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II- La répartition des compétences - Coggle Diagram
II- La répartition des compétences
Juridiction d'État = capacité de l'Etat d'exercer sa compétence. On dit que l'Etat a une compétence exclusive (la seule) et plénière (c'est l'ensemble des compétences que l'État peut exercer)
Cette règle a été rappelle dans l’affaire du Lotus CPJI 7 SEPTEMBRE 1927
Collision en haute mer entre navire français (le lotus) et un navire turc au large des côtes turques -> 8 ressortissants turcs décèdent. La navire FR est immédiatement arrêté arriver à Istanbul -> condamné par les tribunaux turcs
La France conteste la compétence des tribunaux turcs -> la CIJ estime que la juridiction d'Etat est avant tout territoriale -> l'Etat dispose d'une compétence exclusive et plénière sur son territoire
Affaire de l’île des Palmes (Pays-Bas vs USA) -> une sentence arbitrale a été rendue et prévoit que le point de départ c'est la souveraineté -> indépendance -> exercice des compétences de manière exclusive et plénière
A- Limitation des compétences de l'État sur son territoire par le DI
Le DI fixe un certain nombre de limites -> Affaire de Lac Lanoux 1957 (Espagne vs France) : le principe c'est la souveraineté mais il y a des obligations internationales qui peuvent venir fléchir cette souveraineté
2 types de limite
1) Les compétences de l'Etat sont limitées par les obligations de l'État en DI ex l
'utilisation non-dommageable du territoire national
Affaire de la Fonderie de Trail (Etats-Unis/Canada) : pas d’utilisation du territoire qui est dommageable pour les États
Une grande partie du droit de l’environnement est fondée sur ce principe et on le retrouve aussi en matière de sécurité
2) Les compétences de l'Etat sont limitées par la fonction réparatrice, pour respecter l'exercice par d'autres Etats de leurs compétences ex les i
mmunités
Fondement : le principe d’égal souveraineté -> tous les États sont également souverains. Pas d’autorité supérieure donc impossibilité pour les États de se juger entre eux.
Le principe d’immunité implique une protection des représentants de l’État et des biens sur le territoire de l’État du for
La nature de ces immunités : elles ne font pas disparaitre la compétence de l’État du for mais elles font échec à la mise en œuvre de cette compétence (obstacle procédural)
Immunité de juridiction -> obstacle à l’exercice par les tribunaux de leurs compétences (ex : un diplomate français commet une infraction à Madagascar -> immunité de juridiction)
Immunité d’exécution -> obstacle à l’exécution d’une décision administrative ou judiciaire (ex : saisie de biens)
Ces immunités s’appliquent dans 3 hypothèses :
b) Immunité pour les biens de l’État à l’étranger
Conséquence en matière de protection des biens en particulier contre les saisies immobilières (surtout immunité d’exécution)
c) Immunités pour les agents de l’État étranger
Immunité fonctionnelle protège les agents de l’État étranger pour tout acte accompli dans l’exercice des fonctions y compris lorsque ces fonctions ont cessé.
Ne couvre que les actes de fonctions
Immunité personnelle protège les agents contre toute forme de poursuite ou d’arrestation pour leur permettre de remplir librement et pleinement leur fonction, pendant toute la durée des fonctions de représentation -> l’immunité cesse avec les fonctions.
