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I- La répartition des espaces - Coggle Diagram
I- La répartition des espaces
La notion de territoire et celle de souveraineté ne sont pas indissociables : l’État exerce sa souveraineté sur son territoire. Donc la souveraineté est avant tout territoriale
Les frontières marquent les limites territoriales -> permettent de répartir les espaces sur lesquels les Etats vont exercer leur souveraineté (et leurs compétences)
Il faut distinguer la souveraineté interne et la souveraineté exerne
A- Les espaces terrestres
L’espace terrestre englobe le sol, le sous-sol mais aussi les eaux comprises à l’intérieur des frontières de l’État = les eaux intérieures, les cours d’eau et les lacs
Le DI régit les différents modes d'attribution d'un territoire à Etat dans différentes circonstances et les règles applicables en cas de différend sur la souveraineté territoriale
1- Les modes d'attribution d'un territoire
Acquisition originaire = l’acquisition d’un territoire non soumis à souveraineté -> terre sans maitre
A été utilisé pour justifier la colonisation : face à un territoire non administré par un État (au sens des Européens) -> c’est un res nullius -> peut être conquis/colonisé
Dans le contexte de la décolonisation au 20e siècle, l’idée de res nullius est remis en cause par les États décolonisés -> CIJ AVIS CONSULTATIF 16 OCTOBRE 1975 SAHARA OCCIDENTAL : un espace habité par des populations « socialement et politiquement organisées en tribus et placées sous l’autorité de chefs compétents pour les représenter » ne peut être considérée comme une terre sans maître.
Acquisition dérivée (mode principal d’acquisition d’un territoire) = acquisition d’un territoire alors que celui-ci était soumis à la souveraineté d’un État ou à une autre autorité.
Le conquête = mode traditionnel d’acquisition du territoire -> à partir de 1945 ce mode d'acquisition du territoire est prohibée parce que interdiction de recours à la force contre l'intégrité territoriale d'un Etat
L’acquisition dérivée fondée sur un titre juridique : la cession -> principe d'autodétermination fait que toute cession ne peut intervenir qu'avec le consentement des populations concernées
Attribution à la suite de mutations territoriales
Pour la décolonisation : le processus s’est accéléré à partir des années 60. Les États décolonisés vont imposer aux NU le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
Pour la sécession = séparation d’une partie du territoire d’un État préexistant, laissant subsister ce dernier
Résolution 2625 de 1970 : aucune sécession ne peut avoir lieu par la décision d'une partie de la population (ce que veulent les catalans) mais elle est possible par un accord au sein de l'Etat
C’est le cas au Soudan du Sud dont la création a été obtenu dans le cadre d’un accord entre la population du Soudan du Sud et le Soudan (référendum sous contrôle international).
Toute forme de proclamation d’autonomie sans le consentement de l’État se heurte à des formes de résistances (sécessions illicites).
Dissolution d’État = c’est l’éclatement d’un État préexistant en deux ou plusieurs États nouveaux.
Ex : éclatement de l’URSS (la Russie est le continuateur de l’URSS)
La création d’un État nouveau
Par fusion (Yémen du Nord et Yémen du Sud en 1990)
Par la réunification (RFA et RDA se sont réunis pour former l’Allemagne en 1990)
2- Le règlement des différends quant à l'attribution d'un espace terrestre
En DI, il y a 2 sources de légitimité possible pour l’acquisition d’un territoire :
Le titre = document auquel le DI confère une valeur juridique intrinsèque aux fins d’établissement des droits territoriaux (CIJ 22 DECEMBRE 1986 DIFFEREND FRONTALIER entre le Burkina Faso et le Mali)
Peut être un traité international ou dans le cadre de la colonisation -> un acte interne pris par le colonisateur au moment de la colonisation = délimite les frontières internes de la colonie
Le principe c’est toujours la stabilité des frontières -> on va essayer autant que possible, dans le cadre du processus de règlement de différends, de maintenir les limites qui ont été établis par la colonisation. Principe de l'uni possidetis juris = vous posséderez ce que vous possédiez déjà
Les effectivités (en l’absence de titre ou titre incertain) : on regarde l’exercice d’une autorité effective par l’État sur un territoire (c'est le titre qui prévaut)
B- Les espaces maritimes (mer territoriale -> zone continue -> ZEE -> haute mer territoriale)
Le principe pour les espaces terrestres c’est la stabilité alors que le principe pour les espaces maritimes c’est plutôt la mouvance -> les Etats veulent pousser toujours plus loin leur maîtrise des espaces maritimes (intérêt éco)
Il y a un instrument de référence sur le sujet des espaces maritimes -> Convention de Montégo Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 entrée en vigueur le 16 novembre 1994 = 169 EP mais pas les USA
1) L’élargissement de la mer territoriale
Mer territoriale : mer qui fait partie du territoire. Une partie de la surface maritime est intégrée au territoire de l’État. La mer territoriale s’oppose à la haute mer (chose commune = res communis)
Mer territoriale -> 3 miles marins (1 mm = 1, 852)
À partir de la 2e moitié du 20e siècle, des activités d’exploitation des ressources marines (ressources halieutiques) se sont développées -> volonté croissante des Etats d'augmenter leur espace maritime pour avoir les ressources de ces espaces
Convention de Montego : la limite est fixée à 12 miles marins (lignes permettent de constituer le point de départ de la mer territoriale)
« Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale : cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base établies conformément à la Convention ».
