Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Section 2 : Un recul – l’absence de règlementation de la procédure…
Section 2 : Un recul – l’absence de règlementation de la procédure d’expropriation
L’article 17 évoque la loi, légalement constatée. Mais il n’y a pas de loi sur la cession de bien forcée
Très vite les pratiques de l’ancien régime sont mises en œuvre et des dérives sont constatées
I- Les insuffisances de l’œuvre législative
Il n’y a pas de la loi sur la procédure bien forcée, sur la vente forcée. Au mieux une indication sur la loi des 16 et 24 aout 1790 qui vient créer le juge de paix qui reçoit compétence pour fixer l’indemnité
Seulement on n’en sait pas plus, on ne connait pas la procédure, ni les critères, ni même le cadre d’intervention.
Alors avec la loi des 6 et 7 septembre 1790 qui vise les travaux publiques il y a l’article 4 qui fait référence au contentieux -> le contentieux est admin car on se méfie encore et toujours de l'ordre judiciaire
Avant de statuer sur le contentieux cette même loi vise la conciliation devant le directoire du district ce qui laisse entendre que l’entente amiable vaut toujours mieux que le contentieux.
On n’en sait donc pas plus sur la procédure, ni sur le transfert de la propriété.
DONC des limites
Aucune procédure
Rien sur le transfert de propriété
Rien sur le paiement des indemnités
Rien sur l’appel
II- Le maintien des pratiques d’ancien régime
Il est question dans l’article 17 de « légalement constaté » mais on ne sait pas si c’est pour ordonner la procédure ou si la loi intervient pour entériner une procédure.
Donc la pratique serait la suivante : comme pour les arrêts du conseil, il y aurai une phase préalable menée par les bénéficiaires de la procédure sur le terrain, et après il y aurai une loi pour légalement constater.
Exemples de lois : expropriation pour les places de guerre/les marais/les voies de communication
Il faut une loi pour constater la nécessité publique légalement constatée : en vérité lorsque l’on regarde les actes c’est de l’utilité publique pour les infrastructures pour les administrations
Et quand il y a des enquêtes ce sont les enquêtes commodo/incommodo et bilan avantages/inconvénients.
Procédure d’estimation
Aucune loi donc experts qui se déplacent sur le terrain (vrai continuité des pratiques d’ancien régime)
Le juge de paix n’intervient pas sur le terrain
Le versement de l’indemnité qui devait être préalable ne l’est pas, la moyenne des retards est toujours la même, mais il y a du contentieux sur le versement a cause du défaut du caractère préalable.
III- Les dérives politiques
Elles sont surtout dénoncées pendant le terreur (1793-1794). Beaucoup d’amalgame et de dénonciations qui entrainent des réquisitions, spoliation, confiscations.
Ex de la ville de Lyon en 1793 -> des maisons ont été prisent pour ouvrir des routes afin de faciliter les convois militaires de l’armée révolutionnaire. Les partisans du roi, les monarchistes ont dû quitter leur domicile en 24h, sans expertises ni indemnités et avec destruction immédiate pour éviter les revendications des biens
Cependant les bons citoyens qui font parties des propriétaires ont vu leur bien être expertisés
Tout cela est attentatoire au droit de propriété et absolument contraire aux idéaux de la révolution.
Nouvelle DDHC le 24 juin 1793 :
Article 2 : ces droits sont l’égalité, la liberté, la sureté et la propriété.
Article 19 qui reprend le 17 avec un petit changement : nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
En 1795 après l’épisode de la terreur = nouvelle Constitution du 22 aout.
Titre 14 – dispositions générales avec un article 358 : « la Constitution garantit l’inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice » -> on passe sous silence l'indemnité préalable car impossible à respecter
On passe sous silence l’indemnité préalable car impossible à respecter.