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Section 2 : Le construction doctrinale - Coggle Diagram
Section 2 : Le construction doctrinale
Dès 1806, il y a des commentaires sur les articles du CC
Il faut l’admettre la doctrine civiliste, sous l’empire et sous la Restauration, n’est pas unanime
Il a fallu attendre le traité de Proudhon de 1833 pour que la doctrine civiliste et publiciste s’accordent
I- Les tâtonnements de la doctrine
Leur point commun : ils analysent 2 domaines. C’est une vraie rupture avec la tradition unitaire. Ils s’inquiètent des droits de l’État sur les 2 domaines.
3 auteurs permettent de raisonner sur ces articles
Charles Bonaventure Marie Toullier, Le droit civil français suivant l’ordre du code napoléon 1811
Suppose qu’il n’y a qu’un seul domaine : parfois il parle de domaine national et parfois il parle de domaine public. À l’intérieur de ce domaine, il y a des masses de biens qui ont une gestion différente
Il y a des biens dans le commerce : les biens sont aliénables et prescriptibles
Il y a des biens hors commerce : ils sont affectés à l’usage du public et comme ils sont affectés à l’usage du public il faut qu’ils restent hors commerce
Claude Etienne Delvincourt, Cours de code civil 1819
Il met d’un côté les articles 538 et 540 : les choses affectées à l’usage du public hors commerce
Les articles 539 et 541 : des biens susceptibles de propriété privée donc dans le commerce
Jean-Marie PARDESSUS, Traité des servitudes 1806
Il dit qu’il y a un domaine public et un domaine national
Domaine public (= ART 538 les voies de communication et ART 540 les ouvrages défensifs) -> l'État a un droit de garde sur ce domaine public -> ce domaine serait insusceptible de servitude
Domaine national (ART 539 les res N, ART 541 ouvrage fortifié qui aurait pu être prescrit ou aliéné) -> domaine aliénable
Toutefois, les auteurs rangent l’article 539 dans le domaine privé alors que le texte prévoit explicitement que « appartiennent au domaine public » et le vocabulaire n'est pas en place
II- Les apports du traité du domaine de Jean-Baptiste Victor Proudhon (1758-1838)
C'est qui? un avocat, juge, professeur de législation/de droit civil et doyen de la faculté de droit de Dijon
Il a différencié 2 domaines (on peut considérer qu'il s'est inspiré Toullier et Delvincourt)
Le domaine public
Ce domaine est affecté à l’usage du public. Il n’y a pas d’usage privé
L’État est un gardien/un administrateur. Ce n’est pas un domaine de profit ou de richesse (pas de rentabilité)
Ce domaine est inaliénable et imprescriptibilité
Le domaine de l’État
Ce domaine comprend des biens privés et l’État se comporte comme une personne privée : l’État est un propriétaire
Les biens sont aliénables et prescriptibles
À partir de Proudhon, tout le monde est d’accord : il y a un domaine public et un domaine privé de l’État
Domaine public -> inaliénable et imprescriptible -> à protéger
Domaine privé -> aliénable et prescriptible -> à exploiter
Il est suivi, il a de l’influence :
De la jp
De la loi
16 JUIN 1851 : loi sur la constitution de la propriété en Algérie. La loi de 1851 utilise l’expression de « domaine national » qui comprendrait le domaine public et le domaine de l’État
De la doctrine
Comment dire qu’un bien est du domaine public et du domaine de l’État ? recherche de critères
Henri Barthélémy va dégager dans son traité le critère d’affectation au public au sens large (peut être affecté au service public). À partir du moment où le bien est affecté au public -> domaine public. Il reconnait des biens publics par nature.
Maurice Hauriou et Marcel Waline vont insister sur l’acte administratif prouvant la volonté formelle d’affecter les biens au service public.