« Parmi les personnes sui generis, il en est que la faiblesse du développement intellectuel, conséquence du jeune âge, du sexe, ou de certains troubles cérébraux, rend incapables de gérer leurs biens. Ces personnes ont une intelligence et une volonté, mais pas assez fortes pour se rendre compte des conséquences que leurs actes peuvent avoir sur leur patrimoine. Aussi, les soumet-on à une sorte de pouvoir qui n’est point une puissance véritable mais qui en tient lieu. C’est suivant les cas, la tutelle ou la curatelle… De là une division des personnes. Dans le droit romain primitif, la tutelle et la curatelle ne sont que des mesures de défiance prises dans l’intérêt de la famille civile. On craint que par impéritie certaines personnes ne compromettent le patrimoine qu’elles ont recueilli dans la succession paternelle, et qu’ainsi elles ne portent atteinte aux droits éventuels de la famille civile appelée à leur succéder. Plus tard, cette considération étroitement intéressée fit place à une idée plus humaine : la protection due par la société aux incapables. La conception nouvelle se combinant avec l’ancienne, transforma le caractère de la tutelle et de la curatelle. Cette transformation se traduisit par… l’introduction de certaines garanties protectrices auxquelles le droit ancien n’avait pas songé » - May 1932