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Chapitre 2 : L’inaliénabilité du domaine de la couronne - Coggle Diagram
Chapitre 2 : L’inaliénabilité du domaine de la couronne
L’ inaliénabilité : pas de droit d’usufruit, pas de servitude, pas d’hypothèques, …
Aujourd’hui encore il y a inaliénabilité du domaine public des personnes publiques. Pour les positivistes, l’inaliénabilité permet le fonctionnement -> inaliénabilité fonctionnelle
Dans l’ancien droit, l’inaliénabilité est protectrice -> inaliénabilité protectrice
L’inaliénabilité est prévue dans l’édit de Moulis 1566 -> c'est la consécration d’une pratique qui date du 13e-14e siècle.
Cet édit est incontournable mais il y a beaucoup d’exceptions à la règle de l’ inaliénabilité : inaliénabilité relative mais pas absolue
Section 1 : Les origines de la règle d’inaliénabilité du domaine de la couronne
La doctrine a contribué à fonder ce principe d’inaliénabilité=la démarche de la doctrine répond à 2 objectifs
Limiter le comportement du roi propriétaire : pour cela, il faut lui opposer l’inaliénabilité
Revendiquer les biens domaniaux
La doctrine va alimenter une propagande doctrinale pour faire reculer les frontières du temps pour permettre les revendications.
I- La propagande doctrinale
1er argument : une inaliénabilité ancestrale -> on va remonter jusqu’aux francs (l'inaliénabilité daterait des mérovingiens et carolingiens) comme quoi ils se seraient comportés comme des héritiers de l'empire romain dont le patrimoine est inaliénable Mais cet argument ne tient pas parce que la règle d'antan c'était la patrimonialité
2e argument : une inaliénabilité capétienne -> à partir de HC, il y a des conquêtes et la reconstruction du domaine + fin de la patrimonilaité (des apanages) donc fin de l’aliénabilité MAIS contre-argument: HC n’avait qu’un fils donc il pouvait n’en associer qu’un seul dans tous les cas, puis Robert (fils HC) a fait des apanage.
3e argument : une assemblée de Montpellier 1275 -> durant cette assemblée les princes auraient posé la règle de l'inaliénabilité de leur domaine de souveraineté MAIS on trouve mention de cette assemblée que dans une oeuvre anglaise (pas de procès-verbaux, ...°
DONC TOUT ÇA N'EST QUE PROPAGANDE
La doctrine va aussi utiliser les droits savants (romain et canonique)
II- Les apports des droits savants
DROIT ROMAIN : la règle de l'inaliénabilité était connue des juristes romains
Les postglossateurs vont transposer l’inaliénabilité au roi empereur dans son royaume
C’est pour cela que Philippe II est dit « Auguste » qui veut dire accroitre: c’est le roi empereur en son royaume doit assoir l'assise du domaine de la couronne.
Les légistes vont s’appuyer sur la dot en droit romain : le roi épouse la couronne, il forme une communauté de biens de la couronne
La couronne apporte en dot son domaine et en droit romain, la dot de la femme mariée est inaliénable -> comme la dot de la femme mariée est inaliénabilité alors la dot de la couronne est inaliénabilité.
DROIT CANONIQUE
il y a des choses de droit divin et les choses de droit humain -> les choses de droit divin sont hors du commerce -> elles sont inaliénable
L’inaliénabilité des biens de l’Église est reçue dès les premiers temps
Les rois et empereurs carolingiens respectent l’inaliénabilité des biens de l’Église
Au 11e siècle (capétiens), les évêques devaient prêter serment de ne pas porter atteinte au patrimoine de leur diocèse. Les rois capétiens y veillent.
Clovis a respecté l’Église et il n’a pas aliéné les biens de l’Eglise (ex : le vase de Soisson)
Décret de Gratien (1140) : l’inaliénabilité est fondée/justifiée par l’affectation des ressources aux cultes et aux œuvres de charité. C’est un rattachement à la fonction cultuelle. C’est pour le peuple de Dieu qu’il y a inaliénabilité en droit canonique
Les papes entreprennent de transposer le droit canonique aux souverains laïcs
Honorius III a rappelé le roi André II de Hongrie à travers une décrétale : le roi a fait des « aliénations au préjudice de son royaume et contraire à son honneur ». Le pape lui dit qu’il doit conserver intacts les « droits de son royaume et l’honneur de sa couronne comme il l’a juré lors de son couronnement ».