Le régime des mers territoriales est un régime de souveraineté. Cependant il y a une circulation libre des navires d’autres nationalités sous réserve de passage inoffensif.
La CMB prévoit en son ART 33 des droits souverains en matière de police sur une zone « contiguë »
Zone contiguë : s’étend jusqu’à 24 miles marins à partir des lignes de bases (12 + 12 miles) -> zone de sécurité sur laquelle l’État n’exerce pas sa souveraineté mais l’État exerce des compétences souveraines en matière de police
2) L'exercice des droits souverains au-delà de la mer territoriale et de la zone contiguë
a) ZEE = couvre la surface de l’eau et la colonne d’eau. C’est la zone d’exploitation des ressources qu’on trouve dans l’eau
200 miles marins à partir des lignes de bases
Droits souverains d’exploitation (pas soumis à la souveraineté des États mais les États exercent des droits souverains)
Réglementation de la pêche -> délivrance de licences de pêches à des États tiers (droit de police)
Mais le principe est la liberté de navigation et le respect des droits humains s’impose
La France possède la 2e plus grande ZEE après les USA grâce aux DOM-TOM (USA > FR > AUSTRALIE > RUSSIE > NOUVELLE ZÉLANDE)
b) Plateau continental = recouvre le
fond des mers et le sous-sol
de la plateforme continentale dans le prolongement des côtes.
Art. 76 CMB: chaque État dispose de plein droit d’un plateau continental minimum garanti de 200 milles marins, en dehors de toute considération géographique
Si les États revendiquent un plateau continental à partir de constations physiques, il doit déposer un dossier faisant valoir ses prétentions auprès de la Commission des limites du plateau continental (composé d’experts) -> l'extension ne peut pas s'étendre au-delà de 350 miles des lignes de base ou jusqu'à 100 miles de l'isobathe de 2500 m
3) Limitation des espaces non appropriables
Règles applicables en
haute mer
liberté d’activité -> pas de droits souverains qui s’exercent donc les États sont libres de faire ce qu’ils veulent
Art. 90 CMB = liberté de navigation en haute mer mais cette liberté s'accompagne d'un certain nombre de droits et obligations (prévention de dommages à l'environnement, piraterie, ...)
Il y a de nouvelles perspectives de réglementation des ressources marines dans la colonne d’eau surjacente en haute mer à cause de nouvelles opportunités économiques liées à la pêche en haute mer et surtout aux ressources génétiques marines
Depuis 2015, il y a une négociation d’un accord sur « la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ». -> adopté à NY le 19 juin 2023
La question de l'exploitation des
fonds marins
Présence sur le plancher océanique de ressources minérales MAIS ces ressources se situent à -200 et -5000 m. Donc l’exploitation s’est heurtée à des limites technologiques
L’exploitation des fonds marins a fait l’objet de revendications des pays en développement au motif qu'il s'agit de res communis
CMB, 11ème partie « La zone ». Art. 136 « La zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité »
Création de l’Autorité internationale des fonds marins qui agit pour le compte de l’humanité (à Kingstown)
L’autorité a reconnu des droits d’exploration (pas encore d’exploitation) à 8 investisseurs
Cependant, il y a une contestation croissante qui met en avant l’idée que l’exploitation des ressources pourrait avoir des dommages sur l’environnement -> principe de précaution qui tendrait à stopper l’exploitation des fonds marins.
