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B- La protection juridictionnelle effective dans les États membres -…
B- La protection juridictionnelle effective dans les États membres
1) Les pouvoirs du juge national
a) Une protection provisoire
C’est donner le pouvoir au juge avant de statuer sur le fond, d’adopter des mesures provisoires pour garantir la pleine efficacité du droit de l’Union -> le but est d’empêcher la réalisation de dommages qui seraient causés par des violations du droit de l’UE
Ce pouvoir découle de la primauté du droit de l’UE -> pas de primauté sans ces pouvoirs reconnus aux juridictions nationales
b) La protection immédiate
Les dispositions du droit de l’Union sont directement invocables devant le juge national qui doit en conséquence les appliquer dès leur entrée en vigueur (CJCE 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77)
Le juge national doit tout faire pour interpréter de manière conforme le droit de l’UE.
Arrêt Murphy : l’interprétation conforme vaut pour l’ensemble des dispositions de l’UE (l'interprétation conforme permet de pallier l'absence d'effet direct des directives)
Quid lorsqu’il y a une incompatibilité entre le droit de l’UE et le droit national ? -> l’interprétation conforme se fait contra legem : la primauté joue pleinement = le juge national doit faire primer la disposition du droit de l’union.
CJCE SIMMENTHAL : le juge national doit laisser inappliqué la disposition nationale incompatible. 2 précisions :
Cette primauté (inapplication du droit national) ne vaut que pour les dispositions d’effet direct
C’est au juge national de tirer les conséquences de cette primauté
c) La protection postérieure
CJCE 16 décembre 1960, Humblet, 6/60 : quand un État a violé le droit de l’union (le mal est fait), que peut-on faire ? Il y a 2 cas de figure :
Répétition de l’indu = la récupération d’une somme qui a été indument versé (ex : une taxe payée en violation d’un traité). Donc, on paye puis on conteste et on récupère (CJCE PIGS AND BACON)
Responsabilité du fait d’une violation du droit de l’union : c’est un recours en responsabilité qui est en cause.
CJCE 1991 FRANCOVICH ET BONIFACI : l’État est responsable du fait de la violation du droit de l’UE.
CJCJE BRASSERIE DU PÊCHEUR SA ET FACTORTAME : l’État est responsable même si la violation est imputable au législateur
La responsabilité est engagée selon le juge national selon les voies de droit national. Or, en France, le CE a été retissant à reconnaitre une telle responsabilité par rapport au fait des lois.
CE GARDEDIEU 2007 : le CE reconnait que l’État français et le législateur peuvent être à l’origine d’une violation du droit de l’UE et que cette violation peut causer un dommage qu’il faudra réparer.
d) Les types d’invocabilité
Toutes les dispositions du droit de l’Union ne peuvent pas être invoquées pour tout faire. L’invocabilité varie en fonction des caractéristiques de la disposition
Invocabilité d’exclusion : une disposition de droit national est incompatible avec le droit de l’union -> j'invoque la disposition pour exclure l'application du droit national -> inviolabilité d'exclusion ne vaut que pour les dispositions d'effet direct
Invocabilité de substitution -> j’applique la disposition du droit de l’union à la place de la disposition de droit national que la disposition soit inexistante (ex: une disposition UE prévoit une exonération de TVA et la droit national ne prévoit rien) ou contraire au droit de l’union -> que pour les dispositions d'effet direct
Invocabilité d’interprétation conforme : vaut pour toutes les dispositions
Inviolabilité de réparation (réparer le dommage subi par les justiciables du fait d’une violations suffisamment caractérisée du droit de l’union ) -> pour les dispositions qui créent un droit au profit des particuliers (peuvent être d’effet direct ou indirect)
2) Les voies de droit national
a) L’autonomie institutionnelle et procédurale
Autonomie institutionnelle : chaque État choisit quel est le juge compétent.
Autonomie procédurale : on applique une procédure pour chaque matière
Cependant, le juge exige dans tous les cas qu’il y ait un droit à un recours juridictionnel effectif = dans chaque État membre il doit exister des possibilités de contester des potentielles violations du droit de l’union
C’est le droit interne qui fixe les conditions (fixe l’organisation des voies de droit ex : les délais de forclusion, réexamen de décisions administratives, retrait d’une décision passée en force de chose jugée)
b) Les principes
CJCE 16 décembre 1976, Rewe et Comet, 33/76 et 45/761 -> pose un double principe
Principe d’effectivité = les conditions procédurales nationales ne doivent pas rendre impossibles ou excessivement difficiles les recours introduits sur le fondement du droit de l’union
Principe d’équivalence = la voie de droit national doit être organisée de la même manière que ce soit pour contester une mesure contraire au droit constitutionnel national ou le droit de l’union.
Dans l’organisation juridictionnelle française, il n’y a pas de cour spécialisée pour les questions européennes -> il y a un juge judiciaire et administratif devant lesquels on peut invoquer une disposition du droit de l’UE
Les juges ont une obligation générale de coopération loyale = doit s’assurer de la bonne application du droit de l’union
Article 19, paragraphe 1, alinéa 2, TUE :
« Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union ».