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Section 5: La place des tiers payeurs dans l'indemnisation des…
Section 5: La place des tiers payeurs dans l'indemnisation des victimes
Certains organismes ont pu prendre en charge des préjudices avant la condamnation de l’auteur du dommage
Les tiers payeurs disposent d’un recours subrogatoire contre le responsable pour obtenir remboursement.
Ils agissent contre le responsable comme si c’était la victime qui agissait contre le responsable -> ils sont subrogés aux droits de la victime
L’essentiel des règles se trouve dans la loi du 5 juillet 1985 CHAPITRE 2
I- Les organismes bénéficiant d'un recours subrogatoire -> ils sont cités limitativement par la loi de 1985
B- Certaines personnes morales de droit public
Les personnes publiques susceptibles d’exercer un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage
L’État
Les collectivités territoriales
Les établissements publics à caractère administratif
La caisse de dépôts et de consignation
C- L’employeur (public ou privé)
L’employeur bénéficie d’un recours subrogatoire dans toute la mesure où il a maintenu le salaire et les accessoires du salaire pendant la période d’inactivité de l’employé (causée par le dommage)
Salaire brut (net + charges salariales)
L’employeur n’a un recours subrogatoire qu’à hauteur de la partie non prise en charge par la sécurité sociale
Le recours subrogatoire n’inclut pas les charges patronales -> c’est une dépense qui lui est propre et non un manque à gagner dont l’employeur se serait acquitté par avance
Toutefois, l’employeur subit quand même un préjudice, donc la loi lui reconnaît un recours propre : il agira en tant qu'employeur bénéficiant d’un droit propre contre le responsable.
A- Les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale
Loi de 1985 : bénéficient du recours subrogatoire les « organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles … »
Régimes spéciaux = ceux qui ne veulent pas être soumis au régime général. Ils gèrent leur propre caisse.
Ex : SNCF, EDF
D- Les organismes mutualistes, de prévoyances et sociétés d’assurance
Loi de 1985 : bénéficient du recours subrogatoire les « groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances »
Particularité de la situation des assureurs :
L’assurance de personne ont par un principe un caractère forfaitaire (pas indemnitaire) = l’assuré perçoit une somme prédéterminée et non une somme fonction du préjudice mis à la charge d’un éventuel responsable.
Toutefois
Loi de 1985 a admis le recours des assureurs à l’égard des indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité. L’assureur pourra se retourner contre l’auteur du dommage
Le législateur a ajouté l’alinéa 2 à l’article 131-2 CODE DES ASSURANCES (caractère indemnitaire)
La CCASS a tiré 2 choses
CCASS 12 JUILLET 2007 : toute prestation de l’article 29 L 1985 payée par l’assureur de personne lui ouvre un recours contre l’auteur du dommage si clause de subrogation
CCASS 2003 : tout autre prestation aura un caractère indemnitaire à 2 conditions -> si clause de subrogation + les modalités de calcul et d’attribution de la prestation pour incapacité de la victime sont celles du droit commun
ART 33 loi de 1985 : hormis les prestations mentionnées aux article 29 et 32, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur
Il n’est plus question de l’assureur du responsable, on parle de l’éventuel assureur de la victime, qui a pu s’assurer elle-même contre la réalisation d’un risque qui menaçait son intégrité corporelle
II- Les prestations donnant lieu à un recours subrogatoire
La loi de 1985 vise soit des prestations soit les organismes susceptibles de verser une prestation
Au titre des personnes visées
ART 29 DE LA LOI de 1985 : « les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation »
« les salaires et les accessoires sud salaire maintenues par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage »
Au titre des organismes
« les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale »
Ex de prestations susceptibles d’être versées par la sécurité sociale :
Indemnité journalière (ce qui compensent la perte de salaire pendant l’inactivité)
Indemnité d’accompagnement d’une personne en fin de vie (victime par ricochet)
Les frais hospitaliers
Les frais non hospitaliers …
ART 31 ALINÉA 1er loi de 1985 : les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Les problèmes :
B- Détermination des préjudices à caractère personnel
Comment classer les prestations sociales qui compensent l’atteinte fonctionnelle que subit la victime ?
La CCASS a inclus l’intégralité des prestations sociales réparant le préjudiciel fonctionnel dans le champ du recours subrogatoire des tiers payeurs.
C-Règles de calcul de la part du tiers payeur de la somme que le responsable doit payer à la victime
Principe : les tiers payeurs peuvent réclamer un remboursement à la mesure de ce qu’ils ont déboursé dès lors que la prestation correspond à un ou plusieurs poste(s) de préjudice dont les tiers responsable doit réparation
Difficulté : hypothèse dans laquelle le montant de la condamnation du responsable est inférieur au préjudice global de la victime
Ex : droit de la victime dont le droit à indemnisation est réduit parce qu’elle a fautivement contribué à son dommage
Voir le cours page 60
A- Problème de mise en correspondance du libellé des prestations sociales avec la nomenclature des postes de préjudice utilisés par le juge
Le nomenclature Dintilhac n’est ni limitative ni officielle. Cela a pour conséquence que les juges sont susceptibles de s’en écarte et la loi & la pratique n’emploient spécialement cette nomenclature.
Ex : une personne est victime d’un accident du travail/maladie professionnelle
Elle va avoir droit au versement de la rente « accident du travail » « maladie professionnelle »
Si elle subit une maladie qui n’a rien à voir avec son travail : la sécurité sociale va verser une « rente viagère d’invalidité ».
Ces termes sont étrangers à la nomenclature Dintilhac -> à quel poste de préjudice Dintilhac faire correspondre ces rentes
CCASS 2007 : cette rente indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle
CASS 14 OCTOBRE 2021 : la rente s’impute sur le poste de perte de gains professionnels futurs (après consolidation). Le juge n’est pas tenu de la date de consolidation retenue par les organismes de sécurité sociale
ART 31 DE LA LOI de 1985 : le recours des organismes s’exerce poste par poste. De quel poste est-il question ?