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Section 1 : Du domaine de la couronne au domaine de la nation.
Les députés de la constituante ont formé un comité des domaines qui a la responsabilité de rapporter sur le domaine et de proposer des textes sur le statut du domaine -> pour soumettre des articles au vote des députés
Le comité a été mis en place sans difficulté. Il a fallu attendre un an de débat/travail pour aboutir au décret des 22 novembre et 1er décembre 1790
Le décret est tellement important qu’il a été analysé comme un Code domanial.
I- Les travaux du comité des domaines
Ce comité a été mis en place le 2 octobre 1789. Il y a 34 comités crées de 1789 à 1790 pour préparer en amont le travail de la Constituante.
Ces comités reçoivent les pétitions des citoyens, lisent les journaux, se soucient de l’OP… cela donne lieu à des rapports -> donnent lieu à des projets de décret -> des débats en assemblée plénière.
Le fondement du travail du comité de domaines :
Mène des enquêtes sur les aliénations abusives qui érodent l’antique patrimoine de la France (enquête sur les engagements)
Des besoins financiers : Louis XVI refuse la banqueroute car elle implique à renoncer à s’acquitter des dettes -> risque de mettre en péril les créanciers de l'État
Un comité ecclésiastique avait été mis en place au mois d’août 1789 pour nationaliser les biens de l’Église et les vendre
Il y a 35 membres dans le comité des domaines (1/département).
Celui qui s’est le plus démarqué est René Urbain Pierre Charles Félix Enjubault de la Roche (1737-1794) : il était un député du TE aux EG
Présente un rapport dès le 13 novembre 1789
Il a fait l’historique du domaine depuis les temps mérovingiens
Il a analysé tout ce qui relève de la patrimonialité et de l’inaliénabilité
Il a étudié également la masse des biens engagés
Il a permis aux députés de s’intéresser au domaine devenu domaine de la nation. Enjubault de la Roche a posé des articles sur le domaine de la nation
II- Le code domanial des 22 novembre au 1er décembre 1790
On a une dialectique de rupture et de continuité
Continuité : on prend le domaine de la couronne et on le transfert au domaine de la nation. Il y a continuité parce qu’à partir du domaine de la couronne, on en fait un domaine de la nation
Rupture : en ce qui concerne le statut parce que pour pouvoir avoir des richesses il faut aliéner le domaine de la nation et reconnaitre la prescription du domaine de la nation
A- La consistance du domaine de la Nation : entre la rupture et continuité
VOIR LE COURS POUR LES ARTICLES PAGE 29
B- Le statut du domaine de la nation
Enjubault de la Roche a dit le 17 novembre 1789 : « la conservation des domaines a ses avantages, l’aliénation a les siens »
On se demande si on garde l’inaliénabilité ou pas
8 novembre 1790 : « vos décrets ont rendu le domaine national au commerce : il pourra désormais être acquis et possédé à titre perpétuel et incommutable ». DONC, le domaine est dans le commerce (renonce à l’inaliénabilité)
Barrère (membre du comité des domaines) a aussi dit « il faut débattre de la fin de l’inaliénabilité »
1) L’aliénation du domaine de la nation
a) Le principe : l'aliénation
ART 8 : concernant la 1re partie de l’article : des auteurs ont retenus que le domaine reste inaliénable. Mais en vérité c’est le contraire. On peut voir dans la 2nde partie que le domaine peut être vendu et aliéné à titre perpétuel. Donc, il est bien question d’aliénation.
Lorsqu’on lit le préambule du code domanial, il est question de droit de propriété de la nation sur le domaine
RF = l’ère du propriétaire : c’est le culte de la propriété -> on peut aliéner. Il n’y a pas de limitation à ce droit de propriété
Il y a à la fois le culte de la propriété et le culte de la nation. Propriété pleine et entière pour une nation propriétaire
Certes on constate une rupture, mais il y a une tout de même de la continuité : l’aliénation n’est pas exclusive de la protection.
Les députés veulent protéger les domaines
C’est pourquoi l’alinéation se fait en vertu d’un décret formel du corps législatif sanctionné par le roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d’aliénation. La nation est propriétaire donc elle protège
Elle adopte un décret pour autoriser les aliénations
Le roi doit sanctionner le décret pour que le décret ait force de loi. Le roi a quand même un droit de regard sur le domaine
b) Les exceptions à la règle d'inaliénabilité
ART 12 : grandes masses de bois et forêts = exceptions au principe d'aliénation -> elles constituent une source de richesse pour la nation donc les aliéner serait contre-productif
ART 5 : les murs et fortifications des villes, ... -> ce qui est affecté à l'usage public
ART 2 (chemins publics, rues et places des villes, fleuves, ... = toutes les portions du territoire national pas susceptible d'une propriétaire privée) -> ce qui est hors du commerce -> domaine public -> ne peut pas être aliéner
2) La prescription des biens de la Nation
Les députés ont adopté la même logique que les juristes de l’ancien droit : la prescription est le corollaire de l’aliénation parce que prescrire suppose de devenir aliénable DONC les biens sont prescriptibles
Donc la règle c’est la prescription. Les exceptions à la prescription sont les mêmes que pour l’inaliénabilité (1)
La prescription est de 40 ans qui suppose les mêmes conditions que dans l’ancien droit (bonne foi, possession paisible, publique et continue) -> aucune revendication contre les propriétaires qui font valoir leur prescription de 40 ans
Art 38 : abrogation de toute loi contraire au présent décret -> abrogation de l'édit de Moulins MAIS pas l'ordonnance des eaux et forêts et de la Marine (reconnaissent la domanialité)
Il y a un nouveau droit de la nation. Il y a encore des questions :
On pourrait parler de 2 masses de biens parce que l’article 2 parle d’un domaine public alors que les autres biens sont aliénables
Il n’y a aucune doctrine sur la question pendant la période révolutionnaire (les universités sont fermées)
Est-ce qu’on est face à un domaine privé de la nation aliénable et prescriptible ? OUI. Nous sommes dans une dimension de droit privé qui s’oppose au domaine de puissance publique de la nation