Les clauses déséquilibrantes

Les clauses portant atteintes à une obligation essentielle

Les conditions du contrôle

La sanction

Les clauses abusives

Les clauses abusives en droit spécial

Le droit de la consommation

Les critères des clauses abusives

Les techniques d'identification des clauses abusives

Sanctions des clauses abusives

Le droit commercial

Les clauses abusives en droit commun

Les conditions du contrôle

La sanction des clauses abusives

Articulation entre droit commun et droit spécial

Art 1170, qui autorise un certain contrôle des clauses du contrat, impose la réunion de deux conditions : la clause litigieuse doit porter sur une obligation essentielle et la vider de sa substance.

Consécration de la jurisprudence antérieure : Arrêt Chronopost

Il faut que la clause porte sur une obligation essentielle du débiteur. Il peut s’agir de toute clause. Il faut que la clause limite, organise ou réglemente la prestation principale du débiteur.

Il faut qu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle. Cette clause doit contredire l’obligation essentielle. Il ne suffit pas qu’elle lui porte atteinte ou qu’elle la limite mais elle doit véritablement la réduire à néant ou à presque rien.

Art 1170 du Code civil prévoit qu’une clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle est réputée non écrite.

Art 1184 al 2 : « le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite »

Art L212-1 al 1 « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». Art L212-2 al 2 étend cette règle aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels.

Quant aux personnes : le Code de la consommation vise les contrats conclus entre, d'une part, les professionnels et, d'autre part, les consommateurs ou non professionnels.

Consommateur : « ... toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».(art lim c.conso)
Professionnel : « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel »(art lim c.conso)
Non-professionnel : « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles »


Quant aux clauses, les Art 212-1 et 212-2 considèrent comme abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Soit le professionnel a imposé des obligations draconiennes à son cocontractant, soit il a allégé ses propres obligations ou limité - voire exclu - sa responsabilité.

Un décret du 18 mars 2009, a établi deux listes de clauses abusives. La liste grise, désigne 10 clauses présumées abusives qui laissent au professionnel l’opportunité d’apporter la preuve du caractère non-abusif de la stipulation. La liste noire, désigne 12 clauses irréfragablement présumées abusives.

Quant au juge, la Cour de cassation lui a reconnu, dès 1989, le pouvoir de déclarer abusive une clause sur le fondement des critères édictés par la loi (Civ. 1re, 6 décembre 1989)

Sanction individuelle art L. 241-1 c. conso : les clauses abusives sont réputées non écrites.

Sanction collective a pour but d’extirper les clauses de tous les contrats du même type par un seul procès art. L. 621-2 . Ainsi, les associations de défense des consommateurs agréées à cette fin peuvent demander la suppression des clauses abusives dans les modèles de contrats proposés au consommateur.

art L. 442-1, I, 2e, et L. 442-4 c. com : vient sanctionner le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »

Quant aux personnes et aux contrats concernés le texte s’applique à tous les contrats commerciaux conclus entre des personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de service.

Quant aux clauses, il faut que la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Il n’existe pas, en droit commercial, de liste préétablie de clauses interdites ou présumées abusives. toutes les clauses du contrat peuvent ici être contrôlées. là où le c.conso. exclut de sanctionner indirectement la lésion, le c. com. l'autorise

Sanctions : le partenaire commercial victime peut engager la responsabilité civile de son auteur et ainsi être indemnisé pour le préjudice subi. Il peut également agir en nullité de la clause ou du contrat illicite et demander la restitution des avantages indument obtenus.

Art 1171 : suppose que l'on soit en présence d'un contrat d’adhésion

La clause litigieuse doit créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Le nouveau texte impose désormais que la clause litigieuse ait été « non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties ».

Art 1171 : une telle clause est réputée non écrite Art 1184 précise que lorsque la loi répute une clause non écrite, « le contrat est maintenu ».

L'adage specialia generalibus derogant, désormais consacré à Art 1105 (que les règles générales s’appliquent sous réserve de l'existence de règles particulières) devrait, en principe, exclure tant le cumul des actions que la possibilité pour le demandeur de choisir. Néanmoins, cet adage n’est pas appliqué de manière automatique par la JP qui accepte parfois le cumul des actions