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Les effets du contrats entre les parties - Coggle Diagram
Les effets du contrats entre les parties
art 1103
: le contrat est la loi des parties, il a force obligatoire entre elles. Les parties sont tenues de le respecter à moins qu'un nouvel accord de volontés n’intervienne
Les caractéristiques de la force obligatoire du contrat
L'irrévocabilité et l'intangibilité du contrat
La révocation conjointe du contrat
art 1193
Le principe de
mutuus dissensus
: Le contrat créé par la volonté commune des parties ne peut en principe être détruit que par un nouvel accord des volontés, la révocation suppose l’assentiment exprès ou tacite de toutes les personnes parties au contrat. C'est aux parties de régler l’étendue de cette révocation qui de manière rétroactive ou pour l’avenir seulement. Sans précision sur ce point, la JP la déclare rétroactive
Civ., 27 juillet 1892
. Solution écartée pour les contrats à exécution successive (ex. : bail) : dans ce cas, la révocation ne joue que pour l’avenir
Com., 1er février 1994
Les dérogations
Les dérogations d'origine légale
:
art 1211
les CDI, une des parties peut y mettre fin unilatéralement à tout moment du fait de la prohibition des engagements perpétuels
art 1210
.
Son exercice est subordonné au respect du délai de préavis prévu au contrat ou à défaut un délai raisonnable. EN cas de non-respect ou de mauvaise foi la sanction sur le fondement de la RC est le versement de DI et non le maintien forcé
CDD particuliers : la révocation unilatérale est autorisée chaque fois que la nature du contrat le rend légitime ex : contrat de mandat ou contrat de bail
Les dérogations d'origine conventionnelle :
Deux types de clauses généralement utilisés pour aménager cette faculté conventionnelle de révocation
Clause de dédit : permet à l’une des parties, avant l’exécution du contrat, de se délier de son engagement contre le paiement d’une indemnité ex : vente avec arrhes
art 1590
Clause de résiliation : dans les contrats successifs permet à l’une des parties en cours d’exécution, de mettre fin au contrat de manière unilatérale et discrétionnaire.
Modification conjointe du contrat :
Toute modification du contrat suppose un nouvel accord de volontés entre les parties
art 1193
Cette rigueur de la loi contractuelle peut soulever des difficultés pour les contrats conclus pour une certaine durée et soumis aux variations du contexte économique : clauses qui permettent au contrat d’évoluer en fonction des circonstances.
Clause d'adaptation économique : modification automatique du contrat dès lors que le critère prévu dans l’accord est réalisé. (ex : clause d'indexation)
Clause de renégociation oblige les parties à renégocier en cas de modification substantielle des conditions d’exécution du contrat. (ex : hardship)
Si un accord des parties est intervenu pour modifier le contrat, cet accord s’impose à elles
L'exécution de bonne foi du contrat
Les manifestations de la bonne foi
Le devoir de loyauté
: s'impose au créancier et au débiteur
S'agissant du créancier, elle lui impose d'éviter d'avoir recours à des manœuvres qui tendraient à rendre l'exécution du contrat impossible ou plus difficile.
S'agissant du débiteur, l'obligation de bonne foi lui impose une exécution fidèle de son engagement.
Le devoir de coopération
Le devoir de coopération a un contenu plus positif que le devoir de loyauté en ce qu'il crée l'obligation de faciliter l'exécution du contrat. n peut rattacher à ce même devoir de coopération, l'obligation de ne pas imposer à son cocontractant des frais inutiles.
L'idée de collaboration a enfin pour conséquence l'obligation pour chacun « d'avertir l'autre, en cours de contrat, des événements qu'il a intérêt à connaître pour l'exécution du contrat »
Les sanctions de la mauvaise foi :
Le contractant ayant agi de mauvaise foi peut être condamné à verser des DI
Le juge ne peut, au seul motif que la créance a été mise en œuvre de mauvaise foi, porter atteinte à l'existence même de celle-ci en dispensant le débiteur de toute obligation.
Les correctifs judiciaires
L'interprétation du contrat par le juge
L’interprétation explicative selon la volonté des parties
:
art 1188 à 1192
guide d’interprétation qui n’a pas un caractère impératif.
la loi adopte une méthode subjective d’interprétation en posant le principe de la recherche de la commune intention des parties contractantes
art. 1188
Néanmoins, d’autres textes parmi ces recettes particulières caractérisent un rapprochement vers une méthode objective, en faisant appel à la bonne foi ou l’équité, ou encore aux usages. ex
art 1190
Pour autant, c’est la recherche de la commune intention des parties qui prévaut. Cela résulte du contrôle de dénaturation effectué depuis 1872 par la Cour de cassation et dont le principe est désormais affirmé à
art 1192
L’interprétation créatrice au nom de la bonne foi et de l’équité
Dans le silence de la convention, c’est la méthode objective qui prévaut.
Art 1194
: invite à une telle interprétation en visant les suites qu’attachent au contrat l’équité, l’usage ou la loi. Ce faisant, le juge est amené, par un forçage du contrat, à découvrir des obligations qui n’étaient pas réellement envisagées par les parties au contrat (obligation de sécurité de résultat pour les contrats de transport)
La révision du contrat par le juge
Le rejet jurisprudentiel de la révision pour imprévision
:
arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876. La Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait réévalué la redevance, car aucune considération de temps ou d’équité ne peut permettre au juge de modifier la convention des parties.
Tempéraments légaux : certaines dispositions prévoient la révision du contrat pour imprévision : contrat d’édition au bénéfice de l’auteur de l’œuvre
art L. 131-5 C.P.I
et en matière de donation avec charges
art 900-2
Tempéraments JP : arrêts qui avaient décidé que le refus de renégocier les clauses d’un contrat ne permettant pas – à la suite d’un déséquilibre apparu en cours d’exécution – de pratiquer des prix concurrentiels pouvait être considéré comme un manquement à l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat et ouvrir droit à indemnisation
L’admission légale d’un principe de révision pour imprévision :
l’Ordonnance opère, à l’article 1195 du Code civil, un renversement de la jurisprudence de la Cour de cassation et consacre, dans certaines circonstances, la révision du contrat pour imprévision. Trois conditions à réunir :
un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat
il faut que ce changement de circonstances rende l’exécution du contrat excessivement onéreuse.
il faut que la partie touchée par le changement de circonstances n’ait pas accepté d’en assumer le risque
Si ces conditions sont remplies :
La partie, dont l’exécution des obligations est devenue excessivement onéreuse, peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.
en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent ou demander au juge d’un commun accord de procéder à son adaptation.
A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
art 1195*