4) Augmentation du nombre de différends de délimitation
Augmentation du nombre d’espaces appropriables ou avec droits souverains d’exploitation -> enjeux économiques donc augmentation du nombre de différends pour les États dont les espaces se recoupent ou se chevauchent
La CMB fixe un certain nombre de principes de délimitation :
Pour la mer territoriale : ART 15 CMB -> tracé d’une ligne d’équidistance à partir des lignes de base, éventuellement corrigée par la prise en compte de « circonstances spéciales »
Pour les ZEE et PC -> CIJ Affaire du plateau continental de la Mer du Nord (RFA/Danemark, RFA/Pays-Bas), 20 février 1969 prévoit une méthode de délimitation en 3 étapes :
Correction éventuelle par la prise en compte de "circonstances pertinentes"
Vérification de l'absence de disproportion entre les zones maritimes attribuées à chaque Etat
Tracé d'une ligne médiane à partir des lignes de base
C- Les espaces aériens
L’espace aérien atmosphérique est le prolongement surjacent du territoire et de la mer territoriale
La souveraineté de l’Etat sur l’espace aérien rencontre 2 limites :
1) Une limite fonctionnelle liée à la navigation aérienne = survol par des aéronefs non nationaux
Les Etats acceptent le survol de leur territoire par des aéronefs, moyennant autorisation et contrôle. Cette limite est consacrée par 2 conventions :
Convention de Chicago sur l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944 -> met en place l’OACI (Organisation d’aviation civile internationale).
Elle a pour compétence d’établir des normes et pratiques recommandés -> fixer des cadres normatifs qui vont pouvoir être repris par les États
Accord relatif au transit des services aériens internationaux, Chicago, 7 décembre 1944 pose 2 libertés : liberté de transit et liberté d'escale non commerciale pour des raisons techniques
Les États ont une volonté d’augmenter la distance sur laquelle ils exercent une compétence notamment en matière de sécurité
Dans le domaine aérien on retrouve ce phénomène de grignotage progressif de l’espace aérien avec le développement des « zones d’identification de la défense aérienne » -> pour sécuriser leur espace atmosphérique en identifiant les menaces potentielles pour la sécurité nationale
C'est une pratique unilatérale qui avait été établie pour la 1re fois par les USA -> les zones sont établies au-delà de la haute mer et sans intersections avec d’autres zones d’identification aérienne. Cependant, il peut y avoir des intersections entre 2 zones. C’est le cas entre la Chine et Taiwan
Ce n’est qu’une pratique unilatérale, ce n’est pas encore devenue une coutume internationale.
2) Une limite physique : l’espace extra-atmosphérique (ce qui est au-dessus de l’atmosphère)
Cet espace extra-atmosphérique ne fait l’objet d’une définition mais on considère sur le plan scientifique, qu’il s’étend au-delà de 100 km d’altitude -> la souveraineté des Etats s'étend jusqu'à 100 km d'altitude mais au-delà l'espace n'est plus sous la souveraineté de l'Etat
Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique (traité sur l’espace), 19 décembre 1966
Art. 1er l’exploration et l’utilisation de l’espace doivent être libres et se faire « pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays » car elles sont « l’apanage de l’humanité tout entière »
Aujourd’hui, on peut se poser la question des nouvelles frontières de l’espace.
Question économique : pendant longtemps les espaces non-appropriables n’étaient alors pas exploitables (ex : la haute mer, l’antarctique, …) -> mais réflexion sur la disponibilité des ressources terrestres et l'écologie
Il y a alors des projets visant à l’exploitations des ressources sur la Lune puis sur Mars (ex: Space x d'Elon Musk)
Développement d’activités commerciales privées
Question militaire: les États veulent utiliser l’espace aérien à des fins militaires -> cela est prohibé par les traités.
La question s’était déjà posée en 1980 lorsque Ronald Reagan avait proposé une guerre de l’espace