Couvre tous les actes y compris en tant que personne privée
a) Immunité pour les actes juridiques de l'Etat étranger
Acte de souveraineté que l’État que l’État accompli en tant que puissance publique (acte pris dans l’exercice de la puissance publique) = couvert par l'immunité
Acte que l’État va appliquer en tant que personne privée -> pas couvert pas l'immunité
La question des exceptions aux immunités des agents s’est posée :
Est-ce que les immunités ne reviendraient pas à un bouclier pour protéger les criminels d’État -> principe de droit international pénal en l'absence d'immunité des représentants de l'Etat pour crime international (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre)
ART 27 DU STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE reprend ce principe -> c’est un principe qui s’applique devant les tribunaux internationaux
Est-ce que ce principe s’applique devant les tribunaux nationaux alors même qu’il y a un principe d’égale souveraineté qui s’oppose à ce que les États puissent se juger entre eux? NON l'ART 27 ne s'applique pas aux tribunaux nationaux
CIJ, Affaire du mandat du 11 avril 2000 République démocratique du Congo c/ Belgique, arrêt du 14 février 2002 répond que NON impossibilité de juger un ministre des AE congolais devant les juridictions nationales belges
La Cour estime que certes l’immunité est un obstacle procédural, cela n’empêche pas les poursuites pénales. On peut être responsable pénalement mais on ne fait pas l’objet de poursuite. C’est critiquable parce que ça sert à quoi de reconnaitre quelqu’un responsable mais de ne pas exécuter de peine
B- Effets extra-territoriaux des compétences de l’État
Affaire du Lotus: La juridiction est avant tout territoriale
L’État reste libre de faire produire à sa législation des effets extraterritoriaux. Le DI peut aussi faire obligation aux États de faire produire ces effets extra :
1) La compétence extraterritoriale des tribunaux pénaux
La compétence est avant tout territoriale mais peut être extra dans plusieurs hypothèses
La compétence personnelle à partir de la nationalité soit de la victime soit de l’auteur
Compétence personnelle active : l'auteur (l’auteur d’une infraction à Madagascar est français -> compétence des juridictions françaises)
Compétence personnalité passive : la victime (ex : une victime malgache MOI sur le territoire français -> compétence des juridictions malgaches)
Ces compétences peuvent entrer en conflit avec les compétences territoriales de l’État du for -> compétence universelle = permet l’exercice d’une compétence extra pour des faits intervenus en dehors du territoire national contre des victimes et des auteurs qui n’ont pas la nationalité de l’État -> aucun lien : victime/auteur étrangers et en dehors du territoire
La compétence est issue des conventions internationales sur le terrorisme ou les violations graves des droits de l’Homme : torture, disparition forcée, génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre.
2) Les obligations de l’État en lien avec les activités des entreprises à l’étranger
Les entreprises multinationales vont faire exécuter certaines de leurs activités dans des territoires étrangers pour bénéficier de normes sociales et environnementales inférieures à celles qui prévalent dans le territoire de l'entreprise enregistrée -> on parle de moins disant social et environnementale
Cela aboutit à des violations des normes de base de l’OIT (interdiction du travail des enfants), violation du droit de l'environnement
Les solutions -> 3 voies qui vont être poursuivies :
Obligation des entreprises en DI et procédure de contrôle. L’idée est de faire en sorte que les entreprises prennent des engagements volontaires
Renforcer les obligations des États à l’égard des entreprises enregistrées sur leur territoire en lien avec leurs activités à l’étranger
Obliger les États à, éventuellement, imposer des sanctions aux entreprises en lien avec les activités qui sont menées par les entreprises qui ont une personnalité juridique différente = obliger les entreprises à assumer leurs responsabilités
Possibilité de poursuites pénales dans le cadre des compétences extraterritoriales
Ex Affaire Lafarge -> exerce des activités de cimenterie en Syrie -> aurait versé des sommes d’argent à des groupes liés à l’État islamique pour poursuivre leurs activités de cimenterie. L’affaire est en cours devant les juridictions française
Ces 3 voies sont poursuivies de différentes manières. Un instrument est au centre de tous ces efforts (un instrument de soft law mais qui a quand même de l’influence) : les principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme
C- Encadrement de l’exercice extraterritorial des compétences
Encadrement des effets extraterritoriaux -> Affaire Lotus : Tout exercice de compétence d’un État sur le territoire d’un autre État est à priori un acte illicite
Tout exercice des compétences de l’État sur le territoire d’un autre État constitue un acte illicite qui engage sa responsabilité = intervention, violation du principe de l’intégrité territoriale
MAIS exception -> règle permissive -> le plus courant c'est le consentement
Consentement de l’État territorial à l’exercice par un autre de ses compétences. Il y a 2 hypothèses
Consentement ouvert = l’État intervient avec ses forces armées sur le territoire d’un autre État sous invitation de l’autre État (ex : intervention de la France au Mali avec le consentement des autorités maliennes de 2013-2021)
Consentement tacite ou secret