Le juge, selon les cas, a le pouvoir ou le devoir de relever d’office certaines fins de non-recevoir
Avant de contester le bien fondé de la demande ou même la recevabilité de la demande, le défendeur conteste la régularité procédurale -> exception de procédure (Ex : dans l’action en resp pour faute, je vais dire que le tribunal saisi n’est pas compétent pour statuer en matière de resp civile)
B- Exception de procédure
ART 73 CPC : Une exception de procédure est tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours.
2 catégories d'exception de procédure
Les exceptions qui tendent à contester la validité d'un acte de procédure
Exception de nullité pour vice de forme -> le défendeur invoque le fait qu'un acte de procédure ne contient pas une mention obligatoire, pas de signature obligatoire, ... -> les exceptions de nullité pour vices de forme doivent remplir 2 conditions cumulatives
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Exception de nullité pour vice de fond -> un acte de procédure peut être annulé pour 3 vices de fond (on n'applique pas les 2 conditions cumulatives pour les vices de forme)
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Les exceptions qui tendent à contester le juge saisi
2) Exception de litispendance
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3) Exception de connexité
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1) Exception d'incompétence
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Le régime des exceptions de procédure
1) Les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément -> si le défendeur estime qu'il y a plusieurs exceptions de procédure, il doit les soulever simultanément.
2) Les exceptions de procédure doivent être soulevées in limite litis (dès le commencement du procès) -> doivent être soulevées au tout début de l'instance avant la défense au fond et la fin de non recevoir -> doivent être le TOUT PREMIER argument
Il y a 3 exceptions au principe selon lequel les exceptions de procédure doivent être soulevées in limite litis
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