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9 médecine du travail - Coggle Diagram
9 médecine du travail
Chaque employeur est tenu d’organiser un SST (code du travail, art. L. 4622-1). Ce service est
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soit propre à son entreprise ou établissement (service autonome),
L’article D. 4622-5 du code du travail introduit une nouvelle forme de service autonome de santé au travail : le SST de groupe.
Lorsque l’entreprise a le choix entre l’adhésion à un SSTI ou le SST de groupe, la procédure prévue aux articles D. 4622-2 et D. 4622-3 du code du travail s’applique : consultation préalable de chaque comité d’entreprise et possibilité pour ce dernier de s’opposer à cette décision et, dans ce cas, saisine du DIRECCTE par l’employeur.
L’article D. 4622-14 prévoit qu’une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un service autonome d’une autre entreprise dans les deux cas suivants :
l’entreprise ou l’établissement appartient au même groupe, en l’absence d’un SST de groupe ;
l’entreprise ou l’établissement intervient régulièrement en tant qu’entreprise extérieure auprès d’une entreprise utilisatrice dans les conditions prévues à l’article R. 4511-1 du code du travail (champ d’application des dispositions relatives aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure).
Une convention doit être conclue entre l’entreprise qui a organisé le SST et l’entreprise ou l’établissement concerné.
seuils
Le décret no 2012-137 du 30 janvier 2012 fixe un seuil unique pour le choix entre l’adhésion à un SSTI ou lamise en place d’un service autonome de santé au travail :
lorsque l’effectif de salariés suivis de l’entreprise ou de l’établissement est inférieur à 500 salariés, l’employeur doit adhérer à un SSTI ;
lorsque cet effectif atteint ou dépasse cinq cents salariés, l’employeur peut mettre en place un service autonome de santé au travail
Il s’agit d’une faculté pour l’employeur et non d’une obligation. Cette disposition vise à apporter plus de souplesse
aux entreprises en leur laissant le choix de la forme du service de santé au travail.
la nouvelle rédaction de l’article D. 4622-12 du code du travail prévoit que le choix de créer un service autonome commun à des entreprisesnconstituant une unité économique et sociale ne pourra intervenir qu’après accord du comité d’entreprise commun
Lorsque, pour organiser le SST, l’entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l’article D. 4622-1 du code du travail, ce choix est fait par l’employeur.
En cas d’opposition du comité d’entreprise, préalablement consulté, au choix de l’employeur sur la forme du service, l’employeur saisit le DIRECCTE, qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail (code du travail, art. D. 4622-3).
Circulaire DGT no 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en oeuvre de la réforme
de la médecine du travail et des services de santé au travail
Une réforme en profondeur de l’organisation de la médecine du travail mais dans la continuité des précédents textes
historique
Le système de la médecine du travail et des services de santé au travail, mis en place en 1946, constitue le premier
réseau de prévention en France
la directive cadre impose aux États membres de l’Union européenne d’instaurer une surveillance de l’état de santé de
leurs travailleurs
cette réforme, est portée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002,
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enjeu sociétal
C’est un enjeu majeur à la fois pour la politique sanitaire et sociale et
pour la compétitivité des entreprises françaises.
Le CPOM, l’agrément et le projet de service pluriannuel sont des leviers d’action
mission des services SST
Dans les services autonomes, elles sont conduites par le médecin du travail en coordination avec l’employeur et les autres acteurs de l’entreprise.
Dans les services interentreprises, par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
La mise en œuvre effective de la pluridisciplinarité est l’un des enjeux majeurs de la réforme et une condition de sa réussite
La pluridisciplinarité doit être recherchée non seulement dans les services de santé au travail interentreprises où la constitution d’au moins une équipe pluridisciplinaire est obligatoire,
Mais aussi, dans la mesure du possible, dans les entreprises dotées de services autonomes.
dans les services autonomes, l’employeur doit organiser une certaine pluridisciplinarité en désignant un salarié compétent pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, ou, le cas échéant, en recourant à des compétences extérieures à l’entreprise (par exemple, intervenant en prévention des risques professionnels enregistrés auprès de la DIRECCTE)
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