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C- L’atténuation de la violence - Coggle Diagram
C- L’atténuation de la violence
L’interdiction du recours à la force dans les RI ne met pas fin à l’usage de la violence dans les RI.
Ne met pas fin à la course aux armements alors que c'est l'objectif des OI
Toutefois, dans le DI contemporain, les armes doivent servir une finalité défensive -> le DI cherche à limiter la course aux armements (pas prohiber l’armement mais limiter l’armement infini des États) et à prohiber certaines armes : on parle de désarmement (c’est une branche du DI contemporain)
L’interdiction du recours à la force dans les RI ne met pas fins aux conflits armés. Il y a toujours un usage de la violence à travers des conflits armés dans le monde
1) Désarmement
a) L’interdiction de certaines armes (pour des motifs moraux et stratégiques)
Armes trop cruelles dans leurs effets compte tenu de l’objectif qu’elles veulent atteindre
Les avantages associés à leur utilisation sont trop réduits ou emportent des risques trop grands en cas de représailles : crainte qui conduit à la neutralisation de l’usage de ces armes
Cette interdiction commence assez tôt : dès les Conférences de la Paix de 1899 et 1907
Les principes d’interdiction de certaines armes sont fixés par le jus in bello (droit humanitaire).
2 champs d'interdiction
Interdiction d'armes conventionnelles
L'interdiction est prévue par la Convention de NY de 1981 -> a pour objet d'organiser des négociations entre les EP autour d'un certain nombre d'armes identifiées comme causant des maux superflus
L’évolution des négociations se fait à travers l’adoption d’un certain nombre de protocoles facultatifs qui visent les armes dont on souhaite l’interdiction de l’usage entre États -> 5 protocoles adoptés
Actuellement, dans le Cadre de la convention de NY, des négociations sont menées autour des armes autonomes ou « robots tueurs »
Il y a une impasse dans les négociations dans le cadre de la Convention de NY -> naissance d’initiatives parallèles multilatérales (ex: processus d'Ottawa, processus d'Oslo)
Interdiction d'armes de destruction massive -> 2 catégories
Armes de destructions biologiques et chimiques
Protocole de Genève du 17 juin 1925 concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques
Convention du 10 avril 1972
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques, 13 janvier 1993 -> création de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC)
b) La limitation des armements et de réglementation des armes
On n’interdit plus mais on limite le recours aux armes : réduire les stocks, objectif de désarmement, …
Objectif de la limitation ou de la réduction des armements en DI -> ART 8 de la SDN, Charte des NU
Pour les armes conventionnelles ex Convention sur le Commerce des armes en 2013 : le fruit d’une coalition d’ONG qui s’est réunie depuis 2003 : vise le commerce officiel d’armes conventionnelles entre États
Pour les armes nucléaires
Les armes de destruction massive font l’objet d’interdiction mais l’arme nucléaire fait l’objet d’un réglementation de limitation
Mise au point de la bombe US dans les années 1940 -> bombardement Nagasaki et Hiroshima
Face à cette puissance acquise par les USA pendant la 2GM, les autres États membres permanents du CS vont se doter d’armes nucléaires
Mise en place de la politique de dissuasion : mutually assured destruction (MAD)
Il y a une course aux armements entre USA et URSS pour obtenir une forme de domination de l’un sur l’autre : supériorité dans le nombre d’armes nucléaires et dans le nombre de lanceurs (missile)
Dans ce contexte de course aux armements, l’Agence Internationale de l’Energie Atomique est crée
Entre 1968 et 1969 : il y a une parité entre les 2 États ce qui favorise les négociations puisqu’ils sont égaux
D’autres États cherchent à se doter d’armes nucléaires -> risque de prolifération : Israël, Inde, Pakistan,
Face à cette situation, que font les États à travers le DI ?
Empêcher la prolifération :
C’est l’objet du Traité de non-prolifération nucléaire signé à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968 (très largement ratifié (191 EP) mais pas l’Inde, Israel, Pakistan et la Corée du Nord y a renoncé en 2003 )
Le principe du traité : fait peser des obligations différenciées selon les États
Les États dotés (membres du CS) : le Traité consacre le monopole nucléaire des 5 membres et engage à ne pas aider un autre État à se doter
Les États non dotés s’engagent à renoncer à acquérir l’arme nucléaire
Le traité était prévu pour une durée mais il sera prorogé indéfiniment à partir de 1995
Maîtriser la course aux armements
On est dans un cadre bilatéral entre URSS et USA -> négociations qui ont pour objet le plafonnement des armes et la réduction des stocks d’armes
Dénucléariser certains espaces
L’intérêt des États non dotés c’est de dénucléariser : ils veulent élimer les armes nucléaires. Création de « zones exemptes d’armes nucléaires » (ZEAN) par traité
Interdire les armes nucléaires
C’est une stratégie poursuivie par des États et des ONG
Dans les années 70, la NZ et l’Australie essayaient de faire cesser les essais nucléaires FR en Polynésie en avançant le fait que la radioactivité atteignait leur territoire (activités d’État qui ont des conséquences sur les territoires d’autres États)
CIJ Affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France et Australie c. France), 20 décembre 1974 : il n’y a pas lieu à statuer car il y avait un acte unilatéral (déclaration du président VGE ) annonçant l’arrêt des essais
L’Australie et la NZ ont été rejoint par d’autres pays dans le but d’interdire les armes nucléaires
Demande d’avis consultatif à la CIJ : avis du 8 juillet 1996 sur la Licéité de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires
Si on utilise l’arme nucléaire est-ce que c’est contraire au DI ? La Cour répond que OUI c’est contraire au DI humanitaire mais la Cour pose une nuance :
Dans des circonstances extrêmes, on ne peut pas exclure une forme de légalité de l’arme nucléaire. La Cour se fonde sur la pratique constante de la dissuasion nucléaire
La Cour constate à l’unanimité : « il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme [obligation de résultat] des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace. »
2) Le droit international humanitaire (jus in bello)
Il y a toujours eu un désir de civiliser la guerre : considérer que la guerre doit répondre à un certain nombre de règles. A partir du moment où il s’agit d’une guerre entre personnes publiques, il faut limiter la montée en puissance
Il y a une dimension émotionnelle (la mémoire) et stratégique -> dans le recours à la violence, on voudrait parvenir à un système qui ressemble à un duel -> 2 personnes s'opposent SANS dommages collatéraux
La civilisation de la guerre est un peu paradoxal : comment est-ce qu’on peut civiliser la guerre alors que la guerre correspond à un déchainement de violence avec une montée en puissance inévitable ?
L’idée c’est qu’il faut le « moins pire » : ce serait pire si ces règles n’étaient pas là
Henri Dunant (fondateur de La Croix Rouge) Un souvenir de Solférino -> il ne s’agit pas véritablement de civiliser la guerre mais d’atténuer les souffrances engendrées par les conflits, limiter les conséquences de la guerre sur les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités, limiter les moyens de combat
Le droit international humanitaire va se construire autour de conventions. Il est en grande partie coutumier. On parle même de principes intransgressibles du droit international coutumier (CIJ, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires)
Le DI humanitaire s’organise autour de 2 corpus de normes :
Droit de Genève : Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne du 22 août 1864 (inspiré par Durant)
On appelle droit de Genève = toutes les normes qui on attrait à la protection des victimes de conflits
4 conventions vont venir refondre la Convention -> Conventions du 12 AOUT 1949
Ces conventions sont applicables aux conflits armés internationaux = les conflits interétatiques (guerre interétatique).
Il y a une exception commune aux 4 conventions -> ART 3 (se trouve dans les 4 conventions) : règles « applicables en tout temps, en tout lieu » y compris dans les conflits armés non internationaux -> donc le champs d’application c’est en tout et en tout lieu (ex : pour les guerres civiles, …)
Droit de La Haye (2 convention). On appelle droit de la Haye toutes les normes qui concernent la conduite des hostilités dont le droit des armes
Le droit international humanitaire est défini comme un ensemble de règles destinées à limiter les conséquences des conflits armés sur le plan humanitaire.
Le DIH est fondé sur l’équilibre entre les considérations relevant de la nécessité militaire, d’une part, et du principe d’humanité, d’autre part.
A partir de là, plusieurs principes vont s’imposer
Principe de distinction = clé de voûte du DIH
Principe de précaution = éviter ou réduire au minimum les cas décès, de blessas ou de destruction causés incidemment à des personnes ou des biens protégés cintre les attaques directes. Cette obligation pèse sur les 2 parties
Partie attaquante : doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour éviter d’infliger des dommages incidents par ses opérations (précaution dans l’attaque)
Partie attaquée doit dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population civile soumise à son autorité des effets des attaques menées par l’ennemi (précautions contre les effets des attaques).
Principe de proportionnalité
L’autre dimension du DIH c’est l’interdiction des moyens et méthodes de guerre considérés comme infligeant des maux superflus aux combattants