Cette inaliénabilité serait alors liée à sa fonction royale : en tant qu’il roi, il y a inaliénabilité. Il y a alors inaliénabilité fonctionnelle.
On utilise alors la promesse du sacre -> la 1re formulation de l’inaliénabilité date de Charles V en 1364: « je conserverai inviolablement la supériorité, les droits et prérogatives de la couronne de France et jamais je ne les aliénerai, ni ne les céderai ».
Cette formule tombe en désuétude à partir de 1429 car le roi ne cesse d'aliéner donc il se parjure et l'inaliénabilité est admise/comprise -> elle est parfaitement intégrer donc on peut la supprimer -> il faut faire évoluer la promesse du sacre
III- Inaliénabilité et législation royale
Avant l’édit de Moulins, pas de loi qui concerne directement l’inaliénabilité. En revanche, il y a des lois qui révoquent l’inaliénabilité, d’autres aménagent les aliénations pour permettre de respecter l’inaliénabilité et il y a des promesses des rois de ne pas aliéner.
Aménage
Des aménagements législatifs :
Pour ne plus aliéner à perpétuité
Introduction d’une clause de retour à la couronne dans les actes d’aliénation -> les légistes considèrent que la clause de retour sont de plein droit
Promesses du roi
Ex: Charles VI promet de ne plus aliéner en 1407 et 1413, il assure la nullité de toutes les aliénations consenties.
Révoque
Ex: Ordonnance du 29 juillet 1318 -> révocation de toutes les aliénations faites depuis Saint-Louis (1226-1270)
Section 2 : L’édit de Moulins de février 1566
Édit complété par l’ordonnance de Blois en 1579
C’est une loi fondamentale d’inaliénabilité -> un texte éminemment solennel -> le roi s’engage envers son peuple -> il promet de ne plus aliéner
Plus le roi aliène et plus le roi se dépossède de richesse -> moins il a des richesses et plus il lui faut des impôts alors même que ces impôts sont prélevés au peuple
Les artisans de l’édit de M :
Le roi Charles IX
Le chancelier Michel de l’Hospital a proposé le texte
I- La définition du domaine
Il n’y a pas de définition dans l’édit de Moulins
Il n’y a qu’un critère organique : le rattachement à la couronne. Le domaine est rattaché à la couronne
Cet édit consacre la vision unitaire du domaine : il n’y qu'une masse de bien individualisé dans le domaine
ART 2 et 3 : « le domaine de notre couronne est entendu comme celui qui est expressément consacré, uni et incorporé à notre couronne ou qui a été tenu et administré par nos receveurs et officiers en l’espace de 10 ans, et est entré en ligne de compte »
Pour la doctrine, il y a 2 domaines :
Le domaine fixe = celui qui consacré, uni, incorporé à la Couronne
C’est le domaine à l’avènement du roi : le roi, à son avènement, doit verser tous ses biens à la couronne
C’est aussi le domaine antique (domaine ancien) : c’est déjà du domaine de la couronne. La doctrine entend une incorporation formelle (pas d’incorporation tacite) : il y a cette volonté d’unir
Le domaine casuel = c’est celui qui est à la disposition du roi pendant 10 ans
C’est un domaine qui se compose d’acquisitions, de donations et de successions
Pour la doctrine, il y a une gestion par des officiers royaux -> au terme des 10 années de gestion par les officiers royaux, ces biens entrent en ligne de compte (au sens fiscal) = tombent dans la couronne.
