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Leçon 8 : L'administration de la succession - Coggle Diagram
Leçon 8 : L'administration de la succession
En présence d'un seul héritier les choses sont simples :
il est à la fois le seul propriétaire et possesseur de la succession depuis son ouverture
Par conséquent, il est
inutile d'organiser son administration
Lorsque plusieurs héritiers se succèdent, les choses se compliquent car
ils sont autant de propriétaires et de possesseurs de la succession
Situation de
concurrence de droits et de pouvoirs qu'il est indispensable d'organiser pour éviter une succession anarchique
et un risque de conflits élevé
Pourquoi organiser l'administration successorale ?
Garantir le respect des droits de chaque successeur
en assurant l la conservation des biens successoraux au profit de tous
Procéder au recouvrement des créances du de cujus
lorsqu'elles ne l'ont pas été de son vivant
Assurer l
a police de l'hérédité dans la délivrance des legs
Assurer le respect des droits des créanciers
L'organisation de l'administration de la succession peut être :
L
e fait du de cujus s'il a été prévoyant de son vivant
Par
les héritiers
Du
juge en présence de difficultés
À défaut d'organisation particulière :
l'administration du patrimoine successoral relève du régime légal
1§ Inorganisation de l'administration
En présence d'une
pluralité de successeurs,
le patrimoine du défunt
prend la forme d'une indivision
au jour de son décès :<3:
Qu'est-ce qu'implique l'indivision ? L'indivision en droit est une situation
où plusieurs personnes détiennent ensemble la propriété d'un même bien.
Chaque indivisaire a des droits égaux sur le bien, m
ais ne peut pas disposer de sa part sans l'accord des autres co-indivisaires
L'indivision implique
plusieurs droits de même nature sur un même bien
, en matière générale comme en matière successorale, il s'agit le plus souvent de droits de propriété
En présence d'un conjoint survivant optant pour l'usufruit universel de la succession (art. 757),
l'indivision peut concerner la seule nue-propriété
L'indivision successorale porte sur
l'universalité que représente le patrimoine laissé par le de cujus
Concerne-t-elle les biens légués ?
En présence d'un
leg universel et d'un leg particulier
:
le légataire particulier devient seul propriété du bien légué qui est donc soustrait à la vocation du légataire universe
l : pas d'indivision possible entre eux
En présence d'un légataire et d'un héritier réservataire : pas d'indivision entre eux (Cass. 2016) : le leg prend effet à cause de mort
ce qui conduit les biens légués à sortir du patrimoine du testateur dès son décès
Par conséquent
l'héritier réservataire n'a pas de droits su ces biens sauf si le leg est excessif (empiète sur la réserve) : sa réduction s'opère en valeur, cad que le légataire doit indemniser l'héritier réservataire.
Autrement dit pas restituer le bien à la succession
En présence d'une succession anomale il existe 2 indivisions : les successeurs ordinaires ne sont pas en indivision avec les successeurs anomaux
Saisine puis possession puis administration
L'administration de la succession est une suite de la saisine car elle confère la possession à l'héritie
r : cela s'ajoute à l'acquisition immédiate de la propriétaire : il est donc en mesure de pouvoir gérer les biens successoraux comme il gère les siens dans le respect des règles de l'indivision : art. 815
Il faut distinguer la gestion
du bien individus de la part indivise
Gestion des biens indivis
Majorité des 2/3 des
droits indivis pour accomplir la plupart des actes
Exception pour les actes les + graves,
notamment les actes de disposition (aliénation) qui nécessite l'unanimité
Gestion de la part indivise : 815-14 :
l'indivisaire a des pouvoirs exclusifs sur sa quote-part,
cependant les indivisaires ont un droit de préemption qui l'oblige à leur notifier son intention de céder sa part à titre onéreux
2§ Organisation de l'administration
Même si l'administration successorale parait suffisamment organisée depuis le développement des règles de l'indivision, i
l n'est pas exclu de vouloir y déroger pour aménager sa gestion et désigner un administrateur
Qui peut désigner un administrateur ?
Les héritiers
Le de cujus
Cette délégation de la gestion
apparaît tantôt comme une libération des héritiers tantôt comme leur éviction
A) Une libération (délégation par les héritiers)
Pourquoi désigner un administrateur de la succession ?
