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A- Les recours directs - Coggle Diagram
A- Les recours directs
1) Le contrôle des États membres (recours en manquement)
Le recours qui permet de constater la violation par un État membre d’une disposition du droit de l’Union
Seule la Cour de justice est compétente. Ce sont les arrêts « commission européenne contre un État membre »
Les conditions pour qu’il y ait un manquement :
a) La violation d’une obligation de droit de l’Union imputable à un État membre
« Quel que soit l’organe de l’État dont l’action ou l’inaction est à l’origine du manquement, même s’il s’agit d’une institution constitutionnellement indépendante » (CJCE 5 mai 1970, Commission c/ Belgique, 77-69)
b) La constatation du manquement
La constatation du manquement se fait par la Cour de justice. Qui peut la saisir ?
La commission
Souvent c’est la commission qui intente une action parce qu’elle est gardienne des traités. Comment ?
La phase administrative -> une phase informelle et 2 phases formelles
Phase informelle : Comment la commission sait qu’il y a une potentielle violation du droit de l’UE ? Des plaintes peuvent être déposées, des agents de la commission peuvent lire la presse, … Si la commission n’est pas convaincue -> elle engage les 2 phases formelles
2 phases formelles
La commission adresse une lettre de mise en demeure à l’État qui doit y répondre
Si elle n’est pas convaincue, la commission adresse un avis motivé à l’État : L’État doit mettre fin à la violation dans un délai déterminé et si elle ne le fait pas, on passe à la phase juridictionnelle
La phase juridictionnelle. La commission saisie la Cour de justice
Donne lieu à un arrêt de la CJUE : « arrêt en manquement » -> l’arrêt se contente de constater ou de ne pas constater la violation du droit de l’UE
L’État est tenu d’exécuter l’arrêt (ex : retirer un acte, transposer une directive, …) -> si l'État ne le fait pas procédure avec conséquences financières (astreinte ou somme forfaitaire)
Les États membres
2) Le contrôle des institutions, organes et organismes de l'Union
Des recours directs qui sont en principe introduit devant le tribunal de l’UE. Rend des jugements.
a) Le recours en annulation (ART 263 TFUE)
Correspond au REP : on contrôle la légalité des actes adoptés par les institutions, organes et organismes.
On introduit un recours en annulation contre un acte en vigueur et le recours n’a pas d’effet suspensif (il est possible de demander des mesures provisoires nécessaires mais c’est rare)
Les actes attaquables : Les actes imputables uniquement à des institutions, organes ou des organismes.
DONC pas les actes imputables aux États membres + les actes qui touchent à la PESC et à ELSJ
Condition : acte qui produit des effets juridiques contraignants (acte qui fait grief hihi)
Les requérants
Les requérants privilégiés et semi-privilégiés (pas de conditions à remplir pour saisir la cour)
Les requérants particuliers = ceux qui ne sont pas privilégiés -> tout le monde. Les requérants particuliers doivent remplir des conditions :
Un intérêt à agir (condition posée par la jp)
Qualité pour agir
Il faut qu’entre le requérant et l’acte, il y ait un lien qui est à la fois direct et individuel
Lien direct : la mesure de droit de l’union produit directement des effets sur la situation juridique du particulier
Lien individuel -> destinataire de l'acte OU non destinataire si la décision atteint le requérant en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne
Une fois que le recours est recevable, le juge va apprécier les moyens soulevés = les moyens d’annulation
La légalité externe : l’incompétence, violation des formes substantielles
La légalité interne : violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, détournement de pouvoir
Si les moyens sont fondés, l’acte est annulé. Les effets de l’annulation : l’acte est déclaré nul et non avenu et les institutions sont tenus d’en tirer des conséquences.
b) Le recours en carence
Carence = l’abstention d’une institution qui avait l’obligation d’agir
Le recours en carence se déroule en 2 phases
La recevabilité
Si l’institution n’a pas agi, c’est à ce moment qu’on peut introduire le recours devant le tribunal à condition d’être un requérant privilégié ou particulier
Il faut préalablement inviter l’institution à agir
Le constat de la carence
Abstention de statuer ou prise de position de la cour
Arrêt déclaratoire
c) Le recours en indemnité
Correspond aux actions en responsabilité que l’on peut engager à l’encontre de l’UE.
La CJCE a posé les conditions pour engager la responsabilité de l’UE dans l’arrêt BERGADERM 2000-> 3 conditions cumulatives :
Une violation d’une règle de droit de l’Union (pas de responsabilité sans faute et cette règle doit avoir pour objet de conférer des droits aux particuliers)
Une violation suffisamment caractérisée
Un lien de causalité entre la violation et le dommage
d) Les autres voies de recours
Exception d’illégalité prévue par l’article 277 TFUE : contester une décision fondée sur un acte de portée générale illégal en contestant l’acte de portée générale
Recours de pleine juridiction prévu à l’article 261 TFUE -> uniquement contre les amendes prononcées par les institutions de l’UE -> le juge peut modifier le montant d’une amende