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LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE - Coggle Diagram
LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE
Définitions
Lorsque la procréation ne peut pas intervenir naturellement, un couple peut alors tenté de recourir à la
procréation artificielle
. Dans ce cas, l'enfant qui naitra ne sera pas issu d'un rapport charnel entre un homme et une femme mais sera conçu à l'issu d'un
processus médical
: la PMA ou l'AMP.
La PMA concerne les pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle.
L'IDENTIFICATION DE LA PMA
Les techniques utilisées : le Code de la santé publique autorise
4 techniques de PMA
.
La
fécondation in vitro
(FIV) : un embryon est fécondé dans une éprouvette, soit avec les gamètes du couple, soit avec les gamètes d'un tiers donneur. Ensuite, l'embryon est réimplanté dans l'utérus de la mère.
Le
transfert d'embryons
.
L'
insémination artificielle
: cela consiste à inséminer la femme avec le sperme de l'homme. L'embryon est conçu in vivo car il est directement mis dans l'utérus de la mère.
La
conservation des gamètes, des tissus germinaux et d'embryons
Les bénéificaires
Pendant longtemps, pour pouvoir recourir à la PMA, il fallait démontrer une impossibilité de procréer de façon naturelle. En effet, la PMA était ouverte aux couples qui pouvaient avoir un enfant naturellement mais qui, à cause d'un problème médical, ne pouvaient avoir d'enfant.
Depuis la
loi bioéthique de 2021
, la PMA est ouverte aux femmes célibataires mais aussi aux couples de femmes.
Aujourd'hui, pour recourir à la PMA, il est nécessaire d'avoir un
projet parental
. Néanmoins, le couple ou la femme célibataire doit rester des
conditions d'âge
: le prélèvement d'ovocytes est possible jusqu'à 43 ans chez la femme, le prélèvement de sperme est possible jusqu'à 60 ans chez l'homme. L'insémination artificielle et le transfert d'embryons est possible jusqu'à 45 ans chez la femme qui a vocation à porter l'enfant.
Il existe les
techniques endogènes
: lorsque seules les gamètes du couples ont été utilisés pour la PMA. C'est le cas de la femme qui reçoit, par une insémination artificielle, le sperme de son compagnon. En cas de procréation assistée endogène, l'enfant est biologiquement et génétiquement celui des deux membres car ce sont les gamètes du père et de la mère qui sont utilisés. Cependant, l'enfant est né à l'issus d'un processus artificiel et médical et non, d'un processus naturel.
Il existe aussi les
techniques exogènes
: lorsque le couple fait appel à un tiers donneur. La procréation exogène est notamment utilisée lorsqu'il existe un risque de transmission de maladies graves à l'enfant ou à l'autre membre du couple, ou lorsque l'un des parents est stérile.
Il y a également des
techniques interdites
comme le clonage et la GPA.
LES INCIDENCES EN MATIÈRE DE FILIATION
L'établissement de la filiation en cas de recours à une technique endogène
Lorsque le couple utilise ses propres gamètes pour la PMA, c'est le droit commun de la filiation qui s'applique : la présomption de paternité si le couple est marié, la désignation de la mère dans l'acte de naissance, la reconnaissance.
Il est également possible d'utiliser les actions en justice qui tendent à établir la filiation : recherche en maternité ou recherche en paternité.
L'établissement de la filiation en cas de recours à une technique exogène
Lorsque la PMA est pratiquée avec un tiers donneur, ce sont les règles du droit commun qui s'appliquent aussi : présomption de paternité, désignation de la mère dans l'acte de naissance, la reconnaissance.
Néanmoins, qq règles spéciales s'appliquent : si l'homme qui a consenti à la PMA, ne reconnait pas l'enfant, il peut engager sa responsabilité envers la mère et l'enfant issu de la PMA. Sa paternité sera alors judiciairement déclarée. Ensuite, tout acte qui a pour but d'établir ou de contester un lien de filiation est interdite puisqu'il faut faire en sorte que la vérité biologique ne soit pas relevée. Enfin, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'enfant et le tiers donneur.