Volonté des héritiers de se décharger de cette tâche
qui peut s'avérer pénible et complexe
Autre raison : les règles légales de l'indivision sont strictes,
les actes les plus graves sont soumis à l'unanimité ce qui peut paralyser la succession
Enfin,
risque d'une acceptation tacite pure et simple lorsqu'un héritier accompli un acte
Pour y remédier, les héritiers peuven
t recourir à la représentation
qui peut être de source
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1) Les mandats
Le mandat de gestion de l'indivision.
Pour organiser l'administration de la succession,
le plus simple reste d'organiser la gestion de l'indivision
Les indivisaires ont la possibilité de confier
à l'un d'eux, à plusieurs ou à un tiers, un mandat général d'administration
(815-3°2)
La validité du mandat dépend-elle du consentement de tous?
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Il arrive également qu'un héritier (notamment dans les petites successions)
sans être investi d'un mandat prenne en main la gestion des biens de la succession de façon spontanée, à la vu et au su de tous les autres indivisaires et sans opposition de leur part
Hypothèse du ''mandat tacite''
Quels sont les actes couverts par ce mandat ?
Actes de conservation
Acte de disposition à l'exclusion du renouvellement des baux
Seul un héritier peut avoir un mandat tacite
Que se passe-t-il si un tiers intervient dans les mêmes conditions ?
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Les héritiers ont également la faculté de conclure
une convention d'indivision
s'ils souhaitent
demeurer dans l'indivision et organiser durablement sa gestion
Ils désignent parmi eux ou non, pas forcément à l'unanimité,
un gérant
La convention ou à défaut les articles 1873-2 règlent l'étendue des pouvoirs du gérant
Le mandat successoral.
Depuis la loi du 23 juin 2006 les héritiers ont
la faculté d'investir l'un deux ou un tiers de la fonction de mandataire successoral
Cette désignation requiert
leur unanimité
, art. 813
Sous réserve des stipulations conventionnelles,
il est investi d'un pouvoir général d'administration
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Il existe ainsi deux mandats
L'un pour l'indivision (815-3)
L'un pour la succession (813)
Le mandat successoral a des utilités qui lui sont propres
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Quid en cas de coexistence de ces deux mandats dans une même succession ?
Deux situations doivent être anticipées
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2 - La représentation de source judiciaire
Le mandat judiciaire.
Les héritiers se voient privés de la faculté de conclure un mandat successoral lorsqu'un d'eux a accepté la succession à concurrence de l'actif net,
art. 813 al.2
La désignation d'un adm doit passer par le juge
Qu'est-ce qui justifie une telle différence ?
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Régime de la désignation
Elle peut être demandée par toute personne
ayant un intérêt à agir
Un héritier
Un créancier
La personne assurant l'administration de la succession pour le compte du défunt
Le MP
Son but est de pallier à l'inertie, la carence ou la faute d'un héritier voir la survenance d'une mésentente au sein de l'hérédité
, l'existence d'une opposition d'intérêts ou la complexité d'une situation successorale, art. 813 al.1
Le juge va désigner une personne qualifiée
dotée d'une aptitude suffisante pour administrer et liquider la succession
ce qui implique de tenir compte de son contenu
Le juge va également
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Le jugement est enregistré et publié pour en informer le tiers et permettre l'opposabilité de la désignation
Régime de la mission
La loi qualifie l'administrateur de mandataire ce qui contestable dès lors qu'il est désigné par un jugement et non par un contrat
Il est investi d'une mission de représentation de l'ensemble des héritiers, même ceux frappés par une incapacité ou faisant l'objet d'une mesure de protection
Il s'agit d'un pouvoir général puisqu'il
''représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice""
: 813-5
Il peut donc accomplir les actes
D'administration
De conservation
De surveillance (convoquer et entendre les héritiers) qui s'avèrent utiles, art. 813-4
