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Section 1 : Un débat ; la prescription acquisitive des biens domaniaux -…
Section 1 : Un débat ; la prescription acquisitive des biens domaniaux
Pour certains auteurs c’est une imprescriptibilité absolue qui prévaut : on ne peut jamais devenir propriétaire par la possession prolongée d’un bien domanial
I- Une imprescriptibilité acquisitive absolue
Cette lecture est la plus protectrice du domaine : jamais le domaine peut devenir privé. Les arguments :
Le droit romain
Il faut repartir de la summa divisio entre les biens dans le commerce et les biens hors commerce -> le domaine de la couronne est hors du commerce -> donc la possession ne peut pas conférer la propriété
Il y a des auteurs qui forgent des maximes
Lefèvre de la Planche : pour lui le domaine est une suite de souveraineté donc c’est « une maxime de tous les États qu’on ne peut prescrire contre les souverains »
Il y a un édit de François 1er du 30 juin 1539 pour réunir des biens au domaine. Ces biens ont été jadis aliénés. il légifère pour la réunion des biens « à quelque possession, jouissance et prescription que ce soit et par quelque laps de temps qu’elle ait duré » DONC imprescriptibilité absolue
Loysel dans les instituts coutumières a écrit « qui a mangé l’oie du roi cent ans après en rend les plumes » (LIVRE V TITRE III ARTICLE 15)
L’oie du roi = le domaine
Les plumes = les fruits du domaine.
Édit de Moulins
Le domaine est inaliénable or la prescription permet la propriété DONC l’imprescriptibilité doit être posée comme corolaire de l’inaliénabilité.
Edit de 1667 (un édit qui revendique les biens engagés) : cet édit suppose de réunion des biens « nonobstant toute prétention de prescription et espace de temps »
D’autres admettent une imprescriptibilité relative. Au terme d’une certaine durée, un possesseur de bonne foi devient propriétaire d’un bien de la couronne.
II- Une imprescriptibilité acquisitive relative
Pourquoi pas reconnaitre un lapse de temps et au terme de ce lapse de temps, accorder la propriété sur un bien domanial.
La doctrine a ouvert la porte à un délai éventuel de prescription domaniale
A- Les positions doctrinales
Les auteurs se mobilisent et on a la lecture selon laquelle les choses sans maitre (res nullius) ou les biens des aubains peuvent être prescriptibles.
Dans ces choses (hors du commerce), il y a des choses appropriables : richesse, liquidité, biens meubles et immeubles. Si ces biens appropriables n’ont pas été incorporés dans le domaine formellement, il y a une prescription qui permet la propriété
D’autres débattent sur le délai de prescription
Choppin (traité du domaine) retient une prescription immémoriale = aussi loin que la mémoire des gens peut aller
Certains auteurs se fondent sur le droit romain. On constate que le domaine du peuple romain n’a pas toujours été prescriptible
Certains auteurs se fondent sur le droit romain. On constate que le domaine du peuple romain n’a pas toujours été prescriptible
Il y a plutôt une unanimité pour la prescription centenaire : 100 de possession -> propriété
Les parlements vont pouvoir reconnaitre la prescription relative.
Parlement de Paris
Rend un arrêt du 10 DECEMBRE 1548 qui contrevient à la législation de François 1er -> le Parlement s'appuie sur la notion d'équité
Le Parlement de Paris accède à la requête d’un particulier et reconnait qu’un particulier puisse être propriétaire d’un bien domanial parce qu’il peut prouver une possession centenaire DONC la prescription est reçue pour le PP
Le PP insiste sur la nécessaire bonne foi : le possesseur doit être de bonne foi pour être propriétaire d’un bien domanial
Bonne foi = l’ignorance légitime de la véritable situation juridique d’un bien : le possesseur ne savait pas que le bien était domanial, il ignorait de la qualité publique
La bonne foi est présumée. La bonne foi s’appréhende au jour où commence la possession parce que la possession doit être paisible, publique et continue pendant 100 ans. -> il faut apporter la preuve de cette possession -> les titres pour prouver la continuité de cette possession
Parlement du Dauphiné (de Grenoble)
Ordonnance d’Henri II de 1555 : il ordonne au Parlement du Dauphiné de retenir 100 ans (le Parlement voulait retenir 40 ans) -> pour rétablir l'ordre dans le Parlement et aligner les règles avec Paris -> ordonne le délai de 100 ans