Cette lecture de la doctrine pose des problèmes :
Il y a 2 domaines alors qu’on ne cesse de dire qu’il y a un domaine de la couronne
Le domaine privé : est-ce que le domaine casuel ne serait pas le domaine privé du roi parce que le domaine est à la disposition du roi. Mais la réalité est différente : la doctrine a tenu compte des réalités pratiques -> le roi a besoin de gérer ses biens
La doctrine essaye également de définir le domaine avec l’article 3 : « sont de pareille nature et conditions les terres autrefois aliénées et transférées par nos prédécesseurs rois »
II- Un statut du domaine ambigu : pratique vs inaliénabilité
Le texte de l'édit de Moulins ne proclame pas réellement le principe d'inaliénabilité -> exemples
ART 1 « le domaine de notre couronne ne peut être aliéné que dans 2 cas seulement » donc à contrario, il y a le principe d’inaliénabilité
ART 3 : consacre le retour des biens autrefois aliénés à couronne. Donc ces biens ne sont pas inaliénabilités (si ces biens doivent revenir à la couronne c’est que le principe c’est l’ inaliénabilité)
ART 6 : restitution des biens du domaine détenus sans titre valable (ex : un seigneur de bonne foi exploite une terre du domaine de la couronne sans savoir). Cela sous-entend qu’il n’y a pas de prescription recevable -> pas de possession de longue durée qui confère la propriété. Donc, il y a imprescriptibilité et inaliénabilité.
Section 3 : Une inaliénabilité relative. Les exceptions à la règle
Chacun conçoit qu’il faut protéger le domaine de la couronne mais chacun comprend que le roi ait des besoins/envies d’aliéner.
Le roi peut aliéner pour des considérations financières -> il a besoin d’argent -> soit il aliène le domaine soit il lève des impôts or jusqu’au 15e siècle, il faut le consentement des EG -> bien souvent les EG profitent de la faiblesse du roi (le fait qu’il aille les voir pour demander leur consentement) pour avoir des prétentions politiques.
Il y a des exceptions prévus dans les édits de Moulins et d’autres qui relèvent de la pratique.
I- Les édits de Moulins et les exceptions à la règle d’inaliénabilité
Il y a 2 édits :
Un 1er édit de Moulins enregistré (c’est l’édit qui a valeur constitutionnelle)
Le domaine ne peut être aliéner que dans 2 cas
A- Les apanages
Ce sont les fonds assignés aux fils puinés pour les faire subsister honorablement selon leur condition -> une part du domaine de la couronne laissée à des cadets exclus à la succession au trône.
Les origines de l’apanage
La Bourgogne c’est le 1er apanage pour dédommager un fils de roi exclu du royaume de France
Les apanages permettent d’éviter les conflits
Progressivement, les rois vont concéder des apanages jusqu’à ce qu’au 14e siècle
1) Les concessions coutumières d’apanages
On considère que l’apanage relève d’un privilège -> les cadets seraient privilégiés par leur père ou par leur frère (c’est eux qui concèdent les apanages)
Le père : il agit comme le bon « bon père de famille » -> se soucie du bien de tous ses enfants. D’autres estiment que le père fait des apanages pour éviter les guerres/discordes (éviter de mettre en danger la couronne)
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C’est de la coutume mais elle devient une véritable règle de droit
Le frère devenu roi peut aussi concédé des apanages
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La tendance est à la concession de château, de forêts, … les apanages sont considérables.
Explications des apanages
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Est-ce que l’apanage c’est un progrès ou un danger ?
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À partir du 15e siècle, la tendance est de restreindre l’assise territoriale de l’apanage
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2) Les aménagements juridiques des apanages
L’apanage est une résurgence de la patrimonialité -> droit privé
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Cela pose un problème notamment le soucis de garder le lien originaire
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2 problèmes
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DONC l’édit de Moulins
Entérine la coutume de l’apanage
Entérine la transmission aux males en ligne directe
Précise que l’apanage doit retourner à la couronne en pareil état et condition qu’était l’apanage au moment de sa concession (le prince apanagiste ne doit pas morceler son apanage, il doit garder/administrer son apanage)
L’apanage c’est du droit public. Au moment de la RF, il sera question de statuer sur le sort de l’apanage
B- L’engagement du domaine
L’engagement est un contrat par lequel le roi remet en gage à un tiers un immeuble dépendant de son domaine en garantie d’un prêt d’argent.