En présence d'un héritier ayant accepté à concurrence de l'actif net, l'adm judiciaire
a aussi la charge de liquider la succession
, at. 814-1 : le but est que l'héritier recueillie un actif net donc un patrimoine dégrevé de toute dette
Le juge peut renforcer les pouvoirs de l'adm judiciaire en l'autorisant à commplir tous les actes d'administration ainsi que des
actes de disposition nécessaire à la bonne adm de la succession
L'adm judiciaire est alors libre de fixer le prix et les modalités des aliénations
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Durée :
la mesure prend fin lorsque l'adm a accompli sa mission
(813-9) (il a par exemple liquidé la succession dans le cadre de l'acceptation à concurrence de l'actif net)
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Cohabitation avec d'autres administrateurs : même s'ils sont étendus, les pouvoirs judiciaires de l'administrateur judiciaire sont subsidiaires
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B) Une éviction (délégation par le de cujus)
Dans le modèle de la succession à la personne le de cujus n'a pas à se soucier de la gestion de ses biens
En effet, chaque héritier en tant que continuateur de la personne peut gérer la succession car elle lui appartient
Le modèle de la SAB ne suit pas la même logique : les biens du défunt ne sont pas immédiatement transmis aux héritiers mais une personne est désignée pour l'administreur soit par le de cujus (fiducie) soit par le juge
Cet administrateur est investi de pouvoirs étendus et de droits en pleine propriété
Avantage SAP : pas besoin de recourir à un tiers
SAB : diminue le risque de conflits et de paralysie de la succession
Pour s'en prémunir, le législateur a misé sur la prévision en conférant au de cujus la possibilité d'anticiper les difficultés. Les mesures qui ont été prévues dérogent au modèle de la SAP
Le mandat à effet posthume
L'exécution testamentaire
Problème
Elles altèrent la saisine en ce qu'elles provoquent une dépossession des héritiers afin de conférer l'administration de la succession à une personne, tierce ou non de l'hérédité
À noter : une autre technique avait été proposée lors des réflexions qui ont procédé l'adoption de la loi du 23 juin 2006
La fiducie
1 - Le mandat à effet posthume
Innovation de la loi du 23 juin 2006 : ce contrat permet au de cujus de déléguer l'administration de sa succession donc de retirer cette tâche aux héritiers
Attention : le mandat à effet posthume ne doit pas être confondu avec le mandat posthume
Le mandat à effet posthume multiplie les dérogations au mandat de droit commun
Il ne prend effet qu'une fois le de cujus décédé alors que pour le mandat de droit commun, c'est la mort du mandataire qui est un terme extinctif
La mort est donc un terme suspensif, cad que c'est à partir de cet événement que ses effets vont se déployer
La persistance de la volonté du mandat est indispensable au mandat de droit commun
Le mandat à effet posthume déroge aux règles de révocation : en droit commun le mandat dispose d'une faculté de révocation ad nutum lui permettant de mettre fin au mandat à tout moment alors que les héritiers ne peuvent pas révoquer le mandataire à effet posthume
Le mandataire exerce à titre gratuit
Par exception, une rémunération peut être prévue
Il recevra alors
Soit le versement d'une part des fruits et revenus perçus par l'hérédité et résultant de la gestion
Soit un capital en l'absence ou en complément des fruits et revenus
Si cette rémunération excède la quotité disponible et empiète la réserve, elle sera réduite
Conditions de validité
Il s'agit d'un contrat solennel qui doit être conclu par acte authentique à peine de nullité ,art. 812-1-1 al.3
Il résulte de sa nature contractuelle qu'un accord de volonté doit avoir eu lieu avant la mort du de cujus, ce qui revient à dire que le mandataire ne peut pas efficacement accepter sa mission une fois le décès survenu
Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime
Celui-ci doit être ''précisément motivé'' donc apparaître dans l'acte
Critères qui permettent d'apprécier l'intérêt sérieux et légitime : la prise en compte de la personne de l'héritier : son âge, sa faculté à gérer un patrimoine, sa situation géographique, le risque de mésentente ou encore l'oppositions d'intérêts entre les héritiers
Qui peut être désigné comme mandataire ?
Toute personne physique ou morale héritière ou non à l'exclusion du notaire chargé du règlement de la succession : 812 al.3
Il doit être capable
Dérogation au droit commun : un mineur non émancipé peut être mandataire
Durée de principe
Il peut être consenti pour une durée de 2 ans prorogeable plusieurs fois mais seulement en vertu d'une décision du juge saisi par un héritier ou le mandataire
Durée exceptionnelle : il peut être donné pour une durée de 5 ans également prorogeable à condition que cela soit justifié au regard de la nécessité de gérer les biens professionnels ou compte tenu de l'âge ou de l'inaptitude des héritiers ou de l'un d'eux
Effets
Pour permettre au mandataire d'administrer la succession, les héritiers sont temporairement dépossédés de la succession
Il y a donc une atteinte à la saisine, plus ou moins étendue selon que le mandat porte sur tout ou partie de la succession
À noter : les héritiers restent seuls maître de l'option successorale en raison de son caractère personnel
La mission du mandataire porte sur tout ou partie de la succession : il a le pouvoir de l'administrer mais pas de la liquider
À la lecture de l'art. 812 on apprend que l'étendue de ses pouvoirs varie selon un critère simple : tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, il peut accomplir les actes prévus à l'art. 784 à savoir :
Les actes d'administration provisoire (opérations courantes)
Les actes de conservation (paiement des frais funéreraires, recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux)
Les actes de surveillance
Lorsqu'un héritier a accepté la succession, sous quelque forme que ce soit, l'art. 812-1-4 renvoie au droit commun du mandat : le mandataire acquiert la possibilité d'accomplir tous les actes d'administration
La CASS exclut les actes de disposition, seuls les héritiers ont le pouvoir de vendre les biens successoraux
Cela témoigne l'atteinte relative à la saisine puisque héritiers conservent le pouvoir de disposition
Les causes d'extinction du mandat : se référer à l'art. 812-4
2 - L'exécution testamentaire
C'est une institution médiévale qui permettait à l'origine à un tiers désigné par le de cujus d'être investi de la propriété des biens de la succession dans le but de l'administrer et liquider le passif
L'objectif étant de transmettre les biens aux légataires désignés dans le testament
Lors de la réforme du 23 juin 2006 c'est la figure du mandat qui a servi de modèle
Articulation entre le mandat à effet posthume et l'exécution testamentaire
La mission du mandataire est limitée par l'existence d'un exécuteur testamentaire : cette subsidiairité permet de coordonner leurs interventions : l'exécuteur testamentaire prime sur le mandataire posthume
Conditions
L'exécuteur doit être désigné dans le testament qui consittue le cadre de sa mission, art.1025
Il n'y a pas à consentir à sa désignation : le testament étant un acte unilatéral dont la formation dépend de la seule volonté du testateur
Effets
L'exécution testamentaire prend effet au décès du de jus à condition que l'exécuteur l'accepte
Sa mission traditionnelle est de veiller ou de procéder à l'exécution des dernières volontés du testateur
Concrètement il doit exécuter les legs
Ou a minima, contrôler leur bonne exécution
La loi l'autorise à accomplir des actes conservatoires et des inventaires
Il peut aussi vendre des meubles de la succession lorsque les liquidités sont insuffisantes pour acquitter les dettes urgentes : 1029 du cc
Si plusieurs exécuteurs ont été désignés, chacun peut agir seul (gestion concurrente) moins que le testament ait prévu des règles de cogestion ou de gestion exclusive
Le testateur peut doter l'exécuteur de pouvoirs beaucoup plus étendus
Dans tous les cas il peut l'autoriser à vendre les meubles de la succesion lorsque cela s'avère nécessaire à l'exécution des legs particuliers
En l'absence d'héritier réservataire acceptant, il peut lui confier le pouvoir de disposer des immeubles de la succession, de percevoir les capitaux, de payer les dettes et de procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires, art. 1030-1
Pour réaliser sa mission : l'exécuteur testamentaire doit entrer en possession de la succession. Comment ? Art. 1032-2 : il doit se faire envoyer en possession par le président du TJ du lieu d'ouverture de la succession à moins que le testament contenant sa désignation ait été reçu en forme authentique
Dans ce dernier cas, il a la possession de la succession - saisine de plein droit
En principe, l'exécution testamentaire est conclue à titre gratuit, art. 1033-1
La responsabilité de l'exécuteur est la mêle que celle d'un mandataire non rémunéré
Cependant, elle est moins sévère, cette particularité est évoquée à l'art. 1992 al.2 Elle confirme le fait que l'exécution testamentaire est une forme de mandat
Cessation : la mission de l'exécuteur prend fin en principe par la réussite de la mission ou par la survenance du terme fixé dans le testament
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