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Section 1 : Un progrès – les fondements du droit de l’expropriation -…
Section 1 : Un progrès – les fondements du droit de l’expropriation
Deux grands textes
La Déclaration des Droit de l'Homme et du Citoyen qui protège le droit de propriété
La première Constitution du 3 septembre 1791 qui confère la valeur constitutionnelle au droit de l’expropriation
I- Le droit de l’expropriation dans la Déclaration des Droit de l'Homme et du Citoyen
Les députés de la constituante à Versailles ont pour base de réflexion les cahiers de doléance -> dans ces cahiers, majoritairement, les français requiert un droit de propriété plein et entier (influencé par les physiocrates et la philosophie des Lumières)
Les députés reçoivent cette opinion publique avec l’article 2 de la DDHC: « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sureté et la résistance à l’oppression ».
Si on s'en tient à cet article il devrait plus y avoir d'expropriation mais dans les cahiers de doléances la procédure n'est pas remise en cause et chacun reconnait que pour fonctionner, l'admin doit pouvoir prendre des terres donc il faut absolument intégrer la procédure face au droit de propriété
Il y a plusieurs voeux
Une loi nationale / une législation uniforme : pour garantir le droit des administrés.
Renforcement de l’utilité publique
Une indemnité préalable : à la dépossession forcée, on ne veut plus de retards ni de délais.
Réparation du préjudice moral : indemnité au plus juste en fonction du ressenti des propriétaires.
De là découle ART 17 DDHC soumis au vote en août 1789 : « les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » proposition d’Adrien Duport.
L'opinion publique s’est emparée du texte et il est devenu lui aussi inviolable et sacré.
Tout le droit de l’expropriation se résume à cet article 17 et a priori il y a la continuation de l’ancien droit puisque l’on retrouve les exigences médiévales.
Mais cet article va bien au delà de l’ancien droit car d’abord la règle c’est la propriété inviolable et sacrée (principe solennel) + Il faut une loi pour légalement constatée : renforcement des garanties de la nécessité publique et de la juste et préalable indemnité.
II- Le droit de l’expropriation dans la Constitution du 3 septembre 1791
Cela veut dire que ce droit de l’expropriation a une valeur constitutionnelle à deux titres : DDHC et constitution de 1791
Reprend l'article 17 mais la différence c'est dans "propriétés" -> devient propriété (sans s). Les "propriétés" correspondraient à la propriété éminente et utile -> RF s'accélère et il est question d'abolir les droits féodaux donc abandon de la théorie de la double propriété
En 1791 il n’y a plus ce démembrement il n’y a qu’un droit de propriété inviolable et sacré.
Le Conseil constitutionnel reconnait encore aujourd’hui le caractère constitutionnelle du droit de l’expropriation.