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Chapitre 1 : Le domaine de puissance publique - Coggle Diagram
Chapitre 1 : Le domaine de puissance publique
Section 1 : Le domaine immobilier
Il n’y a pas de stratégie particulière pour reconstruire le domaine immobilier -> se fait de manière empirique (roi par roi)
Les rois ont des juristes/des conseillers qui vont eux trouver des arguments pour rattacher les biens au domaine et pour qualifier les biens immobiliers de domaniaux.
Notre point de départ : le domaine des capétiens, HC, duc de France, comte de Paris
I- Les moyens pragmatiques de reconstruction du domaine royal
2) La diplomatie : dans les traités signés entre les rois et les seigneurs, on fait tomber dans le domaine diverses seigneuries
3) Les sanctions de droit féodal
Le fief est cédé mais avec des obligations -> en cas de non-respect des obligations -> sanctions dans la confiscation définitive des terres (commise)
1) La guerre
Les rois de France font la guerre pour récupérer des seigneuries/territoires proches du domaine du roi -> au départ, des entreprises militaires vont autour du domaine d’IDF.
4) Utilisation du droit féodal, droit patrimonial
Le fief de droit féodal est de droit privé. On peut donner/vendre/exploiter/échanger/donner en dot/… un fief. Les rois vont utiliser ce droit privé pour rattacher des biens à leur domaine. Par quels moyens ?
Des stratégies matrimoniales (mariage, dot,…)
Des acquisitions (achat)
Des legs, des dons (ex : Charles de Maine qui donne la Provence à Louis XI)
Des combinaisons -> mariage & héritage
Des combinaisons droit public et privé
DONC, le roi se trouve à la tête d’une quantité de biens qu’il a obtenus de plusieurs moyens MAIS le droit privé soulève des difficultés dans la mesure où comment rattacher un bien privé au domaine public. De même pour les biens obtenus par la guerre : comment garder un bien obtenu par la guerre ?
II- Incorporation des biens immobiliers au domaine royal
D'une part, il y a l’idée qu’il faut une dilatation de l’espace que domaine et royaume coïncident.
Royaume : vaste territoire soumis à l’autorité indirecte du roi
Domaine : biens directement placés sous l’autorité du souverain par le souverain
D'autre part -> les légistes vont qualifier les biens pour que les biens soient domaniaux. Leur raisonnement
La qualification de in feodo et in domanio
In feodo = fief (dans le royaume mais échappe au domaine : le roi n’est pas exclusif dans ses pouvoirs dans la mesure où le territoire connait plusieurs autorités concurrentes) -> le roi agit comme un seigneur
In domanio : le roi a pleine autorité
Cette distinction s’est appliquée jusqu’au 15e siècle. Les juristes ont regardé la qualification in feodo ou in domanio pour savoir ce qui appartient au domaine
La clause d’incorporation formelle (qu'à partir de Phillipe le Bel soit 1285-1314)
Ex : la diplomatie -> dans les traités il y a une clause d’incorporation formelle pour dire qu’un bien appartient au domaine, dans les contrats de mariage
La loi du roi
Le roi légifère et dans sa loi on peut déterminer la qualité du bien -> vocabulaire juridique dans la loi du roi
Avant le 10e siècle on parlait de "fiscs" (fisc) : ’agissait d’un petit sac dans lequel on faisait tomber des recettes et ces recettes étaient dédiés au peuple romain
Sous Louis VII (1137) : le terme royal vient s’ajouter au terme domaine -> on parle bien du domaine de la couronne
Phillipe Auguste (1180) va venir préciser les choses : « notre terre qui nous appartient » « des choses établies dans notre domaine »
La mention de l'ancien domaine (l'ancien domaine serait le domaine de HC)
« Biens ayant nature ou condition de domaine »
On se situe au MA -> à partir des capétiens (à partir de 987).
Dès HC, il y a cette idée qu’il faut obtenir l’exclusivité de l’autorité sur le territoire pour être souverain
Les souverains capétiens vont s’attacher à reconstruire leur domaine : sortir de la féodalité -> souveraineté donc volonté de devenir souverain et volonté de gouverner le royaume
La politique domaniale capétienne se résume à
Commander sur l’ensemble du royaume
Revendiquer l’appartenance des droits incorporels (les finances, les taxes, …)
Imposer une réglementation sur les biens à l’usage public
Le domaine de puissance publique est constitué de 3 composantes -> 3 sections
Section 2 : Le domaine incorporel
Les rois ont concédé des terres sous la féodalité puis ils ont manqué de terre DONC ils ont concédé des droits de péages (fief incorporel ou fief en l’air = ils n’ont pas d’assise corporelle/foncière), des rentes, des amendes en justice, les charges publiques, … = ils ont distribué des finances.