Le roi a besoin d’argent -> un créancier accepte de lui prêter de l’argent mais il veut des garanties. Les garanties en question sont des biens domaniaux -> le créancier engagiste garde le domaine tant que la dette n’est pas remboursée par le roi
1) Les hypothèses de recours aux engagements
Les engagements datent du 15e siècle. C’est une pratique entérinée dans l’édit de Moulins
Dans quels cas il y a des engagements ?
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2) L’encadrement de l’engagement
Les conditions :
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Le problème de l’engagement
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C’est pour cela qu’il y a une clause de rachat perpétuel = nul n’ignore que le bien est domanial. Rachat perpétuel -> de tout temps les rois peuvent récupérer les biens et rembourser pour leur prédécesseurs
Cependant, dans l’édit de Moulins il n’y a rien sur les droits des créanciers -> la doctrine intervient
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3) L’évolution de l’engagement
Juste après l’édit de Moulins, il y a une multiplication des engagements -> mais le problème sur l'engagement
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C’est un système vicieux et vicié -> politique de désengagement du domaine (Sully, Richelieu, Colbert) : on reprend ce qui a été engagé
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C- Les petits domaines de la couronne (2e édit de Moulins)
Ces biens sont aliénés à perpétuité : pas de clause de réversion pour les petits domaines. Ces petits domaines sont un véritable danger :
Ce sont des biens aliénables à perpétuité
Une absence de définition
Évocation de terres vaines, près, marais vagues
Plus la notion est floue et plus le roi peut aliéner -> donc ces petits domaines ne sont définis
La doctrine s’est occupée des petits domaines. Les critères doctrinaux pour définir les petits domaines
Des biens peu productifs (peu de revenus donc le roi aliène)
Des biens onéreux à gérer (moulins, fours, pressoirs)
Des biens épars (bosquets, étangs)
La doctrine reconnait que le roi peut les aliéner car il aura de la finance en les aliénant
Comment aliéner les petits domaines :
Bail à cens = concession d’un seul domaine utile en échange du versement du cens au roi en reconnaissance de son domaine éminent
Bail à rente : le roi perds le domaine éminent mais il touche une rente annuelle (le bénéficiaire paie une rente annuelle au roi)
Inféodation : droits liés aux fiefs
A deniers comptants : vente incommutable (définitive) -> aliénation perpétuelle
II- Exceptions inhérentes à la pratique
A- Les exceptions officielles (mais pas dans l’édit de Moulins)
2) La dot
Ensemble de biens, de revenus et de droits que le roi assigne au futur époux lorsqu’il se marie à sa fille. Procèdent du domaine de la couronne
3) Les dons aux églises et monastères
Le roi peut donner aux établissements religieux parce que c’est le ministre de Dieu. Louis XIV a dit que ces dons ne peuvent pas être révoqués.
1) Le douaire de la reine
C’est un ensemble de biens, de revenus et de droits que le roi assigne à son épouse en cas de veuvage (assurance vie). Ces droits procèdent du domaine de la couronne mais pour des considérations familiales/privées
B- Les exceptions officieuses
Ces exceptions procèdent de considérations personnes -> aucun fondement juridique. Les différents rois vont donner biens : à titre de récompense, pour des considérations affectives.
Il y a un débat doctrinal
Ceux qui sont POUR
Pour l’émulation, la récompense (les ministres doivent être récompensés mais les dons doivent être raisonnables et ne doivent pas remettre en cause l’assise de la souveraineté
Ceux qui sont CONTRE
Le roi ne doit pas donner aux ministres, courtisans, maîtresses, … car les aliénations portent préjudice à la couronne.
Certaines respectent les apparences ils vont faire des dons sous couvert du domaine casuel.
D’autres vont faire des échanges car les échanges sont permis : il est possible d’échanger un bien du domaine avec un bien de propriété privée.
Il faut cependant que les valeurs soient équivalentes. Le roi va se fonder des échanges MAIS il y aura une différence de valeur -> libéralité déguisée
Enfin, certains rois vont faire des cadeaux.