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I- L’égale souveraineté : principe de base de la relation interétatique…
I- L’égale souveraineté : principe de base de la relation interétatique
Chartes des NU, Préambule : « Nous, peuples des Nations Unies, résolus […] à proclamer à nouveau notre foi […] dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites »
L'ART 2 reprend les théories sur l'analogie entre l'égalité entre les hommes et les Etats : L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres.
Le principe d’égale souveraineté a 2 faces
A- Versant positif : les droits de l'Etat souverain (ART 2 P 1)
La souveraineté renvoie à un faisceau de droit. Pour pouvoir bénéficier de ces droits, il faut déjà être un État. Qu’est-ce qu’un État souverain ?
1) Une entité reconnue comme telle par d'autres Etats :
la reconnaissance
La reconnaissance est un acte unilatéral autonome par lequel un État se rend opposable une situation de fait et de droit
La reconnaissance d’État : un acte unilatéral autonome par lequel un État se rend opposable la qualité de sujet de droit en droit international d’une entité auquel il est reconnu la qualité d’État souverain et le fait qu’elle est liée par les règles du droit international
La reconnaissance est discrétionnaire -> c'est laisse à la libre appréciation de l'Etat, l'Etat peut décider de ne pas reconnaitre des entités qui réunissent les éléments caractéristiques d'un Etat (territoire, gouvernement, population)
Ex. Taïwan reconnu par 15 États + 40 États ayant des liens et représentations.
Une reconnaissance ne dépend pas de l'admission dans une OI (ex: Palestine a le statut d'Etat non membre avec le Vatican MAIS n'est reconnue que par 138 Etats -> le statut d'Etat non membre ne rend pas obligatoire la reconnaissance mais elle peut dans une certaine mesure l'encourager)
Il y a un vieux débat qui anime la doctrine sur la question de savoir si la reconnaissance d’État est déclarative ou constitutive.
Déclarative (thèse objectiviste : l'Etat existe objectivement) : lorsqu'un Etat émet une reconnaissance, il ne fait que constater une réalité de fait -> prend en compte quelque chose qui existe dans les faits
Constitutive (thèse relativiste : ce sont les Etats qui constituent l'existence de l'Etat) : il n'y a pas d'Etat de fait -> existe à partir du moment où il y a reconnaissance
On peut trouver une thèse intermédiaire : la reconnaissance n’est pas déclarative mais elle est tendanciellement constitutive
Pas déclarative parce qu'elle est discrétionnaire : un Etat peut reconnaitre une entité alors que ce n'est pas un Etat (ex: les États « fantoches » comme la République Turque de Chypre du Nord qui n’est reconnue que par la Turquie)
Pas constitutive : la reconnaissance va produire des effets juridiques dans les relations bilatérales mais vis-à-vis des autres Etats ce n'est pas un Etat
Lorsqu’il y a un cumul de reconnaissance (la majorité des État reconnait un État) cela tend à constituer un État objectif. Il y a une objectivisation de la reconnaissance d’État (ex: Palestine)
2) C'est un statut juridique porteur de droits et obligations
Les principaux droits
Tous les États ont la capacité de conclure des traités ou de contribuer à la formation de la coutume : autonomie de la volonté
Tous les États ont droit à l’immunité et ont l’obligation de respecter l’immunité des autres États
Tous les États bénéficient d’une compétence territoriale exclusive
Tous les États ont le droit d’être membre d’une OI
Résolution 2625 (1970): Le statut juridique de l’État souverain : des droits et des obligations attribués également à toutes les entités reconnues comme des États. Ces droits s'exercent à l'interne et à l'externe
Il y a un certain nombre d’exception au principe d’égalité souveraine mais elles sont limitées
Persistance d'inégalités de droits et obligations entre Etats
Ex: 5 membres du CS : ce sont des membres permanents qui disposent d’un droit de véto en mesure de bloquer le pouvoir de décision = traduction de la prééminence des 5 Etats car ils ont l'arme nucléaire
Inégalités compensatrices prenant en compte le niveau de développement des États
B- Versant négatif : le principe de non-intervention (Paragraphe 7)
Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ... ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.
1) Etendue du principe de non-intervention
Les affaires intérieures de l’État constituent un domaine réservé par nature qui recouvrent des matières qui relèvent de la relation entre l’État et ses sujets. Il s’agit des questions de politique « intérieure »
. Convention I La Haye, 18 octobre 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux – exclut les litiges sur « l’honneur et les intérêts vitaux ou essentiels de l’État. »
Pacte de la SDN : c'est le DI qui va définir ce qui relève du domaine réservé de l'Etat
La pratique suivie par la SDN s’est perpétrée : détermination par les organes des Nations Unies ou la CIJ de ce qui relève « essentiellement » de la compétence nationale
Très tôt les organes des NU ont opposé une fin de non-recevoir aux prétentions des États coloniaux qui estimaient que leur relation avec les États colonisés relevait du domaine réservé (argument soulevé par la France par rapport à l'Algérie)
Exclusion progressive de la question des droits humains du domaine réservé
2) Choix de régime politique : principe de légitimité démocratique
Le principe de base : « Chaque État a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel ». Il y a une indifférence du DI à l’égard des formes politiques internes = principe de non intervention
La liberté du choix de la forme politique du gouvernement date de 1945 et se prolonge pendant toute la période de décolonisation
Le principe de non-intervention sera au cours de la GF et sera à l’origine de la coexistence pacifique. Les États qui s’allient à l’URSS et au bloc occidental revendiquent un principe de non-intervention pour empêcher l’impérialisme des 2 blocs
Un État se rallie au bloc soviétique -> va invoquer le principe de non-intervention pour éviter que les USA s’immiscent dans leurs affaires pour qu’il bascule du côté occidental
Ex : CIJ, Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt, fond, 27 juin 1986 « L’adhésion d’un État à une doctrine particulière ne constitue pas une violation du droit international coutumier"
La reconnaissance de gouvernement est conditionnée par la forme de gouvernement -> doctrine Tobar du 20e siècle : conditionne la reconnaissance d’un gouvernement par un État au fait qu’il ne soit pas issu d’un coup d’État (pour mettre un frein à la pratique d’accès au pouvoir par des coups d’État militaires)
La théorie resurgit après l'effondrement de l'URSS -> les Etats occidentaux veulent que les Etats issus de l'URSS respectent des conditions pour devenir des démocraties -> conditionnait démocratique