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Titre 1 : Les mécanismes d'entraide
Dans un contexte de rapprochement entre États, les mécanismes traditionnels de l'entraide ont été repensés
En principe, l'entraide consiste en une assistance apportée par État requis à un autre État requérant
On répond à une demande et il ne s'agit pas d'exécuter ou de reconnaître une décision étrangère (la décision finale d'extradition est politique car décidée par l'exécutif alors que le mandat d'arrêt est judiciaire)
Le rapprochement qui est intervenu sur le plan européen va permettre d'aller plus loin, notamment avec le principe de reconnaissance mutuelle qui va permettre de mettre à exécution ces effets à une décision étrangère
Ce constant concerne les deux aspects clés de l'entraide qui est toujours la remise coercitive d'une personne à travers le MAE, cela vaut également pour les autres éléments d'entraide au sein de l'UE (comme la dee)
Chapitre 1 : Le mandat d'arrêt européen
Pour comprendre le MAE, il convient de revenir sur les autres mécanismes intervenant hors de l'UE avec notamment l'extradition
Section 1 : Mandat d'arrêt européen et autres procédures
1§ L'extradition
A) Définition de l'extradition
Procédure par laquelle un État requis accepte de livrer la personne qui se trouve sur son territoire à un État requérant dans une finalité répressive
Le but de l'extradition est de
Soit de juger
Soit de faire exécuter une peine ou une mesure de sûreté à la personne
Ensuite, les textes relatifs à l'entraide soulignent la nécessité du côté requérant d'un acte de poursuite ou de condamnation qui fonde la demande
Le terme d'extradition peut être précisé selon la finalité :
On parle d'extradition aux fins de jugement ou d'exécution
Peut être précisé selon l'État
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B) Les normes de référence
a) Le cadre international
Les conventions internationales sont une source très importante en matière d'extradition
2 catégories de conv
Les conventions bilatérales : cad entre 2 États, cela les engagent et permet de limiter les refus
Les conventions multilatérales
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b) Les législations nationales
Peuvent contenir des dispositions sur l'extradition dans le CPP
Finalité : réglementer l'extradition en l'absence de convention et compléter l'extradition sur des points qui ne sont pas envisagés par la convention comme les moyens d'arrestation
2§ Les autres procédures de remise coercitive hors UE
D'autres procédures permettent de livrer une personne à un État dans le cadre d'une procédure contraignante
A) Le transfert
1 - Devant les juridictions pénales internationales ad hoc
Le Statut des TPI fait référence à cette notion : un mandat d'arrêt peut être signé par un juge et comprend une ordonnance de transfert
Milosevic avait tenté de s'opposer à son transfert en invoquant les règles de l'extradition et a invoqué en défense que la Constitution de son État empêchait l'extradition des nationaux
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2 - Le transfert dans les conventions spécifiques
Il s'agit des conventions sur le transfèrement des condamnés : cela permet aux personnes, suite à une condamnation, de subir leur peine dans leur État d'origine
Ex : Florien Cassez, la France voulait qu'elle effectue sa peine en France
B) La notion stricte de remise
1 - La remise devant la CPI
Art. 89 et s du STR : cette procédure n'est pas soumise à des conditions aussi strictes que l'extradition pour autant, on a vu que les remises de personnes accusées de crimes internationaux soulèvent de nombreuses difficultés
2 - La remise dans le cadre du MAE (voir ultérieurement)
C) Le transit
On parle de Transit quand ''Un État permet le passage d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition sur son espace ou territoire aérien''
Cette procédure requiert l'autorisation de l'État et de ses agents
Problème : s'associer à une extradition où on sait que la personne sera détenue dans des conditions indignes
D) L'expulsion et le refoulement
Ces mesures relèvent de la police des étrangers : l'expulsion renvoie à l'ordre donné à un étranger de quitter le territoire national
