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La sanction des conditions de validité du contrat - Coggle Diagram
La sanction des conditions de validité du contrat
La Summa Divisio des nullités
Les nullités absolues
art 1180
: la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général
Peuvent être invoquées par toute personne ayant intérêt à agir
Elles ne sont pas susceptibles de confirmation : manifestation de volonté par laquelle le titulaire d’une action en nullité relative renonce à agir et, par un nouveau consentement, valide rétroactivement l’acte.
Elles se prescrivent par 5 ans
art 2224
mais à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et non à partir de la conclusion du contrat comme avant.
Les nullités relatives
art 1181
: La nullité est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé
Elles ne peuvent être invoquées que par la ou les personnes protégées par la règle violée. ( et héritiers + créanciers via action oblique)
Elles sont susceptibles de confirmation de la nullité et se produit sans préjudice des droits des tiers.
Trois conditions :
La connaissance du vice par la personne protégée
L’intention de réparer ce vice
En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé
Elles se prescrivent par l’écoulement d’un délai de cinq ans
(art 2224)
Lorsque la cause de la nullité a cessé, les parties peuvent demander à celle qui peut s'en prévaloir de confirmer le contrat ou d'agir en nullité dans les 6 mois sous peine de forclusion (
art 1183
)
Les effets de l'annulation
Étendue de l'annulation
art 1184
: Si les parties n’auraient pas contracté sans la clause irrégulière c'est-à-dire si la clause a constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles (pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur ce point), la nullité s’étendra à l’ensemble du contrat. En revanche, la nullité sera limitée à la clause, dans le cas contraire.
Portée de l'annulation
La portée de l’annulation entre les parties : les restitutions réciproques
Principe
: anéantissement du contrat suppose que chacun rende ce qu'il a reçu
art 1352 à 1352-9
Restitution d'une chose autre qu'une somme d'argent :
art 1352
: restitution en nature
Chose doit être rendue en l'état
1352-1 : celui qui restitue répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur
Obligation indemnitaire due si détenteur de mauvaise foi et détériorations dues à sa faute (conditions cumulatives)
art 1352-5
les dépenses nécessaires à la conservation de la chose ou qui ont augmenté sa valeur doivent être indemnisées
art 1352
si restitution en nature impossible, elle doit se faire en valeur estimée au jour de la restitution
art 1352-3
la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procuré (
art 1352-7
distingue selon bonne ou mauvaise foi*)
Restitution d'une somme d'argent :
Principe de nominalisme monétaire : la personne restitue la somme qu'elle a reçue et non pas un montant réévalué en fonction de l'érosion monétaire
art 1343
art 1352-7
distingue selon bonne ou mauvaise foi : s’il ne l’était pas, les intérêts dus courent à compter du paiement, s’il l’était, ces intérêts ne courent qu’à compter du jour de la demande.
Restitution d'un service
art 1352-8
: prévoit que la restitution d’un service ne peut avoir lieu qu’en valeur, appréciée au jour où la prestation a été fournie
Les dérogations à l'obligation de restitution
Incapable (
art 1352-4
)
Contrat à exécution successive : (ex : locataire ne peut restituer la jouissance) En principe, une indemnité doit alors compenser l’impossibilité de la restitution : la restitution n’a pas lieu en nature mais en valeur.
Turpitude : nemo auditur propriam turpitudinem allegans : lorsque la nullité est prononcée pour immoralité du but, celui qui l'a commis ne peut obtenir restitution de ce qu’il a fourni. E
La portée de l’annulation à l’égard des tiers
Le principe : L'acte annulé est censé n'avoir jamais existé. Toute prérogative octroyée à un tiers et qui a sa source dans le contrat annulé doit normalement être anéantie.
Les correctifs
Possession mobilière de bonne foi
art 2276
: « en fait de meubles possession vaut titre »
Prescription acquisitive immobilière : après l’écoulement d’un certain temps, le possesseur du bien sera considéré comme propriétaire. Son droit de propriété ne sera alors plus atteint par l’annulation du contrat.
Maintien des actes d’administration passés avec des tiers de bonne foi
Théorie de l'apparence : elle protège les tiers si les conditions sont réunies (bonne foi du tiers et erreur commune)