Lorsque le roi entend reconstruire son domaine, il veut récupérer la finance considérant que la finance correspond à la souveraineté (adage le roi doit vivre du sien = le roi doit vivre de son domaine) = finance ordinaire
Finance extraordinaire = les imports que le roi ne peut lever de plein droit (doit demander le consentement des EG) -> si le roi ne veut pas être paralysé par les EG il a intérêt à avoir un grand domaine ordinaire
Il y a 2 techniques pour avoir un grand domaine ordinaire
I- L’accessoire suit le principal : il faut récupérer la finance rattachée principalement à la terre
Il y a des revenus qui participent au domaine incorporel.
Le roi perçoit le cens = le cens est une redevance annuelle fixe qui est versée au roi en reconnaissance du fait que la terre soit du domaine. Le calcul se fait sur l’exploitation
Le droit de quint = 1/5 du prix du fief. Le roi perçoit le quint à chaque fois que le fief est vendu
Le relief = une année de revenue du fief en cas de succession
Le droit d’aubaine = lorsqu’un étranger décède sur les terres du roi -> on récupère tous ces biens
II- Le roi souverain doit bénéficier de la finance associée à la puissance publique -> il s’agit de son domaine de puissance publique -> les revenus liés à la souveraineté
Le roi perçoit le cens = le cens est une redevance annuelle fixe qui est versée au roi en reconnaissance du fait que la terre soit du domaine. Le calcul se fait sur l’exploitation
Le droit de quint = 1/5 du prix du fief. Le roi perçoit le quint à chaque fois que le fief est vendu
Le relief = une année de revenue du fief en cas de succession
Le droit d’aubaine = lorsqu’un étranger décède sur les terres du roi -> on récupère tous ces biens
La doctrine a tenté d’opérer une classification en fonction de la fixité ou la variabilité de la finance.
La doctrine distingue un domaine immuable : le revenu est fixe/ne varie pas en fonction des années (le cens, une rente, la taxe sur les offices, …)
Le domaine muable
La finance souffre de limite : il n’y a pas de budget donc on a du mal à saisir l’importance du domaine incorporel
Section 3 : Le domaine éminent
Les mérovingiens et les carolingiens ont concédé des droits ainsi que les objets sur lesquels portaient les droits.
Ex : un droit de péage (sur une route, un fleuve) a été concédé -> la route/le fleuve aussi sont concédés. Tout est dilapidé.
Lorsque les capétiens veulent reconstruire l’assise de la souveraineté -> veulent reprendre le domaine éminent = ensemble de droits et de prérogatives royales exercés sur des biens utiles au public (fleuve, route, …)
Ils procèdent en 2 temps :
I - Le roi se superpose aux droits des seigneurs -> affirmation du droit éminent du roi sur les biens à usage public
Le roi reçoit l’aide des juristes qui se fondent sur le droit romain pour donner des moyens au roi pour affirmer ses droits (A) . Le roi va alors réglementer son droit éminent (B).
A- Les arguments tenant au droit classique romain
Première classification entre les choses dans le commerce et les choses hors commerce par Gaius dans les Institutes vers 160.
Les choses qui sont dans le commerce : res in nostro patrimonio (dans le patrimoine) ou res singulorum (singulière)
Ces choses ont un prix -> une valeur économique et peuvent tomber dans le patrimoine privé des particulières. Donc c’est le droit privé qui régit ces choses dans le commerce (jus privatum)
Les choses hors commerce : res extra commercium
Pas d'échange économique, pas de valeur patrimoniale, rattachement au peuple romain donc jus publicum
Dans les choses hors commerce, on distingue
Les choses de droit divin (res nullius divini iuris)
Les choses saintes (res sanctae) : les choses qui sont placées sous la protection des Dieux (les murailles et portes des villes, les bornes des champs)
Les choses religieuses (res religiosae) : protection des mânes des défunts (ex : sépultures)
Les choses sacrées (res sacrae) : toutes les choses consacrées aux Dieux (ex : temples, autels)
Les choses de droit humain (res nullius humani iuris)
Les choses communes (res communes) : l’air, les rivages de la mer
Les choses publiques (res publicae) : les routes, les chemins, les fleuves, les ponts
Les res universitatis : les choses affectées à la personnalité morale (ex : les villes ont la personnalité morale, les théâtres, les bains publics)
Les choses sans maître (res nullius) : comme elles n’appartiennent à personne, elles appartiennent à tous
Les juristes français vont dire au roi de France qu’il y a des biens publics à l’usage public qu’on droit réglementer -> il ne faut pas les laisser entre les mains des seigneurs
B- Le rattachement à l’autorité éminente du roi
Au 13e-14e siècle, le roi est reconnu comme le gardien de la res publica (choses publiques). Il doit alors veiller sur les choses hors commerce de droit humain MAIS à ce moment il y a encore des grands seigneurs qui ne renoncent pas à leurs droits
Donc le roi, en tant que souverain supérieur, dit qu’il a un droit supérieur cad un droit « éminent » = un droit qui se superpose à celui des seigneurs
Le roi contrôle ce que font les seigneurs de ces biens hors du commerce de droit humain. Il veille à :
L’affectation des biens à l’usage public -> il faut que ces biens puissent être affectés au public
Usage des droits de péage -> le roi ne remet pas en cause directement les droits de péages mais il va veiller à leur utilisation -> doivent être utilisés pour financer les entretiens et les réparations
Le roi affirme son autorité -> il réglemente pour que ces biens soit utilisés à bon escient au service du public -> il utilise son pouvoir de police et son pouvoir de justice
II- La reconnaissance des biens à usage public dans le domaine éminent -> Nous sommes au 16e-17e siècle. Le roi incorpore dans son domaine : les fleuves & rivières, les voies de communication (route), les rivages de la mer
A- Le reconnaissance d'un domaine fluvial royal
Plus de féodalité : déclin des seigneurs et plus d’autorité du roi -> le roi entend revendiquer les cours d'eau navigable (si la rivière/le fleuve est navigable -> le roi s’y intéresse -> le roi l’incorpore dans son domaine -> usage du public mais si c'est pas navigable osef)
La doctrine et la jp s’inquiètent de savoir si les fleuves/rivières sont navigables naturellement ou par la main de l'homme
C’est un vrai débat à cause des travaux qui ont eu lieu -> construction de canal
Il faut de l’argent pour rendre navigable ces fleuves -> appel à des personnes privées/ des investisseurs -> c des personnes privées/investisseurs rendent les eaux navigables. Toutefois, ils veulent garder la propriété.
Le roi accepte qu’ils aient la propriété : c’est une restriction à la domanialité parce que ces fleuves sont de la propriété privée mais du domaine de la couronne
Bien souvent, le loi leur rachète et dès qu’il achète il les incorpore dans le domaine éminent
Quid de la flottabilité : est-ce qu’un cours d’eau flottable est navigable ? -> tout ce qui est flottable entre dans le domaine éminent fluvial
B- L’affirmation d’un domaine royal maritime = C’est un ensemble de biens en rapport avec les océans et les mers ( ports, îles, rivages, ...)
Dès le MA, les rois de FR se sont intéressés au domaine maritime -> conquérir des territoires limitrophes présente des enjeux économique
Le roi a des prétentions dès le 13e siècle mais il va falloir attendre les temps modernes pour que le domaine maritime soit du domaine de la couronne et des seigneurs.
D’abord le roi reçoit l’aide de la doctrine (Ex : Cardin Le Bret « de la souveraineté du roi » 1632 -> il affirme le domaine éminent du roi sur les rivages de la mer et se fonde sur Gaius)
Ordonnance de la marine aout 1681 : on a une définition du rivage de la mer -> « sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’il couvre et découvre pendant les nouvelles lunes jusqu’où le grand flots de mars peut s’étendre sur les grève ». Les sanctions sont la démolition et la confiscation des matériaux
Cependant, il y a des dérogations accordées par le roi :
Édit de février 1710: Le roi permet à des particuliers de cultiver des terrains en bord de mer et d'exploiter des marais salants -> le roi souverain peut admettre des concessions aux personnes privées moyennant finance. La finance devient domaniale
Toutes ces dispositions sont restées en vigueur jusqu’au 21 avril 2006
ART L 2132-3 Code général de la propriété des personnes publiques: « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende"
C- La revendication d’un domaine routier pour le roi
Il y a des prétentions concurrentes jusqu’au 17e siècle. Les seigneurs et les villes s’opposent à la domanialité
Pour les seigneurs il y a un enjeu juridictionnel (volonté de maitriser l'ordre qui prévaut) et éco (taxer les marchandises, garder les droits de péage)
Pour les villes, il y a un enjeu juridictionnel, éco et politique (les villes veulent maîtriser leur espace urbain -> les villes qui résistent vont garder la grande voirie et la petite voirie)
Grande voirie : tout ce qui concerne l’établissement, la structuration de la voie publique, l’alignement
Petite voirie : conservation de la voie publique -> salubrité, sécurité
Le roi laisse des routes aux villes parce que de toute façon ce sont des routes publiques -> usage public.
Le roi va entreprendre de rattacher toutes les routes/chemins à partir du 17e siècle -> les routes et chemins qui desservent les principales villes, qui relient les provinces, ...
Il y a des auteurs au 18e siècle qui écrivent que « toutes les voies de communication sont domaniales »