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Section 2 : Les conditions d’application - Coggle Diagram
Section 2 : Les conditions d’application
Le droit à indemnisation de la victime est conditionné par 5 conditions
II- L’implication d’un véhicule
L’implication est des notions clés de ce régime de responsabilité. Cette notion se substitue au concept traditionnel de la causalité mais il intervient de manière différente : on ne recherche pas à établir un lien entre le véhicule et le dommage MAIS entre le véhicule et l’accident.
La jp estime que le véhicule doit être intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident
Si pas de mouvement et contact : il faut démontrer l’intervention du véhicule à un titre ou un autre
Si mouvement et contact avec la victime ou son véhicule : implication « nécessaire »
L’implication permet de relier le véhicule à l’accident mais ensuite il faut relier l’accident et le dommage
I- Un accident de la circulation
C’est un événement fortuit.
Donc, ne sont pas soumis à la loi :
Le fait de percuter volontairement un véhicule (pas un accident)
Fait de pousser une conductrice de scooter pour provoquer sa chute
C’est un événement soudain.
Toutefois, la jp a admis l’action d’un piéton qui avait chuté sur un trottoir à cause de gravillons projetés par un véhicule municipal
Il faut que l’accident soit à l’occasion de la circulation -> une interprétation large de la circulation
La circulation n’est pas entendue comme « en mouvement ». -> un véhicule à l’arrêt peut être à l’origine d’un accident de la circulation
La circulation s’entend sur la voie publique mais la jp a admis que la loi s’appliquer à des accidents survenus sur des terrains privés dès lors que le véhicule était en mouvement
III- Un dommage imputable à l'accident
La CCASS pose une présomption d’imputabilité du dommage à l’accident si l’imputabilité est vraisemblable (indice majeur : temporalité entre l’accident et le dommage)
IV- Un responsable
Il y a 2 responsables :
Le conducteur
Est réputé conducteur celui actionne la clé de contact pour mettre en marche l’autoradio
Est réputé conducteur celui qui se saisit du volant et actionne la jambe du conducteur
N’est pas réputé conducteur l’élève d’une auto-école
Ne perds pas la qualité de conducteur celui qui tombe de son engin et heurte un véhicule en glissant sur la chaussée (une personne qui tombe d’une moto)
Reste conducteur celui qui est éjecté de sa voiture et écrasé par les roues du camion
Reste conducteur celui qui est descendu de son véhicule pour porter secours et est heurté par un véhicule
Le gardien du véhicule
On applique les mêmes critères que le droit commun : usage, contrôle et direction.
Lorsque le conducteur est un préposé -> le commettant sera réputé gardien
Quid de la voiture autonome ? (voiture sans conducteur) Le propriétaire pourra toujours être réputé gardien
V- Les causes d’exonération
ART 2 DE LA LOI DE 1985 : les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers
Traitement particulier de la faute de la victime
a) Atteinte à la personne
Victime conductrice : la faute commise a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que le conducteur a subis
La victime non conductrice : ne peuvent se voir opposer leur faute, à moins que celle-ci ait à la fois été inexcusable et cause exclusive du dommage
b) Atteinte aux biens : faute de la victime lui est opposable qu’elle soit conductrice ou non conductrice