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La contreprestation - Coggle Diagram
La contreprestation
La contrepartie insuffisante
La notion de lésion
Il s’agit du préjudice subi par une des parties, au moment de la conclusion du contrat, du fait du déséquilibre existant entre les prestations.
La lésion est donc un vice originel, un vice qui existe au moment de la formation du contrat.
La lésion est encore un vice objectif : elle procède d’un déséquilibre exclusivement économique : peu importe l’état d’esprit des contractants. La seule preuve d’un déséquilibre entre les prestations suffit.
La prise en compte de la lésion
Art 1168
: en principe, la lésion n’affecte pas la validité des contrats.
:warning:Tempéraments
Dans la vente d'immeuble :
art 1674
sanctionne la lésion de plus des 7/12e subie par le vendeur. C'est-à-dire que le vendeur qui reçoit moins des 5/12e de la valeur de l’immeuble peut obtenir la nullité de la vente pour lésion.
La lésion est ainsi sanctionnée au profit des mineurs ou des majeurs incapables qui agissent dans la limite de leur capacité. Ex :
art 1149
Droit de sanctionner les honoraires des professions libérales lorsque ces honoraires lui paraissent excessifs.
(Civ. 1re, 3 mars 1998)
:warning: même dans les hypothèses où la lésion est, par exception, sanctionnée, elle cesse de l’être, par exception à l’exception, lorsque le contrat est aléatoire : on dit que « l’aléa chasse la lésion ».
Preuve et sanction
Conformément au droit commun de la preuve, c’est au contractant qui se prévaut de la lésion qu’il appartient d’établir celle-ci. Il peut le faire par tous moyens, la lésion étant un fait juridique.
Les sanctions de la lésion sont variables :
Le plus souvent, la lésion est sanctionnée par la nullité du contrat, à laquelle le Code civil donne ici le nom de « rescision ». Cette nullité est une nullité relative.
Dans certains cas, le contrat est maintenu et le juge le rééquilibre.
Dans la vente d’immeubles, l’acheteur peut choisir de maintenir le contrat en payant le complément de prix nécessaire, moins un dixième
art 1681
La contrepartie illusoire ou dérisoire
Champ d'application du contrôle
La prise en compte des contrats à titre onéreux
Dans les contrats synallagmatiques
Dans les contrats commutatifs
Dans les contrats commutatifs, la contrepartie convenue réside en principe et logiquement dans la contre-prestation, c'est-à-dire dans l’obligation de l’autre partie au contrat : la prestation due par chacune des parties est la contrepartie de l’autre. la contrepartie attendue d’une des parties correspond à l’objet de l’obligation de l’autre.
La contrepartie
illusoire
: hypothèse dans laquelle la contrepartie en apparence convenue ne procure en fait aucun avantage réel au contractant. S'apprécie de manière objective. Elle l'est lorsque la contrepartie fait défaut ou lorsque la contrepartie existe bel et bien mais qu'elle fait double emploi avec l'obligation résultant d'un autre contrat.
La contrepartie
dérisoire
: hypothèse où la contre-prestation convenue est dénuée de tout caractère sérieux. Il convient à cet égard de souligner que le prix dérisoire doit être soigneusement distingué du prix insuffisant qui relève de la réglementation de la lésion.
Dans les contrats aléatoires
Dans les contrats aléatoires, la contrepartie convenue par les parties est une contrepartie incertaine qui pourra être considérée comme illusoire dès lors que cette incertitude n’existe pas au moment de la formation du contrat, dès lors qu’au moment de la formation du contrat, l’absence de contrepartie était déjà certaine. Un contrat aléatoire pourra être annulé si l’aléa n’existe pas au moment de la formation du contrat
Dans les contrats unilatéraux
La contrepartie est le fait qui sert de base au contrat, à l’engagement de celui qui s’engage unilatéralement. Si ce fait qui justifie l’engagement n’existe pas, alors la contrepartie est illusoire.
L'exclusion des actes à titre gratuits
Dans les actes à titre gratuit, il n’y a pas, par définition, de contrepartie.
Art 1169
est donc par principe inapplicable à ce type de contrats.
Art 1135 al 2
nouveau prévoit que l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité.
Preuve et sanction de la contrepartie illusoire ou dérisoire
Preuve
Pas de dispositions textuelles, les règles de preuve de droit commun doivent en principe s’appliquer : c’est à celui qui prétend que la contrepartie est illusoire ou dérisoire d’en apporter la preuve.
Sanction
Art 1169
Les contrats à titre onéreux dont la contrepartie est illusoire ou dérisoire, au moment de leur formation, sont nuls.
Art 1169
: l’existence d’une contrepartie qui ne soit ni illusoire ni dérisoire doit s’apprécier à la date de la formation du contrat. :warning: Tempérament :
art 1186
un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait.