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A- Les rapports normatifs dans l’ordre juridique intégré
= les rapports entre les dispositions du droit de l’UE et les dispositions nationales
1) Les effets du droit de l’Union
a) L’effet immédiat
Le droit de l’UE postule le monisme = l’idée qu’une norme extérieure à l’ordre juridique national produit un effet dans un ordre juridique national sans avoir besoin d’être réceptionnée par une norme juridique nationale
Au contraire le dualisme c’est l’idée qu’une norme extérieure ne peut produire un effet dans l’ordre juridique national que par la réception par une norme juridique nationale.
La France a une vision moniste tandis que l’Italie et l’Allemagne ont une vision dualiste
Pour l’UE, il n’y a qu’une vision moniste
b) L’effet direct
C’est une notion propre au droit de l’UE. En droit international, un accord ne peut créer directement des droits et des obligations pour les parties
Droit de l'UE -> effet direct des dispositions en vertu de l'arrêt Van Tend en Loos
L’effet direct a une double dimension :
La possibilité pour un particulier d’invoquer la disposition
Le pouvoir limité de l’État membre sur la disposition
Depuis cet arrêt, on admet que la plupart des dispositions européennes sont d’effet direct
La CJ a distingué selon la nature de la disposition et a dégagé des critères qui varient en fonction de la nature de la disposition d’effet direct
Les dispositions des traités fondateurs -> effet direct à condition qu'elles imposent une « obligation claire inconditionnelle » = pas assorties de condition
La charte des droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l’Union
Pour la charte -> La CJ exige que le particulier invoque le droit de la charte contre l’État membre uniquement lorsque l’État met en œuvre le droit de l’UE
Pour les PGDUE -> sont d’effet direct dans des situations qui relèvent du champs d’application du droit de l’Union
Les actes de droit dérivé
La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
Si l’État a correctement transposé la directive, on applique la directive
Dans le cas échéant (la directive n’a pas été transposée ou elle a été mal transposée), se pose la question de l’effet direct de la directive
Dans certaines hypothèses, la directive peut être d’effet direct : la directive doit être claire, précise et inconditionnelle
L’effet direct d’exclusion : on écarte l’application du droit national incompatible avec la directive
L’effet direct de substitution : on substitue à une norme de droit national incompatible la directive
Il y a uniquement un effet vertical et pas d’effet horizontale
Effet vertical ascendant : seul le particulier peut invoquer la directive contre l’État (parce que la directive n’a pas été transposée correctement -> l’État membre ne peut pas se prévaloir de sa propre méconnaissance du droit)
En France -> MME PERREUX : les directives peuvent être invoquées par les particuliers contre l’État français lorsque les dispositions de ces directives sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles.
Les décisions : les décisions peuvent être d’effet direct à condition que les dispositions de la décision soient suffisamment claires, précises et inconditionnelles.
Le règlement a une portée générale. Il est directement appliqué dans les États membres contre les État (effet vertical) et entre les particuliers (effet horizontal) EXCEPTION lorsque le règlement appelle à des mesures complémentaires pour être mis en œuvre
2) La primauté du droit de l'Union
CJCE COSTA CONTRE ENEL consacre la primauté du droit de l'Union
a- La spécificité du principe de primauté
Il n’y a pas d’article qui consacre la primauté -> principe purement jp
Le seul moyen d’assurer une application uniforme du droit de l’UE c’est par la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux
Il y a quelques constitutions nationales qui prévoient expressément le principe de primauté (la Constitution slovaque, la constitution roumaine) VS Il y a des consécrations implicites comme en France
b- La portée du principe de primauté
D’un côté on a le droit national de valeur infra-constitutionnelle (la loi, le décret, la jp, …) -> tout le droit de l’UE prime le droit infra-constitutionnelle. Que ce soit les règlements, les directives ou les décisions.
En France -> CCASS JACQUES VABRES, CE NICOLO
D’un autre côté, on a le droit national de valeur constitutionnelle
La CJ estime que le droit communautaire ne peut se voir juridiquement opposer un texte interne quel qu’il soit même les constitutions nationales
Les choses ont évolué. La CJ a accepté que dans certains cas cette primauté peut être tempéré
Lorsqu’il est question des fonctions essentielles de l’État
Lorsqu’il est question de la reconnaissance de l’identité nationale
Les juridictions nationales ont aussi consacré des limites constitutionnelles au droit de l’UE (ex en France, CE ARCELOR, CC AIR FRANCE)