Refoulement renvoie au refus opposé à un étranger de rentrer sur le territoire national
3§ Les détournements de procédure/fraudes à l'extradition
On parle de détournement quand un État utilise une procédure moins contraignante qu'une autre qui devrait s'appliquer. Un État peut agir ainsi soit pour
Éviter les difficultés d'une procédure
Soit pour passer outre un refus de remise
On distingue 2 cas de figure
La fraude par recours à une procédure d'expulsion : affaire Barbie, la Bolivie l'a expulsé. La chambre criminelle en 1983 valide en relevant qu'aucune procédure d'extradition n'était en cours et que la situation pouvait faire l'objet d'une remise + affaire Carlos en 1995
La fraude à l'extradition en cas d'enlèvement d'une personne à l'étranger : si l'enlèvement est le fait de personnes privées : affaire Krombach de la Cass en 2014 : la chambre criminelle après avoir relevé que les auteurs d'enlèvement n'avaient pas été identifiés rappelle que l'exercice de l'action publique n'est pas subordonné au retour volontaire de la personne ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'extradition
En revanche, l'enlèvement peut le fait de personnes publiques : l'extradition semble s'imposer, les poursuites ne peuvent pas être exercées en France à l'encontre d'une personne enlevée par des agents publics
Section 2 : Les spécificités du MAE
Pour comprendre les spécificités du MAE, il convient de rappeler le cadre normatif applicable en Europe
En matière de remise coercitive des personnes, plusieurs textes ont été adoptés sur le plan européen : ces textes traduisent la même volonté qui est de simplifier les mécanismes de remise pour favoriser cette remise et donc mieux lutter contre l'impunité
Il faut distinguer selon que
La procédure reste une procédure d'extradition simplifiée
Selon qu'il s'agit d'un mécanisme distinct
Il faut également distinguer
Selon que le texte est pris dans le cadre du Conseil de l'Europe (procédure d'extradition simplifiée)
Dans le cadre de l'UE (Mandat d'arrêt européen)
2 éléments sont considérés comme ayant favorisé l'évolution vers le MAE
D'abord la notion d'espace judiciaire pénal européen : on s'léoigne de la notion de territoire propre à chaque État et on se réfère à un espace où des normes communes doivent s'appliquer
Ensuite, la notion de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaire
Dans ce contexte, la décision-cadre du Conseil de l'UE de 2002 va intervenir
Cette décision cadre a vocation à remplacer l'extradition entre les États membres de l'UE par les états qui ont intégré cette DC
Qu'est-ce que le MAE ?
Il doit permettre une remise plus simple et plus rapide des personnes par rapport à l'extradition
Cette simplification et accélération vont passer par deux éléments
L'allègement des conditions de remise : limitation des motifs de refus
On simplifie la procédure qui devient exclusivement judiciaire : élément essentiel de la distinction entre MAE et extradition
La DC de 2002 a été transposée en France par la loi du 9/03/2004 après modification de la Constitution au sujet des infractions politiques
Art de référence = 695-11 et s du CPP modifié à plusieurs reprises
Définition du MAE se retrouve à l'art. 695-11
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Sous-section 1 : Les avancées sur le plan substantiel : les conditions d'une remise
Quelles critiques étaient adressées aux autres instruments et quelles évolutions sont portées par le MAE ?
1§ Les critiques adressées aux autres instruments
1) Les critiques relatives aux personnes
3 questions essentielles ;
Est-il possible d'extrader ses nationaux ?
Sur la question des nationaux, les solutions sont différentes d'un État à l'autre et sont en fonction de leur règle de compétence : soit les États ont intégré le principe de la personne activité et dans ce cas il peut juger l'auteur d'une infraction commise à l'étranger, il peut donc refuser l'extradition et juger lui-même.
Soit l'État n'a pas intégré le principe de personnalité active : il extrade.
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Des conditions particulières peuvent-elles être opposées pour empêcher une extradition ?
Plusieurs conventions : motifs de refus facultatifs. Le CPP ne le mentionne pas mais dans certains dossiers, le CE a annulé des décrets d'extradition en tenant compte de la santé + des conséquences graves que l'extradition aurait
Les considérations humanitaires : des conventions plus récentes intègrent cet élément comme motif de refus facultatif. Il est possible de refuser si l'État requis a de sérieuses raisons de penser qu'extrader causerait un préjudice trop important à la personne en raison de sa race, religion, nationalité
Peut-on invoquer l'art. 8 de la CEDH pour s'opposer à son extradition ?
Les autorités judiciaires vérifient qu'il n'existe pas une atteinte trop disproportionnée entre l'extradition et l'article 8 de la cedh.
B) Les conditions relatives aux faits
Lors de la demande de remise, 3 éléments relatifs aux faits doivent être pris en compte pour constituer des motifs de refus
D'abord la gravité des faits : la procédure d'extradition est longue, couteuse, coercitive. Elle n'est donc pas adaptée aux infractions mineurs. Les infractions internationales ou le CPP réservent l'extradition aux infractions d'une gravité suffisante s'exprimant par la peine encourue ou prononcée
La nature des infractions : certaines infractions entrent dans le critère de gravité et ne peuvent pas donner lieu à l'extradition en raison de leur nature. Il s'agit des infractions politiques, militaires, éco ou financières - cette solution est en recul
La double incrimination : la réciprocité est souvent présentée comme une nécessité dans la procédure d’extradition. En effet, un Etat ne va pas livrer une personne à un autre pour un fait qui n’est pas reconnu dans son propre droit interne. En France, cette condition figure dans les conventions et dans le CPP, article 696-3. La mise en œuvre de cette condition doit être précisée. D’abord, la double incrimination s’apprécie au moment de la commission des faits.
Ensuite, l’Etat requis s’assure donc que les faits constituent pour lui une infraction (élément matériel et moral). En revanche, peu importe que les qualifications soient les mêmes ou qu’il s’agisse d’un crime dans un Etat et d’un délit dans l’autre
C) Les conditions relatives aux peines
Certaines peines en raison de leur nature constituent un obstacle à l'extradition car elles sont contraintes à l'ordre public de l'État requis
Peien de mort : en principe pas d'extradition si l'État requérant la prévoit, mais l'extradition serait possible si l'État requérant donne des garanties suffisantes qu'il ne prononcera pas cette peine ou qu'elle ne sera pas exécutée
Peines corporelles : elles pourraient être contraires à l'OP de l'État requis
Travaux forcés, camps pénitentiaires, traitements inhumains et dégrandants
D) Les questions relatives à la compétence et à la procédure
u départ les demandes sont étudiées sous l’angle des conditions de fond (personnes, faits, peines)
mais à cela vont s’ajouter des conditions d’ordre procédural mais il ne s’agit pas de la procédure d’extradition elle-même mais est-ce que l’Etat requis peut refuser l’extradition sur la base de questions touchant la procédure de poursuites ou de condamnations qui fondent la demande d’extradition ?
Nombreux problèmes peuvent intervenir : prscription, autorité de la chose jugée, problèmes de compétences
Qst : un refus d'extradition peut-il être opposé au motif que la personne réclamée risque d^'etre jugée par un tribunal qui n'assurerait ps les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ?
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2§ Les évolutions portées par le MAE
Pour comprendre ces évolutions, il faut revenir à la décision Cadre du Conseil de l’UE du 13 juin 2002. Cette dernière avait pour objectif de limiter les motifs de refus.
A) Les conditions fixées dans la décision-cadre
La décision cadre prévoit :
3 motifs obligatoires de refus
Quelques refus facultatifs
1 - La question des nationaux
La possibilité de remise des nationaux : c’est le principe. Cette solution est fondée sur la confiance entre les États. La règle de principe est donc que la nationalité n’est pas un motif de refus
. Toutefois, des limites ont été prévues, traduisant la volonté de faire exécuter les décisions judiciaires dans l’État dont la personne est ressortissante
Donc, lorsque la personne demeure dans l’état d’exécution, y est ressortissante ou y réside et que l’état d’exécution s’engage à faire exécuter la peine, on peut refuser d’exécuter le MAE. L’Etat doit alors s’engager à faire exécuter la peine.
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2 - La gravité des infractions et la double incrimination
Sur la gravité : la nécessité d’une certaine gravité est requise et elle se traduit par le quantum des peines encourues ou à exécuter.
Pour les MAE aux fins de poursuite :il faut une peine encourue d'au moins 12 mois
Pour les MAE aux fins d'exécution : au moins 4 mois
Sur la double incrimination : faut-il que les faits soient incriminés à la fois dans les deux États ?
Les rédacteurs de la décision cadre cherchaient à abandonner cette condition car elle constitue souvent un motif de refus en matière d’extradition.
Après de nouveaux compromis et malgré le principe de confiance mutuelle, la décision a posé deux grandes règles, sans pour autant abandonner cette condition :
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3 - La règle de spécialité
Une personne ne peut pas être poursuivie ou punie pour une infraction antérieure à sa remise, autre que celle qui a fondé la demande de remise donc le mandat. En principe, au nom de la confiance, on voulait supprimer cette condition. Toutefois, elle a été maintenue. La décision cadre cherche à atténuer cette règle en prévoyant des hypothèses, des exceptions.
. Exemple : la personne n’a pas quitté le territoire alors qu’elle pouvait le faire ou elle y est retournée après l’avoir quitté ou bien l’infraction n’est pas punit de peine privative de liberté
4 - L'infraction politique
Elle n’apparait plus comme un motif de refus d’exécution d’un MAE.
B) Les conditions fixées par le CPP français
En principe il faut distinguer 2 choses
Les conditions générales appliquées tant au MAE émis qu'exécuter par la France
Les conditions spécifiques au mandat exécuté par les AJ françaises
1 - Les conditions générales appliquées au MAE émis ou adressé à la France
Il s'agit surtout de conditions tenant :
À la gravité des faits
Ce critère reprend les quantums de peine visés par la décision cadre. Les conditions de forme : le MAE est un acte autonome distinct de l’acte judiciaire qui fonde sa délivrance. Le MAE est impérativement émis et exécuté par une autorité judiciaire : cette qualité d’autorité judiciaire peut poser problème par rapport notamment au ministère public
À la forme des demandes du MAE (art. 695-13 du CPP)
2 - Les conditions spécifiques au MAE exécuté par la France
Dans le cadre d’un MAE, la France doit arrêter et remettre une personne à un autre état de l’UE.
Rappel : la décision cadre a tenté de limiter les possibilités de refus, elle les a limitativement énuméré pour faciliter les remises entre Etats.
Distinction entre
Les motifs de refus obligatoire
Les motifs de refus facultatifs
Ces motifs sont limitatifs, toutefois depuis quelle que années la chambre criminelle a nuancé cette affirmation : pour la chambre, le refus est encadré car il en existe un liste sous réserve du respect des DLF et des principes juridiques fondamentaux consacrés par le droit de l’UE. La CJUE a une position identique. La chambre criminelle applique cette solution pour assurer la protection des personnes en cas d’atteinte à leurs DLF, ce qui constitue donc un motif de refus supplémentaire : cela montre que le principe de confiance est relativisé.
a) Les motifs de refus obligatoires (3)
Il y a deux difficultés ici :
d'abord la France n'a pas intégré les éléments de la décision-cadre - la France n'a pas transposé en toute conformité la décision
Ensuite, dans le CPP, certains motifs qui étaient obligatoires sont devenus facultatifs (ex : double incrimination était un motif de refus obligatoire devenu facultatif)
Quels sont ces motifs en principe obligatoires?
On a d’abord l’âge : refus (pas de remise) si la personne était âgée de moins de 13 ans au moment des faits.
Ensuite, la finalité de la demande : refus (pas de remise) si le MAE a été émis dans le but de poursuivre ou condamner une personne en raison de son sexe, religion, nationalité, orientation sexuelle... ou s’il peut être porté atteinte à sa situation pour l’une de ces raisons.
Enfin, les condamnations par défaut : motif de refus ajouté en 2013 et qui est devenu facultatif avec la loi de 2021.
b) Les motifs de refus facultatifs (6)
Ce caractère facultatif laisse une marge d'appréciation aux autorités judiciaires
On a d’abord la double incrimination, facultative depuis la loi de 2021.
L’alinéa 1 de 695-23 CPP pose le principe de la double incrimination : l’exécution peut être refusée si le fait ne constitue pas une infraction au regard du droit français. La JP veille au respect de cette exigence
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En cas de mise en œuvre pour les mêmes faits devant les juridictions françaises.
La nationalité française de la personne réclamée aux fins d’exécution d’une peine.
En présence d’une peine privative de liberté (on n’extrade plus). Ce texte a évolué au fil des années après une décision de la CJUE et en 2022 : le texte ne fait plus seulement référence à la nationalité française mais aussi à la personne qui réside/demeure sur le territoire français. En revanche, la décision doit être exécutoire en France.
Les faits ont été commis en tout ou partie en France (territorialité).
L’infraction a été commis en dehors du territoire de l’Etat membre d’émission et la loi française ne permet pas la poursuite de cette infraction quand elle est commise hors du territoire national. Là on fait réf au titre de compétence (l’Etat membre n’est pas compétent car pas de territorialité + pas d’incrimination si en dehors du territoire).
Les condamnations par défaut : motif ajouté en 2013. Il y a un refus possible d’exécution d’un MAE aux fins d’exécution quand la personne n’a pas été présente à son jugement : la personne a déjà été jugée et la France refuse d’exécuter le mae car la personne n’était pas présente
Sous-section 2 : Les avancées sur le plan procédural
Pour analyser ces avancées qui sont importantes, il faut revenir sur les critiques adressées aux autres instruments de remise et surtout sur l’extradition. Cela permettra de comprendre les évolutions portées par le mae.
1§ Les critiques adressées à l'extradition
Une procédure d’extradition peut être envisagée du côté de l’État requérant ou du côté de l’Etat requis. La procédure du côté de l’Etat requérant pose moins de difficulté : l’essentiel des problèmes concerne la constitution du dossier et la détermination des autorités compétentes.
La procédure du côté de l’Etat requis soulève des difficultés importantes relatives à la détermination des autorités compétentes, la nature de la procédure, les décisions et les recours.
La procédure d’extradition quand la France est l’Etat requis, peut être précédée par une mesure d’arrestation provisoire prévue à l’article 695-23 CPP. Sur le territoire français, la procédure quand la France est l’Etat requis, se décline en différentes étapes :
A) La présentation de la demande d'extradition
Des difficultés existent déjà à ce stade dont 2 essentielles
La complexité du canal de transmission de la demane qui génère des lenteurs importantes. La voie utilisée est la voie diplomatique, la demande par les ministères des AF étrangères, ministre de la justice, procureur général, chambre de linstruction...
Le formalisme entourant les pièces requises avec des questions récurrentes : originaux ou copie ? tradution des documents...
B) L'examen de la demande
Une règle importante : la procédure est définie par le CPP est pas par les conventions internationales, article 696-8 s. La procédure passe par plusieurs étapes qui montrent que la procédure n'est pas exclusivement judiciaire comme pour le MAE
D’abord, l’interpellation de la personne : cette interpellation n’est pas mise en œuvre s’il y a eu procédure d’arrestation provisoire antérieure. La personne interpellée doit être déférée devant le procureur et pendant ce délai elle bénéficie des droits des personnes gardées à vue.
Présentation devant le procureur : au cours de cette présentation, le procureur va vérifier l’identité pour éviter des erreurs, informer la personne de la procédure lancée contre elle avec possibilité d’assistance d’un avocat, le proc va informer la personne de son droit de consentir ou non à son extradition, et surtout des conséquences que cela entraine. A l’issu de cet entretien, le proc va saisir un magistrat du siège pour statuer sur un éventuel placement sous écrous extraditionnel.
Comparution devant la chambre de l’instruction : 2 situations doivent être distinguées
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Avis de la chambre d’instruction
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La décision sur demande