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Prestation de l'Enrochement de la Loire CNPE de Chinon - Coggle Diagram
Prestation de l'Enrochement de la Loire CNPE de Chinon
Planification des agents
Code du travail
Article L212-1
35 heures/semaine
Article L 3111-1 à L3111-3
Durée du travail, repos et congés
1607 heures/an
151,67 heures/mois
35 heures/semaine
maximum 12 heures/jour
Article L222-5 et suivant
Modalité de travail 1er Mai
Article L3123-23 du code du travail
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.
Convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention (25 Juillet 1985)
Article 7.01
Travail les dimanches et jours fériés
Article 7.06
Organisation du travail
cycles de travail
1 semaine à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 0 semaine à 44 heures
3 semaines à 44 heures, 1 semaine à 36 heures
3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures
Article 7.08
Durée quotidienne du travail
Ne peut pas excéder 12 heures/jour
48 heures/semaine
Sur 12 semaines consécutives
1 jour de repos obligatoire après une période de travail de 48 heures
Article 7.09
Contingent annuel d'heures supplémentaires
329 heures supplémentaires autorisé (sans autorisation de l'inspection du travail)
Article 7.11
Modulation du temps de travail
Autorisation les semaines à 48 heures de travail contre 44 heures
Article 7.12
Définition d'une période de travail
La période de travail est définie comme la période de temps continu comprise entre la prise de poste et la fin de poste, rémunérée comme temps de travail pour un salarié.
Lorsqu'un agent effectue deux périodes de temps de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée d'une durée inférieure ou égale à 2 heures, le temps de travail effectif total est considéré comme une seule période de travail au sens de l'accord du 1er avril 2021.
Lorsque la coupure est supérieure à 2 heures, les deux périodes de travail sont considérées comme distinctes au sens du présent accord. Les dispositions concernant les interruptions ne s'appliquent que tant qu'elles ne contreviennent pas à l'article L. 3123-23 du code du travail
Le travail effectif réalisé en période d'astreinte, les visites médicales du travail, les réunions collectives de travail ou encore les entretiens professionnels ou disciplinaires ne constituent pas une période de travail au sens de l'accord du 1er avril 2021.
Article 7.13
Durée mnimale d'une période de travail
4 heures / jour
Si durée minimale des 4 heures, rémunération des 4 heures de travail obligatoire
Le contrat de travail
Code du travail
Article L1132-1
Respect des caractères discriminatoires
Article L1241-1 à L1248-11
définissant les modalités d'utilisation d'un contrat de de travail à durée déterminée (CDD)
Article L221-19 - L1221-24
Définissant
La durée de la période d'essai
2 semaines effectives (CDD de 6 mois)
le renouvellement de la période d'essai
Les conditions de rupture de la période d'essai
à l'initiative de l'employeur
24 heures lorsqu’il a moins de 8 jours d’ancienneté
48 heures entre 8 jours et un mois d’ancienneté
2 semaines entre 1 mois et 3 mois d’ancienneté
1 mois après 3 mois d’ancienneté.
à l'initiative du salarié
24 heures s’il a moins de 8 jours d’ancienneté.
48 heures après 8 jours d’ancienneté
Article L 311-2 et L 311-5
Canaux de recrutement
organismes de formation
les réseaux sociaux
Pôle Emploi
cabinets de recrutement
réseaux sociaux professionnels
Article L140-2
égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
Convention Collective National des entreprises de sécurité et de prévention (25 Juillet 1985)
Article 6.02
Période d'essais
Article 6.01
Engagement
Article 6.08 et 6.08 bis
Emploi de personnel féminin
Article 11.04
clause de non concurrence
Article 11.01
Carte proffessionelle
Article 11.02
Obligation de réserve
Mise en place d'un plan de prévention
Code du travail
Chapitre II : mesures préalables à l'exécution d'une opération
Section 3 : Plan de prévention
Article R4512-6
Identification des risques entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise prestataire
Article R452-7
établi par écrit par arrêté avant le commencement des travaux dans deux cas
Dès lors que le temps de travail de l'entreprise prestataire ou l'un de ces sous-traitants représente un nombre d'heures supérieur ou égal à 400 heures sur une période inférieure ou égale à 12 mois
Quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur la liste fixée respectivement par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre de l'agriculture