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A- La sécurité collective (mise en place par la Charte des NU)
Le dispositif de la sécurité collective :
Les États abandonnent leur compétence de guerre sauf légitime défense
En échange de cet abandon de la compétence de guerre, ils acceptent de conférer au CS la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales (ART 24 DE LA CHARTE DES NU
Le CS a la responsabilité du maintien de la paix et adopte des décisions qui ont valeur obligatoire pour les Etats
ART 25 prévoit que « les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte. »
1) Le dépt du système de sécurité collective et les opérations de paix
Le CS : 15 membres des NU dont 5 membres permanents et 10 non-permanents élus pour 2 ans. Les modalités de vote sont définies par l'article 27
Chaque membre du CS dispose d’une voix
Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de 9 membres
Le vote des membres permanents est exigé -> ce qui octroie un droit de véto aux membres permanents
Un État parti à un différend ne peut pas prendre parti à un vote qui concerne le différend (la Russie n’a pas à voter lorsqu’il s’agit de la question ukrainienne)
Le CS va se prononcer essentiellement à 2 étapes lors de la naissance d’un conflit
CHAPITRE 6 DE LA CHARTE :Le CS va faire un certain nombre de recommandations au titre du règlement pacifique des différends (médiation, conciliation, recours à l’arbitrage, …)
CHAPITRE 7 DE LA CHARTE : Le CS peut agir en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression (3 types d’acte)
Le CS va constater l’existence d’une menace à la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression (art. 39) -> nécessité le vote des 5 membres permanents
Par la suite le CS va faire des recommandations ou décider les mesures qui seront prises conformément aux articles 41 et 41 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales
Art. 40 : recommandations et mesures provisoires pour éviter que le différend s’aggrave
Art. 41 Le Conseil peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée
Art. 42 Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues par l’article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales
Art. 43 mise à disposition de forces armées par les États membres = casques bleus
Art. 46 plans pour l’emploi de la force armée établis par le CS avec l’aide du Comité d’état major = organe intergouvernemental sous la responsabilité du secrétaire général et du CS
Comment ce système a évolué ?
Il y a un blocage du système de sécurité collective pendant la GF : au sein du CS, il y a l’URSS et des pays occidentaux (USA, France, RU) -> droit de véto DONC ne peut pas recourir aux mesures de contrainte des articles 41 etc
La seule exception : la Guerre de Corée -> l'URSS boycottait le CS (politique de la chaise vide) et USA voulaient intervenir en Corée -> la majorité du CS estime que l'absence d'un membre n'est pas égal à un véto -> le CS constate la rupture de la paix = seule opération coercitive des NU à partir du constat de l'ART 39
Il va falloir trouver des alternatives -> les opérations de « maintien de la paix » = opération casques bleus = "chapitre 7 bis"
Ce sont des opérations qui sont décidées par le CS et éventuellement par l’AG.
Ces opérations ont une dimension non-coercitive : elles ont pour but de maintenir la paix dans une situation où il y a déjà une situation de paix (pas d’usage de la force -> opération de surveillance)
Ex : surveillance du respect d’un cessez-le-feu
Avec la chute du Mur de Berlin : réactivation de l’article 7
Au sein du CS, il y a une forme de réunification idéologique -> plus de véto -> va permettre l’adoption de résolution prévu par l’article 7.
L’occasion d’adopter ce type de mesure est saisie au moment de la tentative d’annexion du Koweït par l’Irak -> Résolution 678 (1990) : le CS autorise un groupe d'Etat à recourir à la force pour aider le Koweit à défendre son droit de légitime défense
Dans le cadre de la Charte, on n’est pas complétement dans les dispositions de la charte parce que la Charte prévoit un comité d’État-major
À partir de 1990 (de cette nouvelle interprétation de la Charte), vont se mettre en place 3 types d’opération
Opérations de maintien de la paix 2e génération , « intégrées »
Souvent, le point de départ c’est l’intervention humanitaire -> dans une situation de conflit actif, il y a des populations civiles qui souffrent. L’idée c’est de créer, y compris par l’usage de la force, un corridor pour permettre la délivrance d’une aide humanitaire.
Opération de « construction de la paix » : a pour objectif d’aider un État à se reconstruire. Prend la forme d’une administration provisoire des NU en attendant un gouvernement stable
Opérations d’imposition de la paix : réagissent à une rupture de la paix que ce soit à travers un conflit interétatique ou à un conflit interne qui a des répercussions à l’international -> le CS autorise l'intervention d'une coalition préexistante (ex: Koweit, Libye)
En cas de blocage du CS -> possibilité de recourir à l'AG
Lorsque le CS est bloqué, l’AG peut être saisie en vertu de la résolution 377 A V (5) du 3 NOVEMBRE 1950 = compétence subsidiaire
L’AG va adopter des recommandations (pas des décisions)
2) La réaction face aux crimes de masse : une intervention d’humanité ?
L’intervention d’humanité = une intervention armée justifiée par la nécessité de faire cesser des crimes de masse et de protéger des populations civiles
Est-ce qu’un État a le droit d’intervenir sur le territoire d’un autre pour protéger la population civile d’un gouvernement qui porte atteinte aux droits de sa population ? On parle de « guerre juste » -> le massacre de la population justifie la guerre juste .
Dans les années 1980, il y a une montée en puissance de « l’ingérence humanitaire » : c’est l’idée d’une aide qui est prodiguée aux populations civiles qui souffrent, aux combattants blessés, … L’aide est à priori neutre. Elle est fournie par des ONG (ex : système de médicine de guerre).
En principe l’aide se fait en collaboration avec les États : il faut le consentement des États (la Croix-Rouge n’intervient qu’avec l’accord de l’État)
Cependant, le mouvement d’ingérence humanitaire dépasse la souveraineté des États : le plus important c’est de venir en aide aux populations -> peut outrepasser la souveraineté des États. On parle de mouvement « sans-frontiériste » « french doctors ».
Cette doctrine d’ingérence humanitaire a abouti à 2 résultats :
Résolution AG/43/131, 8 décembre 1988 « relative à l’assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et situations d’urgence du même ordre » (accès aux victimes)
Résolution AG/45/100, 14 décembre 1990 « couloirs d’urgence humanitaire »
Il ne faut pas confondre
Intervention d'humanité = mettre fin au masacre
Intervention humanitaire :dans une situation de conflit/de catastrophe naturelle /d’urgence, il faut permettre l’accès sur le territoire d’un État pour leur fournir une aide.
La doctrine de la responsabilité de protéger va émerger (R2P) Création de la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté. Cette doctrine va être entériner dans le Sommet mondial de 2005 à l’occasion des 60 ans de l’ONU :
C’est à chaque État de protéger contre les crimes de guerre, …. L’idée c’est que ce sont les États qui sont responsables de la protection de leur population contre les génocides, les crimes de guerre, les nettoyages ethniques, …
On retrouve la logique de subsidiarité : la R2P passe entre les mains des Nu lorsque les États sont défaillants