Faire exécuter soi-même l'obligation art 1222 : le créancier peut, après mise en demeure, faire exécuter lui-même l’obligation, dans un délai et à un coût raisonnable. Permet également au créancier, sur autorisation préalable du juge, de détruire ce qui a été fait en violation d’une obligation, dans un délai et à un coût raisonnable. Le créancier